Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 6 citing decisions has been analysed.

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8. Arrêt de la Il° Section civile du 24 janvier 1918 dans la cause dame Provenat contre époux Dupont.

Droit de voisinage: en cas de trouble provenant de l'exploitation d’un immeuble, l’action peut toujours être dirigée contre le propriétaire de l'immeuble, même lorsque c’est un locataire qui est l’auteur direct du trouble allégué.

Les époux Dupont sont propriétaires à Carouge d’un immeuble dans lequel dame Dupont exerce le métier de blanchisseuse. L’immeuble contigu est occupé par une fabrique de confiserie exploitée par Erismann ; il appartenait jusqu’au 3 juillet 1916 à la défenderesse, dame Provenat, qui l’a vendu à son locataire Erismann.

Alléguant que les débris de combustible et la suie provenant de la cheminée de la confiserie pénètrent sur leur fonds et entravent le commerce de blanchisserie de dame Dupont, les époux Dupont ont ouvert action le 19 novembre 1914 à dame Provenat en concluant à ce que celle-ci soit condamnée à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'inconvénient signalé et à payer aux demandeurs une somme de 300 fr. à titre de dommagesintérêts.

Une expertise a été ordonnée. Dans leur rapport, les experts constatent que la cheminée est en bon état d’entretien et de fonctionnement, mais que ce fonctionneAS 44 II — 1918 8 34 Sachenrecht. N° 8.

ment ne peut avoir lieu sans émissions de fumée et de suie. Les experts indiquent deux moyens — fréquemment appliqués et donnant des résultats satisfaisants — destinés à parer à cet inconvénient : le premier consiste à poser, un peu au-dessous du sommet de la cheminée, un collecteur de suie, lequel atténuerait les projections de suie et de poussière fine de charbon ; le second moyen, qui supprimerait totalement la fumée, consisterait à ne brûler que du coke (au lieu des briquettes employées par Erismann). Ils recommandent cette dernière solution de préférence à la première dont ils ne pourraient garantir . la complète efficacité.

A la suite du dépôt du rapport d’expertise, les demandeurs ont précisé leurs conclusions en demandant au tribunal d’ordonner que le chauffage de la chaudière de la fabrique devra être fait exclusivement au coke, à peine de 20 fr. de dommages-intérêts pour chaque contravention, et que la défenderesse devra faire poser un collecteur de suie. Ils maintiennent d’ailleurs leur demande d'mdemnité de 300 fr.

La défenderesse a conclu à libération ; elle invoque le fait qu’elle n’est plus propriétaire de l’immeuble, que le trouble allégué provient de son locataire et non d'ellemême, que d’ailleurs il n'excède pas les limites de la tolérance requise dans les rapports de voisinage et qu'enfin, lorsque les demandeurs ont fait construire leur immeuble, la cheminée Erismann existait déjà.

Par arrêt du 26 octobre 1917, la Cour de Justice civile du canton de Genève a débouté les époux Dupont de leur demande relative à des modifications à apporter à l’installation ou au mode d'exploitation de la confiserie ; d'autre part elle a condamné la défenderesse à leur payer une indemnité de 200 fr. Cet arrêt est motivé en résumé: comme suit :

Les modifications d'installation réclamées ne peuvent plus être ordonnées à l'encontre de la défenderesse, puis-- Sachenrecht., Nc 8. L 35 qu'elle à cessé d’être propriétaire de l’immeuble. Par contre, en tant que l’action était fondée lorsque les demandeurs l'ont intentée, dame Provenat reste tenue à indemnité à raison du dommage causé pendant qu'elle était propriétaire de l’immeuble. Ce dommage provient d’émissions de fumée et de suie qui constituent pour l’exploitation de la blanchisserie Dupont un inconvénient sérieux lequel s’est peu à peu aggravé ces dernières années. Les immeubles dont il s’agit se trouvent dans un quartier qui ne peut être considéré comme purement industriel. Le fait que la cheminée existait déjà lorsque la blanchisserie a été installée ne saurait être opposé aux demandeurs ; du reste les émissions de suie ont été en augmentant. Alors qu’elles pourraient être atténuées par l'installation d’un collecteur de suie, aucune amélioration n’a été apportée ; il y a là une négligence qui justifie l'action introduite par les demandeurs. Ceux-ci étaient d’ailleurs en droit d'attaquer la propriétaire et non le locataire auteur direct du trouble, car l’action peut être dirigée contre le propriétaire lorsque, comme en l’espèce, le dommage est causé par l'insuffisance de l'installation. Quant à la quotité de l'indemnité, la somme de 200 fr. paraît représenter équitablement le préjudice subi. La défenderesse a recouru au Tribunal fédéral en concluant à ce que l'arrêt cantonal soit réformé en tant qu’il l'a condamnée à une indemnité de 200 fr.

Considérants

1. Se basant sur le fait que, en cours de procès, la défenderesse a transféré à un tiers la propriété de son immeuble, l'instance cantonale a écarté les conclusions de la demande en tant qu’elles tendaient à faire ordonner la cessation du trouble que l'exploitation de cet immeuble entraîne pourle fonds voisin appartenant aux demandeurs. Ceux-ci n’ayant pas recouru contre cette décision, le débat se ramène à la question de savoir si c'est à bon droit que 35 Sachenrecht, No 8.

la défenderesse a été condamnée à Ia réparation du dommage causé aux époux Dupont du temps où elle était encore propriétaire.

La recourante conteste tout d’abord sa légitimation passive, en soutenant que l’action ne pouvait être dirigée que contre l’auteur du trouble allégué, c’est-à-dire contre son locataire Erismann. Mais cette exception n’est pas fondée. L'article 679 CCS, dont l’article 684 est une application spéciale, impose au propriétaire l'obligation de réparer le dommage résultant de l'abus (Ueberschreitung) du droit de propriété. Cette obligation est indépendante de toute faute personnelle commise par le propriétaire (voir Exposé des Motifs, 2e éd., II p. 94) et existe du moment où les limites tracées à l’exercice du droit de propriété sont dépassées. Lors donc qu’un demandeur prétend que l'exploitation du fonds voisin le trouble dans la jouissance de son immeuble, il peut actionner le propriétaire de ce fonds, sans qu’il y aït lieu de distinguer suivant que le trouble dont il se plaint a été causé directement par le défendeur ou par un tiers—locataire, fermier, etc. Outre que cette solution est commandée par le texte précis de la loi et par la nature même de l’obligation résultant des rapports de voisinage, elle est la seule qui constitue une protection efficace des droits du lésé, qui ne saurait être tenu ni de rechercher dans chaque cas quel est l’auteur direct du trouble provenant du fonds voisin, ni d'attaquer successivement les différents détenteurs de ce fonds. Et d’autre part le propriétaire ne peut se plaindre d’être actionné à raison d’un fait qui ne lui est pas personnel ; en effet ou bien le trouble causé par le locataire résulte d’une exploitation conforme aux conditions du bail — et alors il va sans dire que le propriétaire doit en répondre puisqu'il l’a autorisé — ou bien le locataire outrepasse les droits que lui conférait le contrat — £€t alors le propriétaire peut en vertu même de ce contrat interdire l'empiètement commis sur la propriété voisine ; dans l’un comme dans l’autre cas, il est naturel qu'il soit déclaré responsable d'excès qu’il a autorisés ou qu’il peut du moins faire cesser. Quant à savoir si le lésé peut aussi attaquer le locataire (voir RO 49 IT p. 26 et suiv.), c’est là une question qu’il n’est pas nécessaire d'examiner : il suffit de constater que l’action peut dans tous les cas être dirigée contre le propriétaire, comme elle l’a été en l'espêce.

2. Au fond, l'instance cantonale a admis, sur la base des enquêtes et de l'expertise, que les émissions de fumée et de suie provenant de l’immeuble dont la défenderesse était propriétaire « excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins en égard à l’usage local, à la situation ou à la nature des immeubles » (art. 684 al. 2). Cette appréciation repose sur des constatations de fait qui ne sont nullement contraires aux pièces du dossier et elle n’implique pas d’erreur de droit pouvant être redressée par le Tribunal fédéral. En particulier la défenderesse ne saurait invoquer le fait que, lorsque les demandeurs ont bâti, la fabrique de confiserie était déjà en exploitation ; d’après la doctrine et la jurisprudence constante (Voir notamment RO 49 II p. 448-449 et les références qui y sont indiquées), cette antériorité de l'exploitation incommodante ne dégage pas dans tous les cas le propriétaire de sa responsabilité ; d’ailleurs c’est seulement au cours des dernières années, soit après que les demandeurs eussent établi leur blanchisserie, que les émissions de fumée et de suie ont progressivement augmenté et sont devenues intolérables. Peu importe enfin — ainsi qu’on l’a déjà vu ci-dessus — que ces émissions excessives proviennent d’un vice d'installation (absence d’un collecteur de suie), c’est-à-dire d’une circonstance imputable directement au propriétaire, ou d’une exploitation défectueuse de la part du locataire (emploi d’un combustible non approprié) : quelle que soit la cause du trouble ainsi causé à son voisin, le propriétaire est tenu de l’en indemniser. Quant à la quotité de l'indemnité, la somme de 200 fr. allouée ne paraît pas excessive, la 38 Obligationenrecht. No 9, preuve ayant été fournie que les demandeurs ont subi un dommage matériel appréciable par suite de l’obligation dans laquelle ils se sont trouvés à de nombreuses " reprises de laver à nouveau le linge maculé par la suie provenant de l'immeuble de la défenderesse.

le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est écarté et l’arrêt cantonal est confirmé.

III OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Code, Art. 679 and Art. 684 — the act was consolidated again on January 1, 2000, January 1, 2001, March 1, 2002, January 1, 2003, April 1, 2003, January 1, 2004, April 1, 2004, June 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, January 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, July 1, 2007, December 1, 2007, January 1, 2008, July 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2010, February 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, April 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.

Cited in