Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 2 citing decisions has been analysed.

50 III 192

192 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen), N° 45,

Faits

II. II. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN ARRÊTS DES SECTIONS - CIVILES 45. Arrôt de la IT° Section civile du 9 octobre 1924 dans la cause Pollak contre Crédit Suisge. Une saisie pratiquée sur les valeurs du débiteur pouvant se trouver en mains d’une Banque, sans spécification de ces. valeurs, est inexistante et ne déploie aucun effet.

Dans une poursuite intentée par Eugène Pollak contre P, A. Schmidt, l'office des poursuites de Genève a saisi le 5 juillet 1912 «en main de la Société du Crédit Suisse les sommes- et valeurs qu’elle peut avoir ou devoir au débiteur à concurrence de 21 965 fr. 85 et accessoires ».

‘Le 6 juillet le Crédit Suisse écrivit à l'office que les valeurs qu’il détient pour P. Schmidt sont affectées à la garantie de son compte débiteur et de divers engagements assumées par lui dont le chiffre est bien supérieur à la valeur des gages et que par conséquent le Crédit “ Suisse ne peut prendre note de la saisie.' Cette lettre, d’après les constatations de sait de l’instánce cantonale, a bien été écrite et expédiée le 6 juillet, mais paraît n'être pas parvenue à l’office.

Le 23 août l’office écrivit au Crédit Suisse de vVerser en ses mains les S0Mmes saisies et de saire une déclaration, Le Crédit Suisse ayant répondu qu’il ne pouvait que confirmer sa lettre du 6 juillet et l'office lui ayant dit ne pas l’avoir reçue, le Crédit Suisse lui en remil copie le 29 août. Invité de nouveau à faire une déclaration, il répondit le 10 septembre que, lié par le secret professionnel, il ne pouvait donner le détail des valeures détenues pour le compte de P. Schmidt, mais que les dettes contractées par ce dernier atteignent un chiffre bien supérieur à la valeur des gages.

Le 25 novembre 1921, à la demande de E. Pollak, l'office autorisa ce dernier en application de l’art. 131 al. 2 LP « À faire valoir à.ses risques et périls la créance s0oit prélention de ÞP. À. Schmidt, débiteur-saisì, contre la Société de Credit Suisse tiers-saisie ».

Le 29 mai 1922, après en avoir obtenu l’autorisation de P.: Schmidt, le Crédit Suisse, informa l’avocat de E. Pollak que les valeurs détenues pour le compte de Schmidt sont représentées par 4 polices d’assurance — l’une de 5000 fr. auprès de la Caisse paternelle, les trois autres de 10 000 fr. chacune auprès de la Norwich, de la Société d’assurance sur la vie à Zurich et de la Guardian Life — qu’elles sont affectées à la garantie d’un compte débiteur de 43 000 fr. environ et que les engagements de P. Schmidt envers la Banque s'élèvent à Entre temps, soit le 2 décembre 1921, E. Pollak avait fait notifier au Crédit Suisse un commandemént de payer pour la somme de 21/965 fr. montant de la poursuite contre Schmidt. Le Crédit Suisse ayant fait opposit1on, 11 lui ouvrit action en se fondant sur l’attribution de créance du 25 novembre 1921 et en concluant à Ce qu’il plaise au Tribunal :

1° ordonner au défendeur de faire Ià déclaration des valeurs ou sommes de P. Schmidt en sa possession ;

20 condamner le- défenseur à verser ces sommes et valeurs en mains de l’office à concurrence de 21 96 fr.:85;

- 3° dire que ces sommmes et valeurs:serviront en premier lieu à désintéresser le demandeur ;

40 lever l’opposition faite au commandemant de payer.

Le. demandeur soutient que, d’après Ia LP, le défendeur est tenu de déclarer et de remettre à loffice les titres áppartenant au débiteur-saisì ét que sa revendication d’un droit. de- gage est tardive, l'office n’ayant jamais recu la lettre du 6 juillet et la revendication’ du 29 août étant postérieure de plus de 10 jours à la date à laquelle le Crédit Suisse a eu connaissnece de la Salsíe.

Le défendeur a conclu à libération. E 194 Schuldbetrelbungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 45, Par arrêt du 20 juin 1924 la Cour de Justice civile a débouté le demandeur de ses conclusions par le motif que la revendication du droit de gage a eu lieu en temps utile, soit le 6 juillet 1921, que jamais le demandeur n’a conteslé la réalité du droit de gage invoqué, que celui-ci doit donc être tenu pour constant et que dès lors la prétention de forcer le Crédit Suisse à se dessaisir des titres qu’il détient ne saurait être admise.

Le demandeur a recouru en réforme contre cet arrêt en concluant à ce que le Crédit Suisse soit condamné À remettre à l’office les titres et valeurs qu'il détient, notamment les 4 polices d’assurance, ces titres et polices devant être réalisés par l’office et servir en premier lieu À désintéresser le demandeur.

Considérants

Le demandeur n'invoquant et ne pouvant invoquer ‘contre le Crédit Suisse d’autres droits que ceux qu'il “tient de l’autorisation reçue, en vertu de l’art. 131 al, 2 LP, de saire valoir les créances et prétentions saisies, il importe de déterminer sur quoi a porté la saisíe pour - Savoir s'il a qualité pour agir conîire le défendeur. Cette Ssaisìe a eu pour objet, d’une part, les sommes dues par “ le Crédit Suisse au débiteur-saisiì Schmidt, c’est-à-dire les créances de Schmidt contre la Banque, et, d’autre “ part, les valeurs appartenant à Schmidt et détenues par le Crédit Suisse. On peut d'emblée faire abstraction des créances éventuelles de Schmidt contre le Crédit Suisse, car le recourant n'exerce aucun droit de ce chef, dans son acte de recours il conclut uniquement à la remise des « titres et valeurs » détenus par la Banque et aussi bien le défendeur a affirmée, sans être conitredit, qu'il est créancier et non débiteur de Schmidt. Le litige n'a donc trait qu’aux «valeurs » que le procès-verbal indique commme saisíes en mains du Crédit Suisse. Ce terme, qui n’a pas de siìgnification juridique nettement déterminée, s'appliquait sans douse, dans l’idée de l'office, aux biens mentionnés à l’art. 98 al. 1 LP et notamment aux « Papiers-valeurs », c’est-à-dire aux titres qui incorporent le droit qu’ils constatent. Or, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral ét à la nature même des choses, pour que des biens semblables, comme d’ailleurs tous autres biens, puissent être valablement saisis, il faut nécessairement que le procès-verbal précise en quoi ils consistent, c’est-à-dire qu’il fournisse sur le genre, le nombre et la valeur des titres saisiìs les indications indispensables pour les individualiser —- puisqu’à défaut de toute spécisication il serait impossible soit d'empêcher le débiteur d’en disposer (art. 96), soit de les placer sous la garde de l'office (art. 98), soit de les réaliser el de les remettre à l’adjudicataire. Tant que l’office ignore la nature des titres pouvant appartenir au débiteur, il est évidemment dans l’incapacité de les saisir et la saisie qu’il croirait pouvoir néanmoins pratiquer serait purement illusoire, elle n’aurait que l’apparence d’une saisie, en réalité elle serait inexistante. En l’espèce, l'office a déclaré saisir en mains de la Société

du Crédit Suisse « les valeurs qu’elle peut avoir au débiteur » sans savoir même sì elle détenait des valeurs appartenant au débiteur et sans pouvoir donc, à bien _ plus forte raison, indiquer ce qu'étaient ces valeurs. Il

n'a donc en réalité rien saisi du tout et par conséguenl il n’a pu transférer aucun droit au demandeur en vertu de l’art. 131 al. 2 qui ne règle qu’un mode spécial de réalisation de biens effectivement sais1s.

Ce qui vient d’être dit s'applique aussì aux 4 polices - d’assurance-vie que le Crédit Suisse a, postérieurement à la saisíie, déclaré détenir pour le compte du débiteur Schmidt. Outre qu’on pourrait se demander sí des polices d’assurance — qui mn’incorporent pas le droit résullant du comnlrat d’assurance (loi féd. art. 73) — peuvent renlrer dans la catégorie des « valeurs » mentionnées Par le procès-verbal de saisie, on doit observer qu’elles ne sont pas tombées sous le coup de la saisie par le seul fait 196 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). No 45, qu’ultérieurement le Crédit Suisse a donné à leur sujet certaines indications qui auraient permis peut-être d’en opérer la saisie : ces indications n’ont été fournies qu'alors que la mesure autorisant le demandeur à faire valoir les droits découlant de la saisie avait déjà été prise, elles ont été adressées à l’avocat du demandeur et non à l'office et en fait celui-ci ne les a jamais utilisées pour faire au procès-verbal les adjonctions indispensables, de sorte que jamais la saisíie des polices n’a eu lieu.

En résumé, les polices ou autres titres n’ayant pas été saisìis et le demandeur n’ayant donc pu acquérir de droits à leurs égard en vertu de l’art. 131 al. 2-LP, il doit être débouté de ses conclusions pour défaut de qualité — et il est dès lors superflu d'examiner la cause au fond, -c’est-à-dire de rechercher sì la revencication du droit de gage par le Crédit Suisse était tardive (question qui d’ailleurs devrait être résolue négativement en présence des constatations de fait de l’arrêt attaqué et pour les motifs développés par l’instance cantonale).

Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est rejeté et l’arrêt attaqué est confirmé.

B. Sanierung von Hotel- und Stickerejunkernehmungen.

Assainissement des entreprises hôtelières ev des entreprises de broderie,

urbe

46. Entacheid vom 20. November 1924 i. S. Joos-Dohl.

Ist das Pfandnachlassverfahren noch zulässig, nachdem es der Schuldner zur Verwertung verpfändeter Hypotheken hat kommen lassen ?

A. — Der Rekurrent ist Eigentümer des Hotels Kurhaus Walzenhausen, «ff welchem Schuldbriefe von 150,000 Fr. im ersten Rang und 30,000 im zweiten Rang, sowie eine Grundpfandverschreibung von 9000 Fr. im dritten Rang lasten. Diese Schuldbriefe und die durch die Grundpfandverschreibung versicherte Forderung von 9000 Fr. hatte der Rekurrent der Appenzell-A.-Rh. Kantonalbank verpfändet zur Sicherung eines Darlehens von 189,000 Fr., welches zudem von A. Bonaria, Frau Scheidegger-Wey und Eugen Möcklin verbürgt war. Im Mai 1924 hob die Appenzell-A.-Rh. Kantonalbank für Kapital und Zinsen dieses Darlehens Betreibung auf Faustpfandverwertung gegen den Rekurrenten an. An der Steigerung erwarben die Bürgen Bonaria und Frau Scheidegger die Schuldbriefe und die durch Grundpfandverschreibung versicherte Forderung zum Kurs von 60 %, d. h. für 113,400 Fr. Als die Kantonalbank für den Pfandausfall von 83,980 Fr. ‘15 Cts. die Eröffnung des Konkurses über den Rekurrenten vVerlangte, stellte dieser das Gesuch um Bewilligung einer Nachlasstundung und Eröffnung des Pfandnachlassver-

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 98 and Art. 131 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, and January 1, 2026.

Cited in