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52 II 384

63. Arrêt de la Le Section civile du 9 novembre 1926 dans la cause Cornaz contre Cuendet.

Acte illicite. — Collision d'un side-car avec une voiture tiibury. — Lé ions corporelles cau:ées au motocycliste. — / Faute principale imputable, en l'espèce, au conducteur du tilbury. —— Faute concomitante de la viclime. — Mesure de la responsabilité de l’une et de l’autre partie. — Evalua- . tion du dommage.

Obligationenrecht. N° Gs. 385 Le 26 mai 1923 au soir, Samuel Cuendet, voyageur de commerce, rentrait en side-car de Begnins à Morges. Sur le caisson adapté au côté droit de la motocyclette, était assis un M. Gubler. II avait plu pendant la journée ; la nuit était sombre et le temps couvert.

Entre 22 heures et 22 h. 30, sur le territoire de la commune de St-Prex, Cuendet qui, éclairé par un gros phare, roulait à l’allure de 30 à 35 km à l'heure sur le bord extrême-droit de ja route, heurta de sa jambe gauche le moyeu d’une voiture tilbury, circulant en sens inverse, sans lumière, au milieu de la chaussée, plutôt sur le côté gauche de celle-ci. Cuendet eut la jambe brisée au-dessous du genou. Il tomba de la machine, qui s'arrêta d'elle-même, peu après, contre un obstacle, Quant au tilbury, il continua sans autre son chemin.

Cuendet, victime d'une grave fracture ouverte, fut transporté le soir-même à Morges et le lendemain à l'Hôpital cantonal de Lausanne. La guérison fut longue et difficile. Le patient dut à plusieurs reprises se rendre à l'hôpital, où il séjourna en tout pendant 208 jours. Les divers traitements qu’il subit entraînèrent pour lui de nombreux mois d’immobilité et d'incapacité de travail. Néanmoins, il est aujourd’hui rétabli.

À la suite d’une enquête pénale, le Tribunal de police . du district de Morges condamna, le 27 septembre 1923, . Hector Cornaz, alors à Begnins, conducteur du tilbury déclaré auteur de l’accident, à la peine de 50 fr. d'amende et aux irais de la cause, pour lésions par imprudence ou par négligence. :

Le 15 mai 1924, Samuel Cuendet a ouvert action à. Cornaz, en concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 20 000 fr. avec intérêts à 5 %: dès le 26 maï 1923. Le défendeur a contesté que la collision se soit produite avec sa voiture et, subsidiairement, qu'il porte la responsabilité du dommage subi par Cuendet. En cours d’instance, il a été procédé à des expertises technique, médicale et commerciale. Le 1er 386 Obiigationenrecht, No 63, juillet 1926, la Cour civile a entendu sur les lieux l'expert technique et onze témoins.

Par jugement du 14 septembre 1926, l'instance cantonale à admis la demande de Cuendet, par 5260 fr. avec intérêts à 5 % dès le 26 mai 1923, et rejeté toutes plus amples conclusions des parties. La Cour civile constate que, des faits établis par les débats, il résulte avec certitude que le demandeur est bien entré en collision avec le tilbury de Cornaz. Les témoignages intervenus, les constatations de la police et les résultats de l’expertise ne laissent plus aucun doute à cet égard. C’est à Cornaz qu’il convient d’imputer la faute constituant la cause primordiale de l'accident. Le défendeur a déjà contrevenu, en effet, aux dispositions de la loi sur les routes en ne circulant pas, aussi constamment que possible à droite, mais au contraire en occupant généralement le milieu de la chaussée. D’autre part, il a commis une faute lourde en négligeant, sur une route très fréquentée, de veiller attentivement à la conduite de son cheval et à l’arrivée des autres véhicules. Il aurait alors certainement vu arriver la motocyclette de Cuendet, éclairée par un gros phare, et l'accident ne se serait pas produit, si Cornaz avait immédiatement regagné le bord droit de Ja route. Enfin l'intéressé n’a pas allumé son falot, négligeant ainsi une mesure de précaution élémentaire, prescrite par la loi et qui, si elle avait été observée, aurait permis au demandeur de se rendre compte du danger qui le menaçait. Cuendet n’est, cependant, pas à l’abri de tout reproche. Sur un tronçon de route aussi parfaitement rectiligne, l'éclairage de sa motocyclette devait nécessairement lui permettre de voir arriver un véhicule, même non muni de lanterne. Dans ces conditions, ou bien Cuendet a, lui aussi, péché par inattention en ne remarquant pas le tilbury de Cornaz, ou bien il l’a aperçu et il a alors commis une faute en négligeant de s’arrêter ou de ralentir suffisamment pour Île croiser sans danger. La responsabilité de Cuendet est, toutefois, Obligationenrecht. N° 63. BST moindre que celle de Cornaz. En tenant compte de l'importance respective des griefs retenus, de part et d’autre, il est équitable d'admettre que Cornaz supporte la responsabilité de l’accident pour les deux tiers et le demandeur pour un tiers.

L’instance cantonale admet ensuite que les frais divers occasionnés à Cuendet se sont élevés à 2 533 fr. 15, et elle fixe, d’autre part, à 5 356 fr. le préjudice subi du fait de l'incapacité de travail. Le dommage total se monte ainsi à 7 §§9 fr. 15, somme dont Cornaz doit être condamné à verser les deux tiers. La Cour civile considère enfin que les circonstances de la cause ne justifient pas l'octroi d’une indemnité pour tort moral, le demandeur, qui ne subit pas d'incapacité permanente de travail, supportant une part de responsabilité dans la collision, Si l'attitude du défendeur a été bläâmable, dit le tribunal, c’est surtout après l’accident. Il est inadmissible qu'une fois renseigné, Cornaz ait persisté à nier, contre l'évidence, être l’auteur de la rencontre. Or, loin d’agir de bonne foi, il a, au contraire, cherché par tous les moyens à éluder ses obligations. Cette faute justifie la mise de tous les frais et dépens du procès à la charge du défendeur. malgré la réduction apportée aux conclusions de sa partie adverse, Hector Cornaz a recouru en réforme au Tribunal fédéral et conclu au débouté du demandeur, subsidiairement à une très sensible réduction de l'indemnité, les dépens de première instance devant être supportés par Cuendet ou, tout au moins, répartis entre les deux intéressés.

Samuel Cuendet s’est joint au pourvoi de sa partie adverse, en demandant l’adjudication des fins de sa demande, jusqu’à concurrence de 7888 fr. et d’une indemnité pour tort moral.

Erwägungen

1.— Tout en affirmant qu’il ne s'est pas aperçu __ 388 Obligationenrecht. N° 63.

de Y’accident, Hector Cornaz, respectueux des principes qui règlent le recours en réforme, n’a plus maintenu devant le Tribunal fédéral que le demandeur soit entré en collision avec le tilbury d'un tiers, dès l’instant que la Cour civile vaudoise avait admis la thèse inverse. Le Tribunal fédéral est également lié par les diverses constatations des premiers juges, relatives à l’emplacement, à la vitesse et à l'éclairage des deux véhicules. Il lui appartient, en revanche, d'apprécier librement la portée juridique des faits établis, faits que ni l’une ni l'autre des parties ne prétend d’ailleurs contraires aux pièces du dossier. La première question à résoudre est done celle de savoir si et jusqu’à quel point ces faits impliquent une faute à la charge du défendeur et une faute concurrente de la victime (RO 33 II p. 69).

2. En circulant au milieu de la route, plutôt sur le côté gauche de celle-ci, comme l’a constaté le Tribunal cantonal, Cornaz contrevenait aux prescriptions de police cantonales lui ordonnant de tenir, autant que possible, sa droite (loi du 25 janvier 1923 sur les routes, art. 74).

Il faut concéder, toutefois, que, de nuit, la circulation sur l'extrême bord droit de la route est, suivant les circonstances, de nature à présenter certains inconvénients, à raison des obstacles qui peuvent s’y trouver (fossé, tas de gravier ou de déblais, etc.) et que le conducteur n’aperçoit que difficilement, dans l'obscurité. Comme les piétons se cantonnent, précisément, de nuit, sur les bas-côtés de la route et que, d'autre part, véhicules et cyclistes se signalent de loin, lorsqu'ils sont pourvus de falots et de phares, comme ils doivent l'être, il convient, sans pouvoir, toutefois, poser de règle absolue à cet égard, de reconnaître que Cornaz n'eût guère commis de faute, s'il avait repris strictement sa droite dans les virages et lors de tout croisement ou dépassement de véhicules.

Mais le défendeur n’a point observé cette règle élémentaire (v. RO 47 II p. 407). Or le conducteur qui, pour une raison ou pour une autre, emprunte la voie normalement réservée aux autres usagers de la route, porte la responsabilité principale des accidents survenus de ce fait, à moins qu’il ne se soit trouvé, sans sa faute, dans l’impossibilité de faire place en temps voulu à l’autre véhicule. Sur ce tronçon de route, absolument rectiligne, Cornaz, s’il nrétait à la conduite de sa voiture une attention suffisante, a vu ou, du moins, n’a pas pu ne pas voir, longtemps à l'avance, le feu du side-car. I1 devait donc, dès ce moment, regagner Îa partie droite de Ja chaussée, manœuvre qu'il était en mesure d'exécuter à temps, vu l'allure respective des deux véhicules.

D'autre part, Cornaz circulait sans lanterne, en violation du règlement cantonal, faute qui doit être considérée comme lourde. Sans doute, le falot qu'il était astreint à porter ne lui aurait pas permis de voir de loin les obstacles. Mais cette lanterne revêtait, par contre, une grande importance pour Cuendet et pour les autres passants. De nuit, et surtout par une nuit sombre, comme celle du 26/27 mai 1923, les usagers de la route ne voient qu’une portion de la chaussée, devant eux, et les lumières _ qui leur signalent les divers obstacles. Sans doute aussi, ne savent-ils pas toujours s’il s’agit d’un char, d'une motocyclette ou d’un cycliste. Mais ils se rendent compte, tout au moins, qu’un véhicule, source de danger éventuel, se meut à leur rencontre, et cet avertissement leur permet de prendre leurs mesures en conséquence. L'absence d'éclairage expose ainsi à un danger grave le public, notamment les automobilistes, qui doivent voiler l'éclat de leurs phares à l’approche d'une voiture (RO 50 II p. 400) et qui, de ce fait, font souvent plusieurs centaines de mètres dans une demi-obscurité. Il est évident, en particulier, que, si Cornaz s’était conformé, sur ce point également, à la loi cantonale, il aurait pu être remarqué par Cuendet bien avant d’être 399 Obligationenrecht. No 63.

atteint par les rayons lumineux du phare de la motocyclette.

3. En ce qui concerne, d’autre part, l’attitude du demandeur Cuendet, on doit relever, d’abord, qu’il roulait, au moment de Ia collision, à l’allure de 30 à 35 km à l'heure, alors que le concordat intercantonal lui prescrivait un maximum de 25 km durant la nuit. Mais le fait, pour un conducteur, de contrevenir aux lois de police n'engage, cependant, pas «ipso facto » sa responsabilité civile. C’est, bien plutôt, à la lumière des circonstances que le juge doit décider si, dans une espèce déterminée, l'excès de vitesse constitue un acte illicite (RO 51 IT p. 78). Or il n’a point été établi — et il apparaît même comme peu probable — que la du tilbury à l'allure admise de 25 km à l’heure. Seule une vitesse notablement plus réduite ou, mieux, l'arrêt complet du side-car au moment du croisement, auraient pu, peut-être, limiter le dommage à une simple contusion. D'autre part, Cuendet, dont le phare portait à environ 90 mètres, était aussi bien en mesure de stopper sur cette distance à l'allure de 35 km à l’heure qu'à celle de 25, s'il l'avait voulu. Le lieu de causalité entre le préjudice subi et Îa contravention de police n’est donc point établi.

Le demandeur a commis, par contre, une grave imprudence en voulant forcer le passage. L'’instance cantonale enferme avec raison le demandeur dans le dilemme suivant : ou bien Cuendet a été inattentif et n’a pas remarqué, par sa faute, le tilbury du défendeur, ou bien il a aperçu celui-ci et il a alors commis une faute en ne s’arrêtant pas ou en ne ralentissant pas suffisamment pour le croiser sans danger. La seconde hypothèse est la plus plausible, si l’on considère qu’au moment de la collision, le side-car se trouvait sur le bord extrêmedroit de la chaussée, et qu’il n’empruntait vraisemblablement pas cette partie de la route lorsque, quelques Obligationenrecht. Nc 63. 391 instants auparavant, la voie lui apparaissait entièrement libre. Dans son recours, Cuendet déclare, il est vrai, « possible, voire probable qu'il ait été l'objet d’un mirage ». Si l'atmosphère était chaude à cette époque (circonstance que le tribunal ignore), l’humidité du sol — il avait plu pendant la journée — peut, en effet, avoir provoqué la formation d’une légère brume. Mais alors Cuendet ne pouvait, sans engager sa. responsabilité, maintenir son allure de 30 à 35 km à l'heure, Dans l’hypothèse qu'il émet, la vitesse exagérée du side-car serait donc en rapport de causalité avec l’accident. De toute façon, par conséquent, le demandeur ne saurait échapper au reproche d’imprudence.

4. , — I] reste à examiner dans quelle mesure les fautes relevées à la charge de l’une et de l’autre partie ont contribué à causer le dommage. L’instance cantonale a attribué les torts prépondérants au conducteur du tilbury, et cette opinion peut être admise. Le demandeur, s’il a péché par négligence, comme son adversaire, a, du moins, lui, tenté au dernier moment quelque chose pour éviter la collision, en se portant à droite autant que la configuration des lieux le lui permettait. Moins caractérisée que celle du défendeur, qui est multiple, la faute de Cuendet lui est, aussi, postérieure. C’est, en effet, Cornaz qui, le premier, par sa position sur la route et son absence d'éclairage, a créé le péril que Cuendet, dans sa fausse confiance, n’a pas su détourner. L’instance cantonale a, par conséquent, jugé équitable d'attribuer la responsabilité de l’accident à Cornaz pour les deux tiers et à Cuendet pour un tiers. Cette décision ne violant point les principes du droit fédéral, notamment ceux relatifs au fardeau de la preuve (RO 25 IL p. 315) et ne comportant pas d'erreur d'appréciation (RO. 81 IT p. 410), le Tribunal fédéral ne voit pas de raison majeure d'adopter une autre solution. Il se justifie également, pour les motifs retenus par les premiers juges, de faire abstraction de toute indemnité pour tort moral, 392 Obligationenrecht. N° 63.

5. La Cour civile vaudoise a frxé les deux tiers du dommage à 5 260 fr. en se basant, pour l'évaluation du gain annuel de la victime, sur l'expertise de M. le notaire Gonvers. Celui-ci déclare, et l'instance cantonale admet, qu’en plus d’occupations accessoires dans la maison Burgat, lui rapportant annuellement 720 fr. Samuel Cuendet travaillait pour le compte de son père, lequel, en échange, lui donnait 25 fr. d'argent de poche par semaine et lui fournissait l'habillement, la chaussure et le blanchissage, évalués respectivement à 150, 100 et 120 fr. par année, ainsi que la nourriture et le logement, estimés à 5 fr. 59 par jour, soit 2 007 fr. 50 par an. De la somme de 6 500 fr. représentant, d’après les taux et la durée de l’incapacité de travail indiquées par l'expert médical, le préjudice subi de ce fait, le Tribunal cantonal a, toutefois, déduit 1 144 fr. par le motif que Cuendet a reçu de l'Hôpital cantonal la nourriture et le logement pendant les 208 jours passés dans cet établissement et que, d'autre part, la note de l'hôpital est comprise dans les frais dont le demandeur obtient le remboursement.

Cornaz recourt au Tribunal fédéral également en ce qui concerne l’évaluation du dommage. Cuendet, allègue le défendeur, ne prétend point que, durant le cours de son incapacité, il ait dà prendre pension ailleurs, ni qu'il ait dû payer à son père une pension en échange du travail qu'il n’était plus en état de fournir.

Cette argumentation ne peut être admise. Le fait que la victime d’un acte illicite continue, malgré l’incapacité de travail, à toucher pendant un temps le même salaire n’entraîne pas nécessairement une réduction des dommages-intérêts (cf. RO 34 II p. 656 et arrêt du 20 mars 1923, Aff. Herzog contre Kappeler). Sans doute, Cuendet, mis par l’accident dans l'impossibilité de déployer son activité, n’avait, juridiquement, pas droit aux prestations en nature qui lui étaient assurées précédemment, en échange de son travail. Si ces prestaGbligationenrecht. N° 64. 393 tions lui ont néanmoins été fournies et si — ce qui n’a été ni allégué ni prouvé — M. Cuendet père a renoncé à en demander la contrevaleur à son fils, c’est à celui-ci et non au tiers principal responsable de l’accident que l'intéressé est présumé avoir fait une libéralité.

Les pourvois de l’une et l’autre partie étant écartés, le Tribunal fédéral ne saurait ordonner une autre répartition des dépens de première instance (art. 224, al, 2 OJF ; RO 28 II p. 45 ; 30 II p. 498).

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours principal et le recours par voie de jonction sont rejetés, le jugement cantonal étant ainsi confirmé dans son entier.

. 64. Arrêt de la Îre Section civile du 15 décembre 1926 dans la cause Union-Vie-Genève contre L'Union, Compagnie d'assurances sur la vie humaine.

Raisons de commerce. Droit au nom. Aïteinte aux intérêts personnels. Concurrence déloyale. La raison de commerce « Union-Vie-Genève » se distingue suffi-amment de la rai:on « L'Union, Compagnie d’assurances sur la vie humaine » pour n’impliquer ni atteinte au droit à la rai:on de commerce (art. 873 et 876 CO) ni usurpation de nom (art. 29 CCS).

En matière d’assurance on peut <e contenter de différences moins grandes que dans d’autres industries, et une valeur di‘tinctive particulière doit être reconnue aux désignations géographiques. Ain:i le nom Union-Vie-Genève ne prête pas à confusion avec l’apçellation abrégée Union-Vie (art. 28 CCS et 49 CO).

A. — La société demanderesse est une entreprise française ayant son siège à Paris. Fondée en 1829, elle est inscrite au registre du commerce français sous la raison L'Union, Compagnie d'assurances sur la vie humaine. Elle fait des opérations en Suisse. Depuis 1886

Cited in