Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 3 citing decisions has been analysed.

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268 Versicherungsvertrag. N° 45.

Faits

V. V. VERSICHERUNGSVERTRAG ——— CONTRAT D’ASSURANCE 45. Extrait de l'arrêt de la Ile Section civile du 25 mai 1927 dans la cause « Helvetia » contre Hoïrs de Gildas Clerc. Art. 28 LFCA. La notion de l’aggravation essentielle du risque est une notion de droit. — Changement de profession de l’assuré n’impliquant point d’aggravation du risque. Agriculteur, courant des risques spéciaux, reprenant en cours d'assurance son ancien métier de sous-timonier sur bateaux à vapeur.

Résumé des faits :

Entré en 1913 au service de la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (C. G. N.), Gildas Clerc exerçait en 1914 la profession de sous-timonier sur les bateaux à vapeur de ladite compagnie. Ensuite des circonstances résultant de la guerre, il se vit contraint d'interrompre ses occupations de batelier, partiellement de septembre 1914 à octobre 1917, et totalement dès cette époque. Il se consacra dès lors aux travaux de la campagne, dans un petit domaine du Bouveret.

Le 18 octobre 1918, il contracta auprès de la Compagnie « Helvetia » une assurance-atcidents pour une somme de 12 000 fr. en cas de mort. La prime, calculée à raison d’un risque de la classe 8 du tarif I, fut fixée à 108 fr. 80 par an.

Dans sa proposition d’assurance, du 16 octobre 1918, Clerc avait déclaré qu'il était agriculteur de profession, qu'il travaillait occasionnellement dans les bois, qu'il avait affaire de temps à autre avec des chevaux et du voiturage, qu’il pratiquait le sport de la bicyclette, qu'il était sergent des pompiers et faisait partie d’une société de sauvetage sur le lac.

Au mois de juin 1920, Gildas Clerc fut rappelé au service de la C. G. N. Il reprit ses fonctions de soustimonier à bord des bateaux à vapeur.

Le 1er août 1924, en rade de Genève, au cours d’une manœuvre d'amarrage en doublure d’un bateau marchand, il tomba à f'eau du bateau « La France » et se noya.

L'accident fut immédiatement annoncé à l’Heivetia, qui refusa toute indemnité aux ayants droit de l'assuré par le motif que l'assurance contractée par Clerc couvrait exclusivement les risques de la profession d’agriculteur et non ceux de la profession de batelier à la C. G. N., garantis par la Caisse nationale, Les Hoirs de Gildas Clerc ouvrirent action à la Compagnie Helvetia en concluant à ce que celle-ci fût condamnée avec suite de frais à leur payer la somme de 12 000fr. plus intérêts à 5 % dès le 1er septembre 1924.

La défenderesse conclut à libération des fins de ia demande. Elle faisait valoir entre autres que l'assuré avait provoqué une aggravation essentielle du risque.

Le Tribunal cantonal du Valais institua deux expertises et une surexpertise pour élucider le point de savoir s'il y avait eu en l'espèce aggravation essentielle du risque.

Statuant le 3 février 1927, il a intégralement admis les conclusions de la demande. Les motifs de son jugement peuvent se résumer comme suit : La question de savoir s’il existe une aggravation essentielle du risque doit être tranchée en principe à la lumière d’une expertise ; il faut en l’espèce se prononcer pour l’affirmative avec la majorité des experts. Mais l’on doit admettre d'autre part que l'assureur à connu les occupations nautiques de Gildas Clerc, dès 1923 en tout cas ; or, il ne s'en est point prévalu pour dénoncer le contrat ; en conséquence, il doit être censé, conformément à l’art. 32 chiff. 4 LFCA, avoir tacitement renoncé à s'en départir ; il 270 Versicherungsvertrag. N° 45.

ne saurait dès lors exciper de l’art. 28 LFCA pour refuser j’indemnité qui lui est réclamée.

Sur recours de la Compagnie Helvetia, le Tribunal fédéral a confirmé le prononcé des premiers juges.

Extrait des considérants :

3. — Contrairement à ce que paraît croire l’instance cantonale et à ce que soutient la recourante, la notion de l’aggravation essentielle du risque, propre à la loi fédérale sur le contrat d’assurance, est une nofion de droit. Ce qui constitue un point de fait que l’on peut élucider par le moyen d’une expertise c'est la détermination des risques spéciaux inhérents à certaines professions et l'évaluation de leur importance respective. En revanche, la question de savoir si telles circonstances données impliquent une aggravation essentielle du risque est une question d'appréciation juridique des faits. Le juge doit examiner dans chaque cas concret, soit à la lumière des critères légaux des art. 28 et 4 LFCA, soit en interprétant la volonté des parties, s'il existe une aggravation du risque et si cette aggravation doit être réputée essentielle. IL s'ensuit que le Tribunal fédéral n’est pas lié sur ce point par la décision des premiers juges et qu'il peut revoir librement la question (art. 81 al. 2 OJF). 4. — L'art. 12 des conditions générales de la Compagnie Helvetia dispose : « Si l’assuré modifie les conditions déclarées servant de base au contrat (profession, situation non professionnelle, installations industrielles, etc.) dans un sens qui, à vue raisonnable, entraîne une aggravation essentielle du risque d'accident, il est tenu d'en aviser préalablement et par écrit l'Helvetia. L’'Helvetia n'a pas à répondre d'accidents dus à une aggravation du risque provoquée par de telles modifications jusqu à ce que le risque plus élevé ait été compris dans l'assurance moyennant nouvelle entente et, au besoin, paiement d’une prime complémentaire. À défaut de nouvelle entente, le contrat s'éteint dès le moment de l’aggravation du risque... » … Pour qu’il y ait aggravation essentielle du risque primitif, susceptible de délier l’assureur de ses obligations, il est nécessaire, d’après l’art. 28 LFCA et Ïa jurisprudence, que les bases du contrat aient subi au cours de l'assurance une modification d’une importance telle que l’on doive admettre que l'assureur aurait refusé de maintenir le contrat s’il avait connu les circonstances nouvelles ou ne l'aurait maintenu qu’à d'autres conditions, plus onéreuses pour le preneur.

Il est incontestable que dans l’assurance-accidents, les occupations habituelles de l'assuré constituent un élément de fait très important pour l'appréciation du risque. Un changement de métier n'implique toutefois pas en Îui-même une aggravation du risque ; il faut encore que la profession nouvelle expose l'assuré à des dangers plus graves ou plus fréquents que l’ancienne.

En l'espèce, il convient de relever tout d’abord que la Compagnie Helvetia elle-même ne paraît pas considérer en principe la profession de batelier comme plus dangereuse que celle d’agriculteur. En effet, dans son « Tableau d'orientation pour la classification des risques », la recourante range les agriculteurs dans l’avant-dernière classe de risques, la classe 8-9, avec les bouchers, les charcutiers, les tonneliers, les boulangers avec machines, grosse mécanique, vétérinaires, cafetiers avec travaux de cave, tous gros métiers de construction, les charrons et les forgerons, soit avec des métiers qui comportent tous des risques d'accidents assez considérables. Dans la dernière classe, la classe 12-10, figurent les métiers les plus dangereux, à savoir les «couvreurs, scieries, constructions extérieures avec échafaudages, büûcherons ». Bien que la profession de batelier sur les bateaux à vapeur ne soit mentionnée nulle part dans ce tableau d'orientation, il semble exclu que l’Helvetia puisse vouloir la ranger sans autre dans la dernière catégorie 279 Versicherungsvertrag. No 45.

et l’assimiler ainsi aux métiers tout spécialement dangereux, offrant le maximum de risques. Il résulte d’ailleurs des pièces figurant au dossier qu'en matière d’assuranceaccidents, d’autres compagnies, et non des moindres, n'envisagent point que les occupations du batelier soient plus périlleuses que celles de l’agriculteur. Ainsi la « Winterthur » a déclaré qu'elle assurerait un soustimonier au même taux qu'un agriculteur, et « La Suisse » range dans son tarif les bateliers pour bacs dans la même classe de risques que les agriculteurs avec travail manuel, et les restaurateurs et sommeliers des bateaux à vapeur dans une classe inférieure, Si ces classifications ne sont pas décisives en ellesmêmes, elles permettent toutefois d’inférer que l’Helvetia n'eût pas immédiatemerit modifié les conditions de la police, pour des raisons de principe, si elle avait été dûment informée du changement de profession de Gildas Clerc, mais qu’elle eût examiné les circonstances particulières du cas. Or, cet examen ne pouvait l’amener à conclure à l'existence d’une modification essentielle du risque.

Au moment de la conclusion du contrat, Gildas Clerc courait non seulement les risques ordinaires de l’agriculture, assez nombreux en eux-mêmes, mais encore ceux de l'exploitation des bois, qui sont tout spécialement graves ; de plus, l’assurance s’étendait aux risques inhérents au voiturage, à l’usage et au sport de la bicyclette, aux fonctions de sapeur-pompier et de membre d'une société de sauvetage sur le lac. Le preneur s’assurait donc pour un ensemble d'activités pénibles et dangereuses. Î1 se trouvait à la limite des risques les plus élevés ; de par ses occupations en forêt, il pouvait même être considéré comme exerçant de temps à autre un des métiers réputés les plus dangereux qui soient.

En qualité de sous-timonier sur les bateaux de la C. G. N., Gildas Clerc avait les fonctions suivantes : il remplaçait le timouier et tenait la barre avec lui à l’arrivée dans les ports ; il faisait en outre le service du bord, le transport des bagages, le nettoyage du bateau, sans toutefois entrer en contact avec les machines. L'on ne saurait dire que ces occupations présentent en elles-mêmes des risques élevés. La manœuvre de l’amarrage et du démarrage à laquelle participe le soustimonier peut, il est vrai, être dangereuse à l’occasion, quand le batelier est obligé de quitter le pont du bateau pour placer la barre du tambour, comme ce fut le cas lors de l’accident du 1er août 1924. Mais il est notoire que cette manœuvre spéciale n’est pas très fréquente, et que l’amarrage ordinaire aux débarcadères du Léman n’expose pas les bateliers à des risques considérables, Cela étant, l’on ne comprend point comment deux des experts commis par l'instance cantonale ont pu affirmer que les occupations de Clerc à la C. G. N. offraient de plus grands risques que son activité sur terre ferme. Cette opinion, qui n'est étayée d’aucun argument décisif, est inconciliable avec les faits de la cause. Elle méconnaît l’ensemble des risques graves couverts par la police d'assurance, et ne tient pas compte du fait que l'assuré n’était pas un novice en matière de navigation, qu'il avait l'habitude du lac et faisait même partie d’une société de sauvetage.

Dans ces conditions, il est impossible d'admettre que l'Helvetia eût refusé d’assurer Clerc contre les risques de sa profession de sous-timonier ou qu’elle lui eût imposé des conditions plus onéreuses. Non seulement il n'y a point eu d’aggravation essentielle, mais l’on peut se demander encore si le changement de profession de l’assuré n'a point entraîné plutôt un allégement qu’une aggravation quelconque du risque.

L'on ne se trouvait pas non plus en présence d’un cumul de risques. Gildas Clerc ne courait pas en même temps les risques de l’agriculture et ceux de la navigation.

274 Schuidbetreibungs- und .Konkursrecht. C’est à tort en conséquence que la recourante a invoqué l’art. 12 de ses conditions générales pour se soustraire * à ses obligations contractuelles.

VI. VI. SCHULDBETREIBUNGS- U. KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE Vel. III. Teil Nr. 21-23. — Voir IIIe partie n° 21 à 23.

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I. I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 46. Estratto dalla sentenza 22 giugno 1927 della Ile Sezione civile nella causa M. contro M. Attribuzione dell’infante con effetto di stato civile. Perchè esisti promessa di matrimonio a sensi dell’art. 328 CCS non è indispensabile che ïl padre convenuto abbia avuto realmente l’intenzione di sposare la ragazza : occorre solamente che dal suo contegno essa abbia potutor agionevolmente e di buona fede dedurre che tale fosse la sua intenzione.

I 30 luglio 1924 l’attrice M. dava alla luce un figlio spurio.

Nella susseguente causa di paternità essa chiedeva che il bambino fosse attribuito al convenuto M. con effetti di stato civile e che questi fosse condannato a pagarle 2500 fchi. a titolo di riparazione morale (art. 318 CCS) e 780 fchi. per spese di puerperio ed accessori (art. 317 cif. 1-3 CCS), ed a corrispondere al figlio una pensione alimentare di 50 fchi. mensili pagabili anticipatamente.

Il Tribunale di Appello del Cantone Ticino, con giudizio del 10 marzo 1927, statuiva :

1. La petizione di causa è accolta nel senso che ïl bambino Pio à dichiarato figlio naturale del convenuto senz'effetto di stato civile.

Considerando in diritto :

1. — Ïl convenuto essendosi adagiato alla sentenza querelata, il punto cardinale dell’odierna discussione stà nel decidere se questa Corte debba, per intervenuta promessa di matrimonio, attribuirgli l’infante con effetti di stato civile a sensi dell’art. 323 CCS.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Code, Art. 318, Art. 323, and Art. 328 — the act was consolidated again on January 1, 2000, January 1, 2001, March 1, 2002, January 1, 2003, April 1, 2003, January 1, 2004, April 1, 2004, June 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, January 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, July 1, 2007, December 1, 2007, January 1, 2008, July 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2010, February 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, April 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.
  • Loi sur la formation continue des adultes, Art. 4 and Art. 28 — the act was consolidated again on January 1, 2023.

Cited in