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43 III 73

14. Arrêt de la 2° Section civile du 7 février 1917 dans la cause Rais contre Buechs, Action révocatoire; qualité pour lintenter. Vente immobilière destinée à permettre le paiement par compensation d’une dette du vendeur; vente mobilière- simulée; révocation de l’opération dans s0on ensemble.

En date du 28 avril 1908, Adolphe Bueche, menuisier à Court, qui était l’objet de nombreuses poursuites, a vendu tous les biens composart son actif à Joseph Rais, »Oit les immeubles pour le prix de 30 000 fr. et les meubles, provisions, outils, machines, mobilier etc., pour le prix de 4370 fr. En ce qui concerne le prix des immeubles, il était stipulé que Rais reprenait les hypothèques d’un montant de 24 000 fr. environ et que le solde se trouvait. Payé par compensation avec une somme égale due par Bueche à l'acquéreur pour marchandises fournies. Quant au prix des meubles, le vendeur en donnait quittance, l’acquéreur s'engageant à Payer les saisies frappant les meubles vendus et à verser le solde à Antoine Gunziger en remboursement de prêts faits à Bueche.

Le 13 juin 1908 la femme d’Adolphe Bueche a obtenu Sa Séparation de biens et le 15 août elle a conclu avec Rais un conirat de bail aux termes duquel Rais hu remettait à ferme moyennant 1800 fr. par an tous les biens, meubles et immeubles qui auraient fait l’objet de la vente du 28 avril.

En date du 3 octobre 1908, la faillite d’Adolphe Bueche a été prononcée en application de l’art. 190 LP par le motif que le débiteur s’est dessaisì de tous ses biens pour les soustraire à l’action de ses créanciers. Il a été pris inventaire des biens mobiliers du failli, qui a déclaré qu’ils appartenaient tous à des tiers, soit la plupart à Joseph Rais.

En application de l’art. 230 LP la liquidation de la faillite Bueche a été suspendue le 19 juillet 1910 ; mais T4 Entscheidungen Emmanuel Bueche ayant versé le 4 août les fonds nécessaires pour continuer les opérations de la faillite, la suspension a été révoguée le 6 août 1910. En fait la faillite a SUÌVÌ SON COUTS ; on constate que le 26 octobre 1910 a eu lieu le récolement de l’inventaire et que le 20 septembre 1915 l’autorité de surveillance a fixé à l’office un délai pour terminer la liquidation.

Le frère du failli, Emmanuel! Bueche, a produit dans la faillite et ses créances ont été admises dans l’état de collocation du 25 mai 1909.

Se fondant sur une cession des droits de la masse que l’administration de la faillite certifie lui avoir faite le 28 octobre 1910, il a ouvert action à Rais le 4 octobre 1912 en concluant à l’annulation des ventes mobilière et immobilière du 28 avril 1908. Ii se fonde sur les art. 287 et 288 LP et invoque en particulier lVarrêt du 18 novembre 1908 par lequel la Cour d’appel a confirmé la déclaration de faillite sans poursuite préalable en admettant le caractére frauduleux des dites ventes. En cours de procés, Li première Chambre pénale de la Cour suprême a, par arrêéi du 30 avril 1915, condamné Adolphe Bueche À trois mois de détention, Joseph Rais à deux mois et Rosine Bueche À dix jours d’emprisonnement avec sursis, à raison des actes qui font l’objet de la présente action révocatoire.

Par arrêt du 29 septembre 1916, la Cour d’appel du canton de Berne, confirmant un jugement de première instance, a admis en entier les conclusions de la demande.

Faits

A. Bueche a recouru en réforme contre cet arrêt. Il conclut à libération et, subsidiairement, à ce que les actes de vente attaqués soient annulés seulement en ce qui concerne la compensation stipulée et le versement du solde du prix à A. Gunziger.

Statuant sur ces faits et considérant endroit:

deur par une série de moyens qu’il y a lieu d'examiner SsuCccessivement :

a) I! prétend que c’est contrairement aux allégués concordants des parties et donc en violation de l’art. 63 ch. 2 OJF que l’instance cantonale a admis que la liquidation de la faillite Bueche avait suivi son cours, alors qu'en réalité elle a été régulièrement suspendue. Y A cet égard on doit observer tout d'abord que l’art. 63 ch. 2 OJF est sans application possible en l’espèce, car il vise uniquement les causes instruites suivant la procédure orale et l’instruction du présent procés a été écrite. En outre sí en demande Emmanuel Bueche a allégué que ls faillite avait été suspendue, il est manifeste d’après tout le contexte qu’il n’a pas entendu dire par là que cette suspension avait mis fin à la liquidation et avait ainsî rendu inopérante la cessio 1 des droits de la masse dont il se prévaut. Au contraire il est constant que c est luimême qui, en effectuant le dépôt des frais nécessaires. & sollicité la continuation de la liquidation ; en fait la suspension a été révoquée et il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt cantonal que la liquidation a suivi 801 cours. Le recourant soutient, il es vrai, que la révocation de la suspension était illégale, comme ayant été demandée après l’expiration du délai de dix jours fixé à l’art. 230 al. 2 LP. Mais cette circonstance aurait dû être invoquée par la voie de la plainte contre le prononcé du juge de la faillite et il va sans dire que les tribunaux civils ne peuvent considérer comme nulles de plein droit les opérations d’une faillite dont la continuation a été décidée par l’organe compétent sans que cette mesure ait été attaquée en temps utile par les intéressés.

b) Le recourant ajoute que le demandeur n’a pas produit un acte de cessíion régulier. Il esí exact que l’original de la cession fait défaut, mais cela est indifférent puisque l’administrateur de la faillite a attesté la réalité de la cession et que l’instance cantonale, souveraine en cette 76 Entscheidungen matière, a regardé cette preuve comme suffisante. Peu importe naturellement que la cession n'ait pas été faite suivant le formulaire prévu par l’ordonnance sur l’admi- ‘nistration des offices de faillite : cette ordonnance est du 13 juillet 1911, la cession date déjà du 28 octobre 1910 et l’on ne saurait, bien entendu, exiger qu’elle revête les formes prescrites dans la suite, s0us prétexte que le procès n’a été intenté que depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance. De même il est évidemment sans aucune importance que, lors de l’ouverture d’action, le demandeur n'ait produit ni l’original de la cession, ni même l’attestation du préposé ; rien ne s’oppose, au point de vue du droit fédéral, à ce que les pouvoirs en vertu desquels le procès a été intenté ne soient produits qu’en cours d’instance. Enfin c’est uniquement par la voie de la plainte (voir JAEGER, note 9 sur art. 260) que pourrait être présenté ? le moyen tiré du fait — d’ailleurs non prouvé — que la masse des créanciers n’a pas renoncé à faire valoir les droits cédés au demandeur par l’administration de la faillite.

c) Le recourant conteste en dernier lieu la qualité du demandeur par le motif que celui-ci ne prouve pas être créancier du failli. Cette question ne peut cependant être débattue dans le présent procès. Il suffit que le demandeur établisse qu’il a été inscrit comme créancier à l'état de collocation. Ce fait — qui est constant — autorisait sans autre la cessíon qui lui a été consentie (voir JAEGER note 1 sur art. 260) et la légitimation du demandeur doit être admise auss1 longtemps que la collocation en sa faveur n'a pas été modifiée à la suile d’un procés intenté conformément à Vart. 250 LP. En lespéce, le recourant ne prétend pas qu’une telle modification ait été apportée à l’état de collocation et il se borne à faire observer qu’un Procès à ce sujet est encore pendant. Outre que l’exis- “tence de ce procès ne résulte pas clairement des pièces du dossIer, la seule conséquence en serait que le défendeur aurait pu demander devant les instances cantonales la Ger Zivilkammern. N° 14, 7 suspension de l’action qui lui a été intentée jusqu’à la solution de la contestation relative à la créance de Emmanuel Bueche ; or, après avoir requis — en vain — cette SUSPension en Première instance, il n’a maintenu cette demande ni devant la Cour d'appel, ni devant le Tribunal fédéral. Celui-ci ne peut dés lors que constater la légitimation formelle du demandeur, telle qu’elle découle de l’état de collocation.

2. — Sur le fond, il y a lieu de distinguer entre la vente immobilière et la vente mobilière, car les clauses de ces deux actes sont différentes et appellent l'application de dispositions légales différentes.

a) La vente immobilière a eu pour effet et elle avait manifestement pour objet le paiement d’une dette autreinent qu’en numéraire ou en valeurs usuelles, soit le paiement de la dette d’Adolphe Bueche par compensation avec la créance qu’il avait contre Rais en vertu de la vente. L'acte est antérieur de moins de six mois à la faillite ; le débiteur était déjà insolvable et le recourant n’a pas établi qu'il ignorât cette insolvabilité. C’est donc avec raison que l’instance cantonale a prononcé l'annulation de la vente en application de l’art. 287 ch. 2 LP. Il est impossible d’ailleurs de scinder, comme le demande le recourant, l’acte attaqué en deux opérations distinctes, d’une part la vente elle-même, qui demeurerait valable, d’autre part le paiement par compensation, qui serait annulé. Ces deux opérations sont en effet intimement. liées l’une à l’autre, elles forment un tout inséparable, la vente ayant été conclue justement pour permettre la compensation et laliénation de l’immeuble constituant ainsì une dation en paiement déguisée qui tombe sous le coup de l’art. 287 ch. 2.

db) Par contre en ce qui concerne la vente mobilière, contrairement à ce qu'a jugé l’instance cantonale, les conditions d'application de l’art. 287 ch. 2 ne sont pas réalisées vis-à-vis du défendeur, car, sí le prix de vente a Servi à payer des dettes du failli, ce paiement a eu lieu 78 Entscheidungen en esPèces; il n’est pas non plus établi que le prix fút notablement inférieur à la valeur des biens vendus, de. s0rte que l’art. 286 ch. 1, également invoqué, est aussiì inapplicable. Il resterait à rechercher sí la vente est annulable en vertu de l’art. 288. Mais 11 est superflu de recourir À ce Moyen, l'ensemble des circonstances de la cause démontrant d’une façon convaincante qu’en réalité le défendeur n'est jamais devenu propriétaire des meubles prétendu ment achetés par lui et que toute l’opération a eu un caractére entièrement fictif. Jamais la possessíon des meubles n’a été transférée à Rais, ni par tradition directe, ni par constitut possessoire. Adolphe Bueche ne s'en est pas dessaisì aprés la vente et cependant aucune conventioa spéciale ne justifiait la continuation ve cette détention (art. 202 CO ancien). Lors donc que Rais, non Ppropriétaire parce que non possesseur, a loué en août les meubles à la femme du failli, il ne pouvait ni transférer à celle-ci, 11 acquérir par son intermédiaire une possession qu'il n'avait jamais eue. Du reste cette prétendue location n’était qu’un des artifices destinés à déguiser le caractêre fictif de la vente. Lorsque l’on constate que par l’acte du 28 avril 1908 Adolphe Bueche, complètement obéré. se défaisait de tous ses biens. qu’il vendait même les objets de premiére nécessìté, même ses instruments de travail, qu’il] ne touchait rien sur le prix de vente et ne possédait pius aucun moyen d’existence, mais qu’il demeurait en Possession des biens s01i-disant. aliénés, qu’ils continuait à S'en Servir et à en disposer, puis que sa femme vivant avec lui en devenait locataire pour donner un semblant de légitimation à cette situation anormale et pour la perpétuer, on est conduit à admettre que la vente mobilière était sìimplement simulée et qu’elle n’est donc pas o0pposable aux tiers. Dans ces conditions les conclusions du demandeur doivent être déclarées fondées, sans qu’il s0i. nécessaire de faire application de l’art. 288 LP dont, au Surplus, les régquisits sont certainement réunis, comme l’a

jugé avec raison linstance cantonale.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est écarté et l'arrêt cantonal est confirmé.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code, Art. 202 — the act was consolidated again on January 1, 2000, May 1, 2000, January 1, 2001, May 1, 2001, June 1, 2001, June 1, 2002, July 1, 2002, January 1, 2003, April 1, 2003, June 1, 2003, January 1, 2004, May 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, July 1, 2005, December 1, 2005, January 1, 2006, April 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, January 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, March 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, May 28, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, July 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, November 1, 2019, January 1, 2020, April 1, 2020, January 1, 2021, February 1, 2021, May 1, 2021, July 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, February 9, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, July 8, 2025, October 1, 2025, and January 1, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 190, Art. 230, Art. 287, and Art. 288 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, and January 1, 2026.

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