Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 10 citing decisions has been analysed.

53 III 187

47. Arrêt du 8 décembre 1927 dans la cause Masse von Gienck.

Impossibilité de poursuivre par voie de saisie une société anonyme dont la faillite a été clôturée (que ce soit après liquidation ordinaire ou sommaire, ou après suspension de la liquidation, faute d’actif).

La société anonyme « Remontana », à Genève, s’est déclarée insolvable, le 29 mars 1927. Sa faillite a été prononcée le même jour et l'inscription au registre du commerce radiée le 13 avril 1927.

Le 16 avril 1927, le juge a suspendu la liquidation, faute d’actif, Avis en a été donné aux créanciers, avec indication de l’avance des frais à opérer pour la continuation de la procédure (250 fr.). Par lettre du 26 avril 1927, la masse von Glenck a informé Floffice qu’elle ne pouvait se décider à effectuer le versement requis. En conséquence, la faillite a été clôturée, par jugement du 13 mai 1927.

Le 20 juillet 1927, l’administration de la faillite von Glenck a déposé à l'office de Genève une réquisition de poursuite contre la S. A. Remontana, pour une créance de 11 492 fr., portant intérêts à 5 %. L'office a refusé 188 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 47.

de suivre à cette réquisition, par le motif que la Remontana était légalement dissoute, du fait de la faillite, et l'inscription au registre du commerce radiée.

L'office des faillites de Bâle a porté plainte contre cette décision, en demandant l'ouverture de la poursuite et le remboursement de 1 fr. 20, pour avis erroné.

Statuant le 24 septembre 1927, l’autorité cantonale de surveillance a rejeté le recours, par les motifs suivants :

La société anonyme n’acquiert la personnalité civile que par l'inscription au registre du commerce (art. 623 CO). La recourante, se fondant sur l’art, 40 LP, soutient que, malgré la radiation d’une société anonyme, celle-ci peut être encore poursuivie tant que sa liquidation n’est pas terminée. L'autorité de surveillance ne saurait se rallier à cette manière de voir. La société anonyme, une fois radiée, perd toute existence et ne peut, dès lors, être poursuivie. C’est ce qu’a décidé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 17 février 1916 (RO 42 III p. 37 ss.). Cet arrêt pose un principe général et déclare l’art. 40 LP inapplicable aux sociétés anonymes. Le Tribunal fédéral fait remarquer que, si la société anonyme en liquidation peut faire l’objet de poursuites, c’est qu’elle continue à exister, comme société en liquidation, et qu'elle est inscrite en cette qualité au registre du commerce. Un autre arrêt du Tribunal fédéral (RO A1 III p. 1 et ss.) exclut, de même, toute mesure d’exécution contre la société anonyme aussi longtemps qu'elle n’est pas inscrite. — L'administration de la faillite von Glenck observe, toutefois, qu’en cas de suspension de la procédure, faute d’actif (art. 230 LP), la radiation d’une société anonyme n’est précédée d’aucune liquidation. La société subsiste donc comme sujet de droit, malgré sa radiation, dans la mesure où il existe un actif. Elle peut, par conséquent, être poursuivie, soutient la recourante. — Jæger expose, cependant, que, dans le cas de Part. 230 LP, une procédure d’exécution a eu lieu, dans laquelle on a constaté l'impossibilité de trouver une couverture quelconque pour les poursuites ouvertes. Tel est, dit-il, le motif’ pour lequel le débiteur inscrit au registre du commerce doit être radié et ne peut plus être poursuivi par voie de faillite. Le même auteur envisage, il est vrai, la possibilité pour les créanciers d’exercer des poursuites et d'obtenir des actes de défaut de biens après suspension de la faillite. Mais il ne tranche pas la question de savoir si une société anonyme radiée peut encore être poursuivie. Sa remarque ne vise, dès lors, très probablement que les personnes physiques et les autres sociétés commerciales, La masse von Glenck avait, d’ailleurs, le moyen d'obtenir qu’il soit donné suite à la faillite Remontana. Il lui suffisait d'effectuer l'avance demandée par

l'office. — On ne saurait, en définitive, admettre, pour de simples raisons d'opportunité, que la société anonyme, — dont l'existence dépend d’une inscription au registre du commerce — puisse faire l’objet de poursuites, alors que, du fait de sa radiation, elle a cessé d’exister légalement.

C'est contre ce prononcé que la masse en faillite d'Hugo von Glenck recourt au Tribunal fédéral, en concluant à l’admission de sa plainte.

Considérants

Dans son arrêt du 17 février 1916, en la cause Blankart (RO 42 III p. 37 et suiv.), la Chambre des Poursuites et des Faillites a jugé qu'aucune poursuite ne peut être exercée contre une société anonyme, après sa radiation du registre du commerce. Cette manière de voir, que justifient, d’ailleurs, au point de vue pratique, les garanties dont le législateur entoure la liquidation des sociétés anonymes, est basée, essentiellement, sur les motifs ci-après (loc. cit. p. 40) :

À Ia différence de la société en nom collectif ou en commandite, la société anonyme constitue une personne juridique, ayant une existence propre, indépendante de celle de ses actionnaires. L’avoir social n'appar- 190 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht., Ne 47.

tient pas aux actionnaires, mais à la corporation formée par leur réunion. Cet actif répond, dès lors, seul des . dettes de la société, à l'exclusion de la fortune personnelle des actionnaires. D'autre part, l'existence de la société anonyme est subordonnée à une inscription au registre du commerce. Sa radiation, ensuite de clôture de la liquidation, équivaut donc à l'extinction de Ia société. Les pouvoirs des administrateurs et liquidateurs prennent alors fin, et plus personne n’a qualité pour engager la société ou recevoir les actes judiciaires. Ï} ne saurait donc, dès ce moment, être question de poursuites contre la société.

La masse von Glenck soutient que le principe de l'arrêt Blankart est trop absolu et qu’il ne peut être appliqué lorsque la radiation résulte d’une mise en faillite suivie de suspension de la liquidation.

On comprend mal que la recourante invoque, à l'appui de cette thèse, l’art. 40 LP, selon lequel «les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille fédérale du commerce ». Ainsi qu'il résulte des termes employés, Fart. 40 LP n'autorise, en effet, que la poursuite par voie de faillite, et il ne saurait fournir de base pour l’ouverture d’une poursuite par voie de saisie. L'art. 40 ne vise, d’ailleurs, que le cas de radiation volontaire (v. Jæger, N° 6) et il reste inapplicable lorsque cette radiation résulte d’un prononcé de faillite.

En ce qui concerne le principe posé par l'arrêt Blankart, on ne saurait, sans doute, F’appliquer en ce sens que, dans le cas de faillite, la société anonyme cesserait d'exister du jour où elle est radiée du registre du commerce ensuite de communication du prononcé d’ouverture de la faillite (art. 176 LP). Il va de soi que la société subsiste comme société en faillite, en vue de sa liquidation. L'ouverture de Ia faillite ne la dépouille pas de son patrimoine pour en transférer la propriété à la masse. Elle l’en dessaisit seulement pour permettre à la masse de le réaliser, et n’enlève pas à ses organes la faculté d'agir en son nom, dans la limite où Fétat de faillite leur en laisse le pouvoir, — notamment pour porter plainte contre les opérations de liquidation, pour demander la révocation de la faillite et la réinseription au registre du commerce,

Mais, si la société survit à la radiation du registre du commerce, pour être liquidée dans les formes de la faillite, elle ne survit pas à la procédure de faillite. Cette procédure terminée, — que ce soit par un prononcé de clôture après une liquidation ordinaire ou sommaire, ou par une ordonnance de suspension de la liquidation pour défaut d’actif, — la radiation du registre du commerce devient définitive et la société disparaît comme sujet de droit.

Il est vrai que la procédure de faillite peut prendre fin sans que le patrimoine de la société soit entièrement réalisé. Mais on ne saurait tirer de là un argument en faveur du recours.

Si, après la suspension de la liquidation, faute d’actif, on découvre des biens qui ont échappé aux recherches et qui suffiraient à couvrir les frais d’une liquidation ordinaire ou sommaire, les créanciers peuvent exiger de l'office qu’il fasse révoquer le prononcé de suspension. En ce qui concerne les biens connus de l'office et inventoriés, l’art. 134 de l'ordonnance sur la réalisation des immeubles donne aux créanciers hypothécaires la faculté de requérir la liquidation des immeubles grevés en leur faveur, nonobstant le prononcé de liquidation. La même faculté doit évidemment être reconnue, par analogie, aux créanciers garantis par gage mobilier ou par droit de rétention. Il n’y a, dès lors, contrairement à l’avis de la recourante, aucune nécessité d'admettre la possibilité de poursuites en réalisation de gage. Les créanciers gagistes peuvent et doivent s'adresser à x : :

192 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 47.

loffice des faillites pour la liquidation de leurs gages. On pourrait se demander seulement, dans le cas où il . existerait quelque actif non grevé de gage, insuffisant pour couvrir les frais d’une liquidation de faillite, même sommaire, quel sera le sort de cet actif. Mais cette éventualité, qui ne serait d’ailleurs pas de nature à faire admettre la possibilité de poursuites par voie de saisie, ne se présente pas en l'espèce. Il n’est, en effet, pas contesté que la Remontana $. A. ne possédait plus aucun actif quelconque, au moment de sa mise en faillite, en sorte qu’on ne saurait soutenir que la société existe encore pour les besoins de la liquidation de son patrimoine.

La recourante ne tient, en réalité, comme elle l'expose elle-même, à exercer des poursuites contre la Remontana S. A. que pour obtenir un procès-verbal de saisie constatant l'absence de tout actif saisissable, dans le but d’intenter ensuite des actions révocatoires sur la base de ce procès-verbal, valant acte de défaut de biens. Pareille prétention n’est, toutefois, point admissible. Le créancier d’une société par actions ne peut, en effet, comme celui d’une personne physique, introduire contre sa débitrice une poursuite par voie de saisie après suspension de la faillite, faute d’actif, et se faire délivrer un acte de défaut de biens permettant l’ouverture d’une action révocatoire. Que la liquidation ait été menée à chef, ou qu’elle ait été suspendue, en application de Vart. 230 LP, la société anonyme cesse d’exister au moment où sa radiation du registre du commerce devient définitive par la clôture de la procédure de faillite. Au demeurant, l’action révocatoire ne peut s'exercer contre les actes d’une société anonyme que dans la faillite, par la masse ou au nom de la masse, en vertu de l’art. 260 LP. Les créanciers qui estiment que la société a commis des actes révocables n’ont, dès lors, pas d’autre moyen de les attaquer que d'opérer, au besoin, l’avance de frais nécessaire pour la continuation de la faillite et de demander la cession des droits de la En Fespèce, la masse von Glenck, qui a déclaré ne point vouloir effectuer Favance requise, a laissé clôturer la faillite sans liquidation, ce qui exclut toute possibilité d'action révocatoire. Si, cependant, les prétentions révocatoires qu’elle attribue à la masse n'étaient pas portées à linventaire, elle aurait encore la faculté de les signaler à l'office des faillites et de demander que l'ordonnance de suspension soit révoquée. Il lui appartiendrait, à cet effet, de déposer le montant présumé des frais de liquidation. On doit observer, à ce sujet, qu'une avance de 250 fr. paraîtrait excessive, au regard du tarif, pour une liquidation sommaire ne comportant, vraisemblablement, qu’une publication, la vérification des productions, un état de collocation et la cession des droits de la masse.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce : Le recours est rejeté.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code, Art. 623 — the act was consolidated again on January 1, 2000, May 1, 2000, January 1, 2001, May 1, 2001, June 1, 2001, June 1, 2002, July 1, 2002, January 1, 2003, April 1, 2003, June 1, 2003, January 1, 2004, May 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, July 1, 2005, December 1, 2005, January 1, 2006, April 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, January 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, March 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, May 28, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, July 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, November 1, 2019, January 1, 2020, April 1, 2020, January 1, 2021, February 1, 2021, May 1, 2021, July 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, February 9, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, July 8, 2025, October 1, 2025, and January 1, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 40, Art. 176, Art. 230, and Art. 260 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, and January 1, 2026.

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