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51. Arrêt de la IT° Section civile du 13 septembre 1916 dans la cause Bochatey contre Caisse hypothécaire du Canton du Valais ÀArt. 177 al. 3 CCS : Billet de change souscrit par deux époux depuis le 1e janvier 1912 en renouvellement d’un billet souscrit antérieurement ; l’engagement pris par la femme sous l'empire du Code civil suisse sera valable ou nul suivant . que le droit ancien admettait ou non la validité de l’enga gement originaire.
Action négatoire : recevabilité régie par le droit cantonal, mais effets sur la poursuite en cours réglés exclusivement par le droit fédéral.
Faits
A. — Le 1er janvier 1906 Bochatey a repris pour le prix de 4000 îr. le commerce de A. Fournier et a conclu avec ce dernier un contrat de baïl à raison de 500 fr. par an. Pour se procurer les fonds nécessaires, Bochatey s’est adressé à la Caisse hypothécaire et d'Epargne du canton du Valais. Le 4 janvier 1907, Bochatey et sa femme ont souscrit solidairement en faveur de cet établissement un billet de 4500 fr. au 4 janvier 1908 ; ce billet était cautionné par le père de Bochatey ; il a été renouvelé le 27 janvier 1908 par un billet de 5000 fr. qui lui-même a été renouvelé le 1er février 1909, le 27 janvier 1910, le 20 mars 1911, le 20 janvier, le 30 mars, le 20 septembre, le 25 novembre 1912 et, sous N° 3356, le 10 juin 1913. En date du 20 janvier 1914 les époux Bochatey ont signé un nouveau billet, No 11 191, dont la teneur est la suivante :
« Sion, le 20 janvier 1914. B. P. Frs. 4900. Au 20 mai 1914 payerons solidairement par ce billet de change à la Caisse Hypothécaire et d'Epargne du Valais, dans son bureau, à Sion, la somme de 4900 fr.
Bon pour 4900 fr. — Bochatey Joseph _ Bon pour 4900 fr. — Bochatey Louise . Renouvellement du No 8556 » La Caisse hypothécaire a réclamé à dame Bochatey 336 ‘ Familienrecht. N° 51.
paiement de la somme de 4900 Îr., puis, aucune opposition n'ayant été faite, elle a fait procéder à une :aisie.
Dame Bochatey a alors intenté une action négatoire eu concluant à ce qu’il soit prononcé qu'elle ne doit pas la valeur réclamée par la Caisse hypothécaire par la poursuite N° 27 757 /8 /9, poursuite qui est ainsi annulée en ce qui la concerne. Elle invoque l’art. 177 al. 3 CCS. et soutient que l’engagement qu’elle a contracté était pris dans l'intérêt de son mari, c’est à dire afin de payer la dette de ce dernier résultant de la reprise du commerce de Fournier.
Le tribunal de première instance a admis les conclusions de la demanderes.e. Au contraire par arrêt du 20 jum 1916 le tribunal cantonal les a déclarées mal fondées. T1 expose que c’est le droit nouveau qui est applicable, le billet objet de la poursuite ayant été crée en 1914 ; l’emprunt a été contracté par les époux Bochatey pour payer la reprise du commerce de Fournier ; la demanderesse s’occupait elle-même spécialement du commerce, tandis que le mari travaillait au chemin de fer Martigny-Châtelard ; l'obligation contractée solidairement par les deux époux l’a donc été, non pas dans l'intérêt du mari, au sens de l’art. 177 CCS., mais bien dans l’intérêt de la communauté conjugale ; l’autorisation pupillaire n’était en conséquence pas nécessaire à l'épouse pour qu’elle pût souscrire valablement l'engagement dont il s’agit.
Dame Bochatey a recouru en réforme au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de sa demande.
Statuant sur ces faits et considérant
Considérants
1. En tant que la demanderesse conclut à ce qu'il soit prononcé qu’elle n’est pas débitrice, :on action a le caractère d’une action négatoire (negative Feststellungsklage) et le Tribunal fédéral a jugé que le droit fédéral ne s'oppose pas à l'introduction d’une telle action (v. RO 27 II No 68 p. 642 et suiv. consid. 2) ; du moment que l'instance cantouale a estimé qu’elle était recevable d’après le droit valaisan, le Tribunal fédéral est lié par cette décision et doit donc entrer en matière sur le fond. . Mais par contre L'effet de l’action sur la poursuite en cours est réglé exclusivement par le droit fédéral et cel effet ne saurait être l'annulation de la poursuite, comme le demande dame Bochatey, car celle-ci n’ayant pas fait opposition dan. le délai légal, la poursuite ne peut plus être annulée ou suspendue que pour les causes prévues à l’art. 85 LP et le jugement par lequel il serait prononcé que la dette à la base de la poursuite n’a jamais existé ne peut être assimilé à uu titre établissant l’« extinction » de la dette, au sens du dit art. 85 (v.JAEGER, Note 5 sur art. 85 et Note 7 sur art. 86).
2. , — L'instance cantouale a estimé que la cause devait être jugée en application du CCS, parce que l’engagement que la demanderesse prétend nul, soit celui résultant du billet de change du 20 janvier 1914, a êté souscrit depuis l'entrée en vigueur du Code. Cette manière de voir n’est cependant que partiellement exacte. On ne doit pas oublier que le billet de change du 20 janvier 1914 a été créé expressément à titre de « renouvellement » d'un bilJet précédent et qu’il e:t relié par une chaîne ininterrompue -de renouvellements successifs à un billet de change originaire datant du 4 janvier 1907. S'agissant de rechercher si l'engagement contracté en 1914 est nul parce que « assumé dans l'intérêt du mari » (ari. 177 al. 3 CCS), où est forcément amené à se demander quelle en à été la cause juridique et cette question suppose la solution préalable d'une question de droit cantonal, qui est celle de savoir si lobligation primitive contractée en 1907 par dame Bochatey était valable d’après le droit valaisan en vigueur à cette époque. En effet, suivant que cette obligation était valable ou nulle, la cause juridique de l'engagement pris sous l'empire du nouveau droit diffère du tout au tout. Si, en vertu du droit valaisan, dame Bochatey a pu valablement se reconnaître — comme elle l'a 338 - Familienrecht. No 51.
fait en 1907 — débitrice de 4900 fr. solidairement avec son mari, il en résulterait que, au moment de l’entrée en vigueur du CCS, elle était tenue pour ce montant vis-àvis de la Caisse hypothécaire et il va sans dire qu'elle ne pouvait refuser de payer en excipant de l’art. 177 al. 3, car cette disposition n’a pas d'effet rétroactif (v. GMÜR, Note 38 sur art. 177 et Praxis IIX, p. 190 et suiv.). Elle devait ou payér ou, si la créanciére ÿ consentait, renou- . veler l'effet. En prenant ce dernier parti, elle ne souscrivait pas un engagement nouveau, elle obtenait simplement une prorogation du délai de paiement de la dette préexistante ; le billet signé en 1914 n'impliquait donc pas une obligation « dans l’intérêt du mari », mais bien une obligation prise par la femme dans son propre intérêt, c'est-à-dire afin d'éviter les poursuites que la Caisse hypothécaire aurait été en droit d’exercer contre elle, si elle n'avait ni acquitté, ni renouvelé le billet précédent. Dans l'hypothèse par conséquent où il serait jugé que l'engagement contracté en 1907 par dame Bochatey était valable d’après le droit valaisan qui régissait à cette époque la capacité de la femme mariée, l'obligation de change souscrite en 1914 en exécution de cet engagement originaire ne pourrait être annulée en vertu de l’art. 177 al. 3 CCS et les conclusions de la demanderesse devraient donc être écartées.
Si au contraire l'engagement primitif était nul d'après le droit valaisan, il en résultérait que, lors de l'entrée en vigueur du CCS., dame Bochatey n'était pas tenue envers la Caisse hypothécaire, le mari étant seul débiteur de la somme de 4900 fr. Dans cette hypothèse, en souscrivant le billet de 1914, la recourante a pris un engagement nouveau et l’on se trouve exactement dans le cas prévu dans l'arrêt rendu par le tribunal fédéral dans l'affaire Volksbank de Reïnach c. dame Humbert (RO 44 II p. 636 / 637 consid. 2) où il a été jugé que la femme qui s’oblige à Ja place de son mari ou conjointement avec lui, alors qu'auparavant il était seul débiteur, fait un acte typique d’inErbrecht. N° 52. . 339% tervention rentrant dans la catégorie de ceux pour lesquels l'art. 177, al. 3 exige l'approbation de l'autorité tutélaire. Cette approbation n'ayant pas été requise en l'espèce, l'engagement pris par dame Bochatey serait nul et sa conclusion tendant à faire prononcer qu'elle n’est pas débitrice de la somme qui lui est réclamée devrait être admise.
Ainsi done c'est d’une question préjudicielle de droit valaisan que dépend tout le procès. Cette question ne pouvant être tranchée que par le tribunal cantonal et celui-ci l'ayant laissée complètement de côté, il y a lieu de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce Le recours est admis, en ce sens que l'arrêt attaqué est annulé, la cause étant renvoyée à l’instance cantonale pour nouvelle décision.
III. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS