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54 II 257

51. Arrêt de la re Section civile du 28 mai 1928 dans la cause Huttinger et Bernet contre Crédit foncier franco-canadien et de ia Bourdonnaye.

Sauf convention contraire, relève du droit suisse l’action intentée en Suisse contre un débiteur domicilié à l’étranger par un porteur d'obligations stipulées payables en Suisse (consid. 1).

L'art. 84 al. 1 CO indique comment le débiteur doit payer et non pas combien (consid. 2).

La notion de fifre international n’est pas une notion juridique du droit fédéral des obligations qu'il appartiendrait au TF de préciser ou de définir (consid. 3).

Lorsqu'un débiteur paie sans conditions ni réserves une certaine somme, dans une certaine monnaie, on doit présumer qu’il reconnaît devoir cette somme en cette monnaie et entend acquitter sa dette par ce paiement, mais non faire une libéralité (consid. 4).

S'agissant d’un titre au porteur et d’un litige entre ie porteur du titre et le débiteur, les énonciations du titre même constituent la source d'interprétation de la volonté des parties en ce qui concerne la monnaie du contrat, soit le quantum de la dette (consid. 5).

Celui qui s’engage à payer dans un lieu déterminé une somme déterminée, exprimée en la monnaie ayant cours légal dans ce lieu, par ex. en francs sans autre indication, s’oblige par là même à payer ladite somme en ladite monnaie (consid. 5).

Lorsqu'un titre indique plusieurs monnaies de paiement et précise pour certaines d’entre elles que le paiement doit s'effectuer au change fixé à chaque échéance, cela signifie que Ia monnaie pour laquelle aucun change n’est prescrit sert de monnaie-étalon, sur la base de laquelle la conversion doit être calculée au cours du jour de l’échéance, pour demeurer dès lors invariable pendant le délai de prescription sconsid. 6).

258 Obligationenrecht. No 51.

En l'absence de clause indiquant que le remboursement du titre doit s’opérer en valeur or, la monnaie du contrat n’est autre que la monnaie qui a cours légal et qui est soumise aux fiuctuations du change (consid. 6).

La clausula rebus sic stantibus n’est pas applicable lorsque le. débiteur n'est pas menacé d’être ruiné par la perte qu'il subit à la suite de l’exécution du contrat(sconsid. 7).

Les particularités du transfert du titre au porteur s'opposent à ce que l’on fasse des distinctions entre les différents porteurs et recherche les conditions dans lesquelles les titres ont été achetés pour savoir s’il y a enrichissement illégitime du débiteur au détriment du créancier (consid. 7).

Sachverhalt

A. — Le Crédit foncier franco-canadien (CFKC}), société anonyme qui a son siège à Montréal (Canada) et un bureau à Paris, possède un guichet de paiement à la Banque de Paris et des Pays-Bas, à Genève. De 1885 à 1913, il a émis divers emprunts en Europe. Les quatre suivants intéressent le présent procès :

19 Montréal et Paris, 14 mai 1890, obligations de 500 fr. au porteur, intérêt 3%, payable par semestres à raison de 7,10 fr., la Société ayant pris à sa charge les impôts moyennant un prélèvement de 40 cts. par coupon semestriel. Remboursement au pair en 75 ans par tirages annuels effectués à Paris suivant tableau d'amortissement figurant au verso des titres où se trouve en outre un extrait des statuts du CFFC. La Société se réserve le droit d’augmenter le nombre des obligations remboursables annuellement et même de rembourser au pair la totalité des titres en circulation. « Les coupons » d'intérêt et les obligations amorties seront payés : à » Paris, en francs, à la Banque de Paris et des Pays-Bas ; » à Genêve, en francs, aux caisses de la succursale de » la Banque de Paris et des Pays-Bas ; à Montréal, en » piastres, au cours du jour, dans les bureaux de la » Société ; à Londres, en livres, au cours du jour, à » l’Imperial Bank ».

. L’emprunt a été émis et souscrit en partie en Suisse. Les titres ont été cotés à la bourse de Genève jusqu’en 1916.

2° Montréal et Paris, 5 juillet 1906, obligations de 900 fr., au porteur, intérêt 3,40% payable par coupon semestriel de 8,50 fr., la Société prenant à sa charge les taxes et impôts. Remboursement au pair en 60 ans par tirages annuels effectués à Paris dès le 1er décembre 1911 ou par anticipation au gré de la Société. « Les » Coupons d'intérêt et les obligations amorties seront » payés : à Paris, en francs, à la Banque de Paris et des » Pays-Bas et au Crédit Lyonnais ; à Genève, en francs, » AUX Sucecursales de la Banque de Paris et des Pays-Bas »et du Crédit Lyonnais; à Bâle, en francs, chez MM. de » Speyr & Cie; à Zurich, en francs, à la Société de Crédit » Suisse ; à Montréal, en piastres, au cours du jour, » dans les bureaux de la Société. » —— Au verso du titre figure un extrait des statuts du CFFC. Une partie des obligations ont été émises et souscrites en Suisse. L’emprunt était destiné à Ia conversion d'obligations à 4% alors en circulation en Suisse.

30 Montréal et Paris, 14 mai 1912, obligations de 500 fr., au porteur, intérét 4° payable par coupons semestriels de 10 fr., la Société prenant à sa charge tous impôts et taxes existants. Remboursement au pair en 69 ans par tirages annuels effectués à Paris, ou par anticipation au gré de l’emprunteur à partir du 1er décembre 1920. La Société a fait usage de ce droit le 1er juillet 1924. Elle a fixé le remboursement au 1er décembre de la même année au cours du franc français au jour de l’échéance. «Les coupons d’intérêt et les obligations amorties seront payés :

À Paris, en francs, à la Banque de Paris et des PaysBas et du Crédit Lyonnais ;

À Bruxelles, en |] aux succursales de francs belges, la Banque de Paris au change À Genève, en francs et des Pays-Bas et fixé

suisses } du Crédit Lyonnais; { à chaque À Montréal, en piasStres, dans les bureaux échéance. de la Société. » 260 Obligationenrecht. N° 51.

Un extrait des statuts est imprimé au verso. L’emprunt de 4% a été émis et souscrit en partie en Suisse. Les titres n’ont pas.été cotés à la bourse de Genève.

49 Montréal et Paris, 15 juillet 1913, obligations de 500 fr., au porteur ; intérêt 5%, payable semestriellement par coupons de 12,50 fr., tous les impôts et taxes français présents et futurs, y compris l'impôt du timbre, étant à la charge des obligataires, la Société se chargeant de payer tous impôts et taxes actuels et futurs au Canada. Remboursement au pair en 65 ans par tirages annuels effectués à Paris dès le 1er août 1914 ou par anticipation à partir du 1° décembre 1923, selon convenance de l’'emprunteur. Faisant usage de ce droit, la Société a fixé le remboursement au 1e' décembre 1924 au cours du franc français au jour de l’échéance, « Les coupons d'intérêt et les obligations amorties seront payés :

À Paris, en francs, à la Banque de Paris et des PaysBas et au Crédit Lyonnais ;

À Bruxelles, en aux Succursales de francs belges, la Banque de Paris au change A Genève,enfrancs |! et des Pays-Bas et fixé suisses, du Crédit Lyonnais; à chaque À Montréal, en piastres, dans les bureaux échéance. » de la Société. »

Les statuts du CFFC sont reproduits en extrait au verso des titres. Les obligations ont été émises et souscrites en partie en Suisse.

L'art. 101 des statuts n’est reproduit sur aucun titre. Il avait en 1885 et en 1900 la teneur suivante : «Il ne peut être créé d'obligations inférieures à cinq cents francs, monnaie française, ou à cent piastres, monnaie du Canada. » En 1906, ce texte a été modifié comme suit : «Il ne peut être créé d'obligations inférieures à cent francs, monnaie française, belge ou suisse, vingt piastres, monnaie du Canada, ou l’équivalent en autres Jusqu'en 1915, le CFFC a payé les intérêts et rem- - Gbligatisnenrecit. It üi. PTE boursé les obligations à Genève en argent suisse sans égard au cours du franc français. Il a fait application de la clause « au change fixé à chaque échéance » pour les obligations à 4% dès le tirage du 3 novembre 1915 et pour les obligâtions à 5% dès le tirage du 17 juillet 1916, en offrant le paiement de 500 fr. «au change du jour sur Paris ». Et en novembre 1915, les feuiiles de cours des banques de Genève mentionnent aussi que, pour les titres à 4 et à 5%, les paiements s'effectuent «au change du jour sur Paris ». Les intérêts et le capital des obligations à 3 et 3,40% ont été payés à Genève en argent suisse jusqu’au mois d'avril 1921, et les titres y sont restés cotés en cette même monnaie jusqu’en 1923 ; le 20 octobre elles sont, pour la première fois, cotées f. f. (francs français) alors que sur la cote de la veille ces deux lettres ne figuraient pas. De 1915 à 1921 les paiements ont été opérés à Genève en argent suisse sur présentation d’un affidavit attestant que le porteur est citoyen suisse et a acquis le titre avant la guerre. Dans la Feuille officielle suisse du commerce du 11 mars 1926 le CFFC offrit de payer les coupons échus et les titres échus antérieurement au 1er avril 1926, à Genève, en argent suisse d’après un barême établi sur la base suivante : Les montants indiqués sur les titres «sont considérés en Suisse comme exprimés en francs suisses, lesquels convertis en francs français au change du jour de l’échéance sont payables à Genève en francs suisses au change du jour de leur présentation » (Feuille officielle suisse du commerce du 24 mars 1927). Cette offre est basée sur un jugement du Tribunal civil de Ia Seine du 14 novembre 1923 et sur un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 juillet 1925. Le CFFC précise (F. off. s. du comm. du 11 mars 1926) que les paiements sont effectués «sous réserve du pourvoi en cassation

f ormé par la Société contre l'arrêt de la Cour de Paris ensure mais sans répétition dans aucun cas contre les porteurs. Par contre, en raison de laction engagée par 262 Obligationenrecht. No 51.

certains porteurs, les coupons et titres amortis, qui ont servi de base à leur action, ne seront payables qu’en exécution forcée de l'arrêt de la Cour de Paris en date du 17 juillet 1925, d'une part sous réserve de pourvoi en cassation... et, d'autre part, sous réserve de répétition contre les porteurs, même si ceux-ci avaient encaissé ces titres et coupons en dehors de ladite exécution forcée » (v. aussi circulaire du CFFC du 2 décembre 1926).

B. — Otto Huttinger, à Genève, porteur d’une obligation à 3%, de deux obligations à 3,40%, de quarante obligations à 4% et de 10 obligations à 5%, soit de 53 obligations au total, a fait notifier deux sommations au CFFC en son domicile à Genève, soit à la Succursale de la Banque de Paris et des Pays-Bas. Par la première sommation, du 25 février 1927, Huttinger réclamait paiement en argent suisse de 1 coupon 3%, 2 coupons 3,40%, 40 coupons 4% et 10 coupons 5%. Par la seconde sommation, faite le lendemain, il demandait paiement en argent suisse des obligations suivantes, appelées au remboursement : 40 obligations 4% avec coupon au 1er décembre attaché et 10 obligations 5% avec coupon À quoi le CFFC a fait répondre que, conformément aux deux jugements français, tous coupons ou titres amortis, présentés en Suisse, seront considérés comme ayant une valeur invariable en francs français, équivalente à leur montant en francs suisses au cours du jour de l’échéance, et que la contre-valeur de sommes en francs français sera payable en Suisse, en monnaie suisse, au change du cours de Ia présentation, le tout sous déduction des impôts. Quant aux coupons échus des obligations à 4% et 5%, la Banque a fait observer que tous les coupons dont on exigeait le paiement portaient une date postérieure à celle à laquelle les titres avaient été appelés au remboursement, de sorte que ces intérêts n'étaient pas dus. Enfin, en ce qui concerne le remboursement des obligations à 4% et à 5%, la Banque de Paris et des Pays-Bas a offert de payer : pour les premières

F. f. 507,09, soit pour 40 obligations f. f. 20 283.60, faisant au change du jour de la présentation (26,35) fr. suisses 4.127,70, et pour les dernières f. f. 504,83, soit pour 10 obligations f. f. 5048,30, faisant, au change de 20,35, fr. suisses 1027,35.

C. — Huttinger n’a pas admis ce réglement et, par exploit du 25 mars 1927, a assigné le CFFC devant la Cour de Justice civile du Canton de Genève en paiement de : fr. 15, montant d’un coupon 3%, fr. 34, montant de deux coupons 3,40%, fr. 20 000, montant de 40 obligations 4%, fr. 2400, montant des coupons Nos 256 et 26 desdites obligations, fr. 5000, montant de 10 obligations 59%, fr. 750, montant des coupons Nos 25 et 26 desdites obligations, le tout en argent suisse avec intérêts de droit et dépens et sous réserve de réclamer le paiement des coupons échus en cours d'instance.

Le défendeur a offert de payer les coupons 3% et 3,40% en francs français représentant la valeur desdits coupons au change à vue sur Genève, à leurs échéances respectives, déduction faite des impôts à la charge des porteurs, les francs français énoncés payables en monnaie suisse à Genève, au change de Paris à vue, au jour de la présentation, cela conformément à un barême dressé par le CFFC. Le remboursement des titres à 4% et à 5% a été offert aux conditions indiquées sous litt. B.

Au procès sont intervenus, d’une part, Edmond Bernet, porteur de 5 obligations à 4%, lequel s’est joint aux conclusions du demandeur et a réclamé 2500 fr. suisses, valeur de ses titres et 100 fr. suisses, montant de coupons échus ; d'autre part, Alphonse de la Bourdonnaye, titulaire de 50 actions du CFFC, lequel s'est. joint aux conclusions du défendeur.

264 Obligationenrecht. N° 51.

D. — La Cour de Justice civile a admis ces deux interventions et, par jugement du 7 février 1928, a prononcé :

_«Condamne le Crédit Foncier Franco - Canadien à payer à Huttinger, avec intérêts de droit dès le jour de la sommation, 15 fr. suisses et 34 fr. suisses, et ce sous réserve des coupons échus ou à échoir dès lors.

» Le condamne à payer au même 20 G00 fr. français et 5000 fr. français, ou une valeur égale en argent suisse au change du jour de l’échéance des titres.

» Le condamne à payer à Bernet 2500 fr. français ou une valeur égale en argent suisse au change du jour de l'échéance des titres.

» Déboute les parties de toutes conclusions autres ou contraires.

» Condamne Huttinger aux {}, des dépens du Crédit Foncier Franco-Canadien.

» Condamne celui-ci au 1}, des dépens de Huttinger.

» Laisse à la charge du Crédit Foncier Franco-Canadien et de Huttinger le surplus, et à celle de Bernet et de la Bourdonnaye la totalité de leurs dépens. »

E. — Les quatre parties ont. recouru au Tribunal fédéral contre ce jugement ; le demandeur, le défendeur et l’intervenant de la Bourdonnaye ont formé des recours principaux, l’intervenant Bernet, un recours par voie de jonction ; tous reprennent leurs conclusions originaires en tant qu'elles n’ont pas été accueillies par l'instance cantonale.

_ À l’audience de ce jour, les représentants des parties ont persisté dans leurs conclusions et conclu au rejet des recours formés par les parties adverses.

Erwägungen

1. _— Le demandeur et l’intervenant Bernet déduisent leurs droits de la clause à teneur de laquelle les coupons échus et les obligations amorties sont payables à Genève. Le lieu de l'exécution du contrat conclu avec le défendeur au moment de l’acquisition des titres par les porteurs se trouvant ainsi en Suisse, c’est, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (v. notamment RO 48 II p. 393; 49 II p. 235; 50 II p. 33), le droit suisse qui régit le litige, puisque rien n'indique que les parties aïent songé à J’application d’un autre droit (français ou canadien par exemple). Le Tribunal fédéral est donc compétent pour connaître du recours art. 56 OJF).

La Cour de Justice civile a admis les deux interventions en vertu de règles de la procédure cantonale (art. 4 et 302 et sv. loi p. €. gen.) dont l'application échappe au contrôle du Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 57 OJF). A la suite de cette intervention, Bernet et de la Bourdonnaye sont devenus « parties jointes » au sens de. l’art. 16 procédure civile fédérale et ont qualité pour recourir en réforme au Tribunal fédéral (art. 66 OJF).

Selon l'art. 60 al. 1 OJF, les divers chefs de conclusions formés par le demandeur et le consort Bernet sont additionnés. De la somme ainsi obtenue il y a lieu de déduire celles que le défendeur offre de payer en argent suisse. La différence constitue le montant des droits contestés devant l'instance cantonale et représente la valeur de l’objet litigieux à teneur de l'art. 59 al. 1 OJF. Cette valeur atteint le chiffre de 8000 fr. prévu à l’art. 71 al. 3 OJF, de sorte que la procédure orale est appli- . cable et que les quatre recours sont recevables.

2. Pour les quatre catégories de titres en cause, le demandeur fonde son action en première ligne sur - l’art. 84 al. 1 CO, aux termes duquel « le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en monnaie du pays ». Le demandeur interprète cette disposition comme si elle consacrait la règle, reconnue par la jurisprudence française, d’après laquelle « le lieu du paiement détermine la monnaie en laquelle ledit paiement doit être effectué», et cela non seulement qualitativement — comment le débiteur doit payer —, 266 Obligationenrecht. No 51.

mais aussi quantitativement — combien il doit payer — (cf. art. 1895 Code civil français ; § 361 Code comm. All. ; v. CLUNET, Journal du droit international, 1925, p. 865 et sv.; l’étude d’'AnDRÉ PrupxoMmme: De la règle «le lieu de paiement détermine la nature de la monnaie »; v. aussi p. 1016 et p. 1018). Cette interprétation n’est pas celle du Tribunal fédéral. L'arrêt Dame de Uribarren contre de Uribarren (RO 4 II p. 218) déclare que «l’art. 84 indique comment le débiteur doit payer, mais non pas combien il doit payer ». Et la doctrine se range à cette exégèse. Ainsi que Prcor (Le cours du change et le droit, Zeiïtschr. f. Schw. R nouv. série t. 40 p. 293) l’observe, « l’art. 84 CO n’a qu'une portée qualitative ». Il se trouve au chapitre de l’exécution des obligations, et non à celui de la conclusion des contrats. Etant donné le principe de lautonomie des volontés en la matière, la loi laisse aux parties toute liberté de déterminer la monnaie qui constitue « la mesure de la valeur de la prestation ». L'art. 84 est là pour autoriser seulement la libération en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance. « Il ne tranche pas arbitrairement la question de savoir quelle est en fin de compte la monnaie voulue par les parties.» Dans le même sens se sont prononcés les deux rapporteurs auprès de la Société suisse des juristes qui avait mis à l’ordre du jour de son assemblée de 1924 la. question de Finfluence du change sur les rapports de droit privé (Zeitschr. für Schweiz. Recht, nouv. série 43, rapp. du D*' Hans Môzzer, p. 171 et rapp. de M. Edmond BarTu, p. 182). M. le professeur Tuor, consulté par le CFEC, est du même avis: «Il n'existe pas, dit-il, de présomption légale d’après laquelle le lieu de paiement déterminerait la monnaie en laquelle la dette a été contractée.…… le lieu de paiement n’est qu’un des éléments qui servent à rechercher la volonté des parties quand elle est obscure ou insuffisamment exprimée... L'art. 84 se réfère à la monnaie du contrat, au comment du paiement et non pas au combien... Il place seulement, dans les obligations en monnaie étrangère, l'argent suisse et l'argent étranger sur un pied d'égalité et laisse au débiteur le choix entre les deux. » (V. dans le même sens Oser, Comment. du CO p. 293). Il n’y a aucun motif de revenir sur cette interprétation qu’un nouvel examen ne fait que corroborer. Le moyen du demandeur, tiré

de l’art. 84, doit par conséquent être rejeté.

3. Le demandeur argue en outre du caractère de « titres internationaux » que revêtiraient les obligations litigieuses, d’où il déduit que les intérêts et le capital devraient être payés en francs or.

Le défendeur, au contraire, soutient qu’on n'est pas en présence de titres internationaux et qu’en conséquence il ne doit que des francs français.

La notion de titre international n’est pas une notion _ juridique du droit fédéral des obligations qu'il appartiendrait au Tribunal fédéral de préciser ou de définir au besoin. Ce n’est même pas une notion bancaire qui s’imposerait au juge, parce qu'universellement admise. En partant d'une définition plutôt que d’une autre, on dira que les titres en litige sont ou ne sont pas internationaux et l’on en tirera telle ou telle conséquence. On peut entendre par titre international celui qui est en mains d’un public international de créanciers, que le titre indique d’ailleurs une seule monnaie ou plusieurs, et, si plusieurs monnaies sont mentionnées, que Île titre indique ou non entre elles un rapport de valeur invariable. Sans doute, la circulation du titre sera facilitée du fait qu’il fixe un rapport de valeur constant entre les diverses monnaies nationales et une monnaie-étalon, mais il ne s’ensuit pas nécessairement que d’autres titres ne puissent être qualifiés d’internationaux, suivant le point de vue auquel on se place...

La Cour de Justice civile de Genève refuse aux obligations du CFFC le caractère de titres internationaux... La Cour d'appel de Paris, en revanche, admet que les 268 Obligationenrecht. N° 51.

obligations à 3 et 3,40% constituent de « véritables titres internationaux » (CLuNET 1925 p. 1020), parce que négociables en France et en Suisse, ce qui est aussi le cas des obligations à 4 et 5%.

Dans cette incertitude sur la notion de «titre international », le moyen tiré de ce qu’on serait en présence de titres semblables ne permet pas de trancher le différend pour ou contre le demandeur,

4. Un troisième moyen du demandeur, s'appliquant à l’ensemble des titres litigieux, est tiré du fait que, pendant et après la guerre, jusqu’en 1921, soit à une époque où le franc français était déjà considérablement déprécié, le défendeur a payé le montant nominal des intérêts et du capital des obligations à Genève en argent suisse, Le demandeur estime que le défendeur a reconnu ainsi son obligation de s'acquitter de cette manière. Sans doute le Tribunal fédéral a-t:il attaché de l’importance au fait que des paiements successifs avaient été effectués en argent suisse malgré la baisse du franc français (RO 49 II p. 113) et sans doute aussi, d’une façon générale, lorsqu'un débiteur paie sans conditions ni réserves une certaine somme dans une certaine monnaie, on doit présumer qu'il reconnaît devoir cette somme en cette monnaie et entend acquitter sa dette par ce paiement, mais non faire une libéralité qui ne se présume point. Aussi bien la doctrine insiste-t-elle sur ce facteur d'interprétation de la volonté des parties (v. MÜLLER, op. cit. p. 168 et suiv.). Toutefois, en l’espèce, la situation n'est pas aussi nette. Tant que le franc français avait à peu près la même valeur que le franc suisse, le CFFC a fort bien pu ne pas s'occuper de la question du change et, lorsque la différence s’est accentuée, il a mis en vigueur, dès novembre 1915 et juillet 1916, la clause de change figurant sur les obligations 4 et 5%, et, pour ler obligations 3 et 3,40%, il a exigé qu’un affidavit ettestât que le porteur était suisse et avait acquis les titres avant la guerre. Cette attitude ne permet pas d'attribuer une valeur décisive oux paiements effectués. De même, on ne saurait tirer argument contre le demandeur et lintervenant Bernet de ce qu'ils ont accepté pendant un certain temps le paiement des intérêts sur Ja base de l'offre du demandeur.

5. Du moment que le litige ne trouve pas sa solution dans les différents critères qu'on vient d'envisager, il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties, en tenant compte de toutes les circonstances, soit d'établir la monnaie du contrat, le quantum de la dette, et non pas seulement la monnaie de paiement, le mode d’exéeution, ear il est clair qu’à Genève le paiement peut s'effectuer en argent suisse.

I} dépendait en effet en première ligne des parties de fixer la monnaie du contrat. Elles étaient libres de choisir la monnaïe française, la monnaie ayant cours au Canada, la monnaie suisse ou t-lle autre devise. Leur volonté fait loi, en tant qu'elle ne se heurte pas à des dispositions légales d’ordre public. Mais lorsque cette volonté n’est pas exprimée clairement, force est au juge de la déterminer par voie d'interprétation, et ce qui est décisif à cet égard, ce n’est pas simplement ce que le CFFC à voulu au moment de l’émission, c’est ce que le souscripteur ou le porteur devait normalement comprendre d’après les faits portés à sa connaissance.

Les critères de solution de ce problème doivent être cherchés en première ligne dans le titre même que la banque débitrice à émis et qui se trouve entre les mains du créancier-porteur. Il ne faut point perdre de vue qu'en l'espèce la contestation ne s’est pas élevée, à propos de l'émission de l'emprunt, entre la banque émettrice et le souscripteur. Ce n’est pas le sens et la portée de la souscription opérée en France, en Belgique ou en Suisse qui sont en cause ; il ne s’agit point de savoir combien la banque a emprunté et combien le prêteur lui a remis. En ce cas, à défaut d'indications précises et complètes dans le titre même, on devrait consulter les 470 Obligationenrecht. N° 51, documents publiés à l’occasion du lancement de l'emprunt (prospectus, circulaires, annonces, publications légales) . et, au point de vue juridique, on devrait, à défaut de convention contraire des parties, appliquer la règle de l’art. 312 CO aux termes duquel celui qui a reçu en prêt une somme d'argent est tenu d’en rendre au prêteur « autant de même espèce et qualité ».

Dans le cas particulier, le litige est pendant entre le CFFC qui a émis les obligations et le porteur qui les a acquises et qui, dans la règle, sait uniquement ce que les titres lui révélent. Ces titres ne sont pas simplement des documents faisant preuve d’ün contrat préexistant, ils confèrent par eux-mêmes le droit qui leur est attaché, abstraction faite du contrat qui est à leur base (l’art. 17 CO admet la validité d’une reconnaissance de dette même si elle n’énonce pas la cause de l'obligation). On est en présence de papiers-valeurs. Ce qui a précédé et entouré leur émission n’en est que le motif, qui n’intéresse pas, en principe, le porteur subséquent. Le demandeur est dans ce cas. Il n’a pas prêté une somme d’argent au CFFC, il a acheté un papier-valeur dont le capital et les intérêts sont stipulés payables au porteur ; il en est détenteur et agit comme tel, étant censé avoir le droit d’en réclamer le paiement en vertu de l’art. 846 CO. C’est en effet le droit fédéral qui régit cette question, car, le paiement ayant été promis en Suisse, il s’agit d'une obligation qui doit être exécutée en Suisse.

De ces considérations, il résulte que ce sont bien les énonciations du titre même qui constituent ici la source d'interprétation de la volonté des parties. Le CFFC est en tout cas lié par ces énonciations, car, à teneur de l’art. 847 CO, «le débiteur ne peut opposer à la demande fondée sur un titre au porteur que les exceptions tirées de la nullité du titre ou dérivant de son texte même». Cette disposition limite les droits du débiteur. Or, les titres en litige ne parlent pas d’un emprunt. Le CFFC miné. Il ne promet pas de rendre « autant en même espèce et qualité » que ce qu’il a reçu en prêt. Le défendeur n’est dès lors point fondé à se prévaloir des circonstances qui ont entouré l'émission des titres, mais que ceux-ci ne mentionnent pas. Tout au plus pourraït-on tenir compte de ces circonstances pour interpréter le texte s’il était incomplet ou obscur — ce qui n’est pas le cas.

D'une façon générale, on peut poser en principe que celui qui s'engage à payer dans un lieu déterminé une somme déterminée, exprimée en la monnaie ayant cours légal dans ce lieu, s’oblige par là même à payer ladite somme en ladite monnaie. Dans le procès actuel, il n’est pas contesté que les titres litigieux ont aussi été émis en Suisse. Les obligations à 3 et 3,40% — le cas des titres à 4 et 5% sera examiné plus loin — parlent de «francs » tout court, payables en Suisse. Le franc ainsi désigné n’est donc autre que le franc suisse, car l’obligation assurée par le débiteur devant s’exécuter en Suisse, c’est au lieu de l’exécution et d’après le droit qui y est en vigueur qu'il faut, selon la règle admise en droit international privé, interpréter l'intention des parties quant à la prestation promise ; or, en Suisse, il n’existe pas d’autre franc que le franc suisse. Pour pouvoir s’écarter de cette interprétation qui s'impose avec la force d’un axiome, il faudrait que le texte du titre fût de nature à montrer au créancier qu'on se trouve dans un cas exceptionnel auquel la règle qu’on vient d’énoncer n’est pas applicable. Il n’en est rien pour les obligations à 3 et 3,40%. Les demandeurs sont donc en droit d’exiger à Genève le paiement du capital de 500 fr. et des coupons d'intérêts en argent suisse.

On ne peut objecter que les titres sont des titres exclusivement français. La banque émettrice n'a pas son siège en France, mais au Canada. C'est une personne juridique canadienne, car la nationalité de la personne juridique se détermine d’après le siège social et non d’après la nationalité des actionnaires ou des membres 272 Obligationenreeht. N° 51.

du Conseil d'administration. Le CFFC a, en outre, au Canada tout son actif qui consiste principalement en créances hypothécaires. Le défendeur invoque en vain l’art. 101 de ses statuts, portant qu’«il ne peut être créé d'obligations inférieures à 500 fr, monnaie française, ou à cent piastres, monnaie du Canada ». Dès 1906, l’art. 101 a été modifié comme suit : « Il ne peut être créé d’obligations inférieures à cent franes, monnaie française, belge ou suisse, vingt piastres, monnaie du Canada, ou féquivalent en autres monnaies.» Cette disposition ne figure pas sur les titres ; elle a même été intentionellement omise, puisque les art. 100 et 102 y sont transcrits. Elle ne figure même pas dans les prospectus et ne saurait dès lors être opposée aux demandeurs. Ees titres ne sont point des titres nationaux français, mais des titres émis par un établissement financier canadien en diverses monnaies, pour lesquelles le débiteur confère au porteur soit une option de place spour la livre à Londres et pour la piastre à Montréal), soit une option de change (pour la France et la Suisse). Lorsque, en effet, la banque a voulu que le cours du change jouât un rôle, elle l’a dit expressément : «en piastres au cours du jour», «en livres au cours du jour» (voir aussi les obligations à 4 et 5%), et son silence en ce qui concerne le franc pourrait même fort bien signifier non seulement qu’elle promet de payer en Suisse 500 fr. suisses et en France 500 fr. fränçais, ce qui paraît indiscutable, mais encore qu’elle s'engage à payer en France et en Suisse, au choix du créancier, des francs français ou des francs suisses, soit leur équivalent dans la monnaie du pays où le paiement s’effectue. En prenant cet engagement, le défendeur ne faisait pas un grand sacrifice, puisqu'il n’y avait pas entre l’argent suisse et l'argent français de différence considérable. Le franc français primait même le franc suisse, et il est vraisemblable que la banque, ayant intérêt à ce qu’il fût fait bon accueil à ses titres sur le marché suisse, a voulu faire bénéficier tous les porteurs de la faculté de réclamer des francs français, soit en argent suisse un peu plus du montant nominal du titre en capital et intérêts. Mais il n'est pas nécessaire de résoudre en l’espèce la question de savoir si le demandeur serait en droit d'exiger à Genève en argent suisse l'équivalent de 500 fr. français, au cas où

la devise française primerait la devise suisse, car la demande tend au paiement en argent suisse des intérêts de 500 fr. suisses, et à cela le demandeur a incontestablement droit.

Düût-on même avoir quelque doute à cet égard, il faudrait trancher le litige en faveur des porteurs, car dans le doute un texte doit, d’après la règle généralement admise, s’interpréter contre celui qui en est l'auteur, soit, en l’espèce, contre la banque émettrice des titres. Il appartenait au défendeur de rédiger le texte de ses obligations de façon suffisamment claire pour qu'il ne comporte pas plusieurs interprétations.

Cette solution n’est du reste en aucune façon inéquitable ; en effectuant en francs suisses Je service des intérêts et le remboursement du capital, le CFFC ne fait qu’opérer les versements correspondant au montant qu’il a reçu, puisqu’en 1914 le franc français et le franc suisse avaient une valeur sensiblement égale, voisine de celle de l'or. :

Le CFFC n'ayant pas fait une offré suffisante en ce qui concerne les obligations à 3 et 3,40%, il est tenu, aux termes de l’art. 104 CO, de payer les intérêts moratoires à partir du jour de la sommation du 26 février 1927, et l’arrêt de la Cour de Justice doit être confirmé

6. La situation n’est pas identique pour ce qui est des obligations à 4 et 5%. Ici le défendeur à pris soin de manifester son intention en insérant dans les titres la clause suivante : «Les coupons d'intérêt et les obligations amorties seront payés : À Paris, en francs, à la Banque de Paris et des Pays-Bas et au Crédit Lyonnais ;

274 Obligationenrecht, N° 51.

A Bruxelles, en aux Succursales de francs belges, la Banque de Paris au change À Genève, en francs let des Pays-Bas et fixé suisses, } du Crédit Lyonnais; à chaque À Montréal, en piastres, dans les bureaux échéance. de la Société, » Quelle est la signification de cette clause ? Le demandeur prétend qu’elle n’est pas claire tout d’abord parce que les titres n’indiquent pas de monnaie de, base ; change veut dire rapport entre deux monnaies et en l’espèce on ne sait avec quelle monnaie le rapport doit être établi.

Cet argument n’est pas décisif. A l'examen du texte de la clause, on constate d'emblée que le rapport doit nécessairement s'établir avec le franc français, puisque la formule « au change fixé à chaque échéance » figure seulement à la suite des francs belges et des francs suisses, ainsi que de la monnaie canadienne. Le franc de base est donc le franc français, et le franc français soumis aux fluctuations du marché monétaire. Rien en effet ne permet de dire, comme le demandeur le voudrait, que l’étalon or doit faire règle. En insérant la clause dans les obligations, le CFFC n’a vraisemblablement pas supposé que le change pût jouer un rôle aussi important que celui qu'il joue aujourd’hui, mais on voit par de nombreux titres versés au débat qu'avant la guerre déjà les établissements émetteurs d'emprunts par obligations savaient fort bien indiquer, quand ils le voulaient, qu'il s'agissait de valeur or. Les titres litigieux ne statuent nulle part la valeur or. En l’absence de tout autre indice sérieux s’opposant à l’interprétation normale et naturelle de la clause, on doit donc admettre que les parties ont eu en vue le franc français qui a cours légal et non pas une monnaie or, en réalité inexistante, dont la valeur resterait invariable. Le demandeur objecte en vain que la loi française sur le cours forcé du billet de banque ne peut trouver son application à l’étranger.

Ce principe, incontesté, n’a pas la portée que le demandeur : voudrait lui donner. Il veut dire que les lois des 12 août 1870 et 5 août 1914 qui ont établi le cours légal et le cours forcé du billet de la Banque de France ont un caractère d'ordre public, qu’elles doivent donc s’appliquer dans les limites du territoire français, mais dans ces limites seulement, nonobstant toutes clauses contraires, tandis qu’à l’étranger les clauses contraires, soit notamment la clause « valeur or », restent valables. En l’absence exposer qu’il n’en existe pas en l'espèce — on ne saurait entendre par franc français autre chose que la monnaie effective qui a cours en France d’après la loi française et qui est la seule que l’on puisse se procurer tant en France qu’à l'étranger.

Le demandeur cherche aussi à tirer argument du mot « fixé ». Par qui le change sera-t-il fixé, et quel change sera fixé ? Il saute aux yeux que ce terme se rapporte uniquement à la date à laquelle la conversion doit être faite. On spécifie que les coupons et les titres seront payés à Genève en francs suisses, à Bruxelles en francs belges au cours du change français au jour de l’échéance, que le porteur qui présenterait son titre ou ses coupons plusieurs mois ou plusieurs années plus tard se verrait appliquer, non pas le cours au jour de la présentation, mais le cours au jour de l’échéance. Autrement dit, une fois le change établi à l’échéance, il reste invariable, il est fixé pour toute la période pendant laquelle le paiement peut être exigé. C’est donc à tort que le CFFC prétend aujourd’hui se libérer en remboursant les obligations 4 et 5% en franes suisses, « au change sur Paris au jour de Ia présentation »; cette prétention est inadmissible. Elle se heurte à la clause qui stipule que le change sera fixé le jour de l’échéance. C’est à cette date et à aucune autre qu'il faut se placer pour déterminer le montant dû en argent suisse. Voilà ce que le CFFC a voulu préciser en disant : « change fixé à chaque éché- 276 Obligationenrecht. No 51, ance », sans faire allusion à la personne qui opérerait cette fixation. Quant au cours, ce n’est’ évidemment pas un cours fixé arbitrairement par le CFFC, mais le cours coté à la Bourse de Paris et publié par les banques et les bulletins financiers des journaux.

Les obligataires ont assumé de la sorte le risque de la dépréciation du franc français. Sans doute n’y ontils pas pensé au début, et il est possible que le défendeur ait cru qu’il ferait tout simplement bénéficier les porteurs de la légère prime afférente au frane français. Les créanciers ont accepté cet avantage de la clause, ils doivent aussi en accepter les inconvénients. Le demandeur soutient, à la vérité, que la banque à pris l'engagement implicite de n’appliquer le change qu’en tant qu'il serait favorable aux obligataires. Mais il s’agirait là d’une clause exceptionnelle dont le sens particulier et restreint devrait nettement ressortir du titre. Tel n’est pas le cas ; on ne saurait, sans forcer le texte de la clause, l’interpréter dans ce sens qu’elle assure aux porteurs uniquement les avantages du change, sans les exposer aux inconvénients éventuels.

L'arrêt attaqué doit donc aussi être confirmé sur ce point. Le défendeur, qui n’a accordé aux obligataires qu’une «option de place» et non une «option de change », a fait une offre suffisante en offrant de payer au jour de l’échéance en argent suisse la somme nécessaire au créancier pour se procurer le montant nominal des titres en argent français. Le demandeur, ayant refusé à tort cette offre, n’a pas droit à des intérêts moratoires.

7. Restent les exceptions : du demandeur tirées de la clausula rebus sic stantibus et de l’enrichissement illégitime.

Ces exceptions ne sont pas fondées. Sans doute les parties n'ont-elles pas prévu la chute du franc français telle qu’elle s'est produite. Mais les conditions particulières auxquelles la jurisprudence du Tribunal fédéral subordonne l'application de la « clausula » ne se rencontrent point. Le franc français est loin d’être complètement déprécié (son cours oscille autour de 20) et le demandeur n'est pas menacé d’être ruiné par la perte qu'ii subit, même s’il a payé pour ses titres 500 francs suisses ou une valeur approchante. Les clauses de change telles que celle qui est insérée dans les obligations litigieuses impliquent nécessairement un risque assez élevé et une part de spéculation dont les parties doivent supporter les conséquences, le rôle du juge n'étant pas d'y remédier, mais de faire respecter les contrats (cf. RO 48 II, p. 247 et les précédents cités). En dénonçant les titres et en les remboursant par anticipation, le CFFC a, certes, profité des conjonctures favorables du moment, mais il n’a fait qu’user d’un droit qu'il s'était expressément réservé dans les titres. Il va de soi que les coupons dont l’échéance est postérieure à celle de l’amortissement n’ont aucune valeur, puisqu'il n’existe plus de capital pouvant porter intérêt.

Enfin, si le CFFC s'enrichit au détriment des obligataires qui lui ont payé pour leur titre un montant supérieur à celui qui leur est rendu, et si ce résultat peut paraître choquant, on ne saurait aller jusqu’à traiter l'enrichissement d’illégitime au sens de la loi. La chute du franc français est une conséquence d'événements sur lesquels.les parties n’ont aucune influence et qu’elles” doivent subir quand ils les lèsent, sans pouvoir se décharger de tout ou partie du préjudice sur leur cocontractant. Au reste, en principe, on ignore si le détenteur de titres au porteur subit réellement un dommage. Ces titres peuvent changer de mains sans que rien indique quand, à qui et à quel prix ils ont été achetés. Peut-être l’ont-ils été en France à un moment où le cours du franc français par rapport au franc suisse était au-dessous du cours au jour de l'échéance. En ce cas, l'obligataire ne subirait aucun appauvrissement. Les particularités inhérentes à la. nature et au transfert du 278 Obligationenrecht. N° 52.

titre au porteur s'opposent à ce que l'exception tirée d'un prétendu enrichissement illégitime du débiteur puisse entrer en considération. Il est contraire au principe même de ce titre de faire une distinction entre les différents porteurs et de rechercher les conditions dans lesquelles les uns et les autres titres ont été acquis.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette les trois recours principaux et le recours par voie de jonction, et confirme l'arrêt attaqué.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code, Art. 17, Art. 84, Art. 104, Art. 312, Art. 846, and Art. 847 — the act was consolidated again on January 1, 2000, May 1, 2000, January 1, 2001, May 1, 2001, June 1, 2001, June 1, 2002, July 1, 2002, January 1, 2003, April 1, 2003, June 1, 2003, January 1, 2004, May 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, July 1, 2005, December 1, 2005, January 1, 2006, April 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, January 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, March 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, May 28, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, July 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, November 1, 2019, January 1, 2020, April 1, 2020, January 1, 2021, February 1, 2021, May 1, 2021, July 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, February 9, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, July 8, 2025, October 1, 2025, and January 1, 2026.

Cited in