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7. Arrêt du 14 février 1828 on la cause Grandvaux.
Les effets d’une faillite ouverte à l’étranger ne s'étendent pas aux biens ef aux créances du failli en Suisse, à moins que les traités internationaux n’en disposent autrement.
La masse étrangère ne saurait, dès lors, se faire délivrer par l'office suisse un dividende revenant au failli.
Vorbehältlich anderweitiger staatsvertraglicher Vorschriften erstrecken sich die Wirkungen des im Ausland eröffneten Konkurses nicht auf die in der Schweiz befindlichen Sachen und Forderungen des Gemeinschuldners und ist daher das diesem zukommende Betreffnis (Dividende) aus dem über seinen Schuldner in der Schweiz eröffneten Konkurse nicht an die ausländische Konkursmasse abzuliefern.
Riservate le disposizioni contrarie dei trattati internazionali, gli effetti d’un fallimento dichiarato all’estero non sÌ estendono ai beni e crediti del fallito in Isvizzera, che la massa straniera non può quindi rivendicare.
26 Schuldbetreibungs- und iKonkursrecht. N® 7, Victor Grandvaux, créancier de la société Flegenheimer & Cle, à Genève, aujourd’hui en faillite, a été admis à l’état de collocation de cette dernière pour 3600 fr. en première classe, et pour 95386 fr. 70 plus 2400 fr. en cinquième classe. Le 19 décembre 1927, il a demandé le paiement de son dividende privilégié, au même titre que les autres employés de la maison.
L'office de Genève a repoussé cette demande, en invoquant une lettre à lui adressée, le 23 novembre 1927, par la Section des faillites du Tribunal maritime et de commerce de Copenhague. Dans cette lettre, qui figure au dossier en original et en traduction conforme, l'autorité danoise fait part de l’ouverture de la faillite de Grandvaux, à Copenhague, Elle avise l’office de Genève que la créance de l’intéressé contre Flegenheimer & Cle a été portée à lactif de la masse Grandvaux, et elle invite, dès lors, l'administration de la faillite Flegenheimer à verser en mains de la Section compétente du Tribunal de commerce de Copenhague, tout dividende alloué à Grandvaux, du chef des créances produites. En communiquant au mandataire de Grandvaux la requête dont il était suisì, l'office de Genève a ajouté qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le point de savoir sí te dividende en question revient à Grandvaux personnellement ou à sa masse en faillite ; qu’en cas de désaccord, l’administration a simplement pour devoir de consigner la somme litigieuse, Grandvaux a porté plainte contre le refus de l'office, et fait valoir, en résumé, ce qui suit : Le recourant gérait, à Copenhague, une maison Classen & Cie, pour le compte et comme employé de Flegenheimer. La déconfiture de la Société Flegenheimer a entraîné celle de Classen & Cte, (Grandvaux a, lui-même, été déclaré en faillite à Copenhague, bien qu’il n'ait pas de créanciers personnels. C'est, dés lors, sans droit que l'office de Genève refuse de lui verser le dividende pour legquel il a été admis en première classe. Ce dividende, représentant une créance de salaire, est en effet insaisissable, tout au moins dans la mesure prévue aux art. 93 et 197 LP. D'autre part, Grandvaux n'’est pas en faillite à Genève. Quant au jugement danois déclaratif de faillite, il n’a pas reçu lPexegquatur des autorités suisses et ne saurait, partant, avoir force de loi à Genève. L'interdiction de payer émanant de l’autorité étrangère ne constitue, d’ailleurs, pas une mesure judiciaire susceptible d’exécution en Suisse. Grandvaux conclut donc à ce que l’administration de la faillite Flegenheimer soit tenue de lui verser le dividende privilégié pour lequel il a été admis à l’état de collocation, subsidiairement le montant du salaire considéré comme insaisissable. L'office a proposé le rejet du recours.
Statuant le 21 janvier 1928, l’autorité cantonale de surveillance a écarté la plainte, par les motifs suivants : Grandvaux ne conteste pas que sa faillite ait été prononcée à Copenhague. L'autorité danoise demande le versement du dividende que le recourant doit toucher dans la faillite Flegenheimer. Elle se prétend donc aux droits du créancier. Or les commentateurs de la LP sont d'avis que, sì le transfert d’une créance fait l’objet de contestations, le litige est vidé hors de la procédure de faillite. L'office n’a donc pas à intervenir dans cette question, mais il peut consigner le dividende. Les conclusions principales de la plainte ne sauraienl, en conséquence, être admises. Une fois la somme consignée, il sera loisible à Grandvaux de soulever devant la juridiction compétente, les moyens qu'il fait valoir aujourd’hui et que les organes de faillite ne peuvent examiner. Quant à la demande subsidiaire du recourant, elle doit aussì être écartée. L'office n’est, en effet, pas en présence d’une mesure d'exécution entraînant la fixation de la partie insaisissable du salaire, mais seulement d’une prétention, postérieure au dépôt de l’état de collocation, et à laquelle la faillite Flegenheimer doit rester étrangère.
28 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N® 7, Grandvaux a recouru au Tribunal fédéral, en concluant à l’admission de la plainte.
Consiíidérant en droit :
Lorsque, après le dépôt de l’état de collocation, il s'élève un différend sur le point de savoir sí une créance colloquée a changé de titulaire (ensuite de cessÍíon, P- €x., ou de subrogation), l’office ne doit pas prendre parti dans la contestation, mais il a, en revanche, la faculté et même, suivant les circonstances, l'obligation de consigner le dividende (JAEGER, Comment. t. II p. 389 et 396).
Ce principe n’est, toutefois, pas applicable, en lespéce. Ni l’autorité danoise, agissant au nom de la masse Grandvaux, mi l'office de Genève, administrateur de la faillite Flegenheimer, ne mettent en doute la qualité du recourant de créancier de cette faillite. TI ne s’agit donc pas de déterminer le titulaire de la créance colloguée dans la faillite Flegenheimer. Ce titulaire ne peut être que GrandVaux, lequel réclame aujourd’hui le paiement du dividende assuré. Le Tribunal de commerce de Copenhague ne prétend, en effet, nullement être aux droits de Grandvaux et agir, dans la faillite Flegenheimer, comme cessionnaire de ce dernier : il se borne à invoquer un jugement de faillite rendu en Danemark, et 1] conteste au recourant le droit de disposer de son dividende.
Or la LP ne consacre pas, en matière internationale, le principe de l’universalité et de la force attractive de la faillite. Dès lors, sauf exceptions prévues par Iles traités (sìic. Convention franco-suisse du 15 juin 1869, traités conclus avec le Würtemberg en 1825-26, avec la Bavière en 1834 et avec la Saxe en 1837), la faillite ouverte à l’étranger n’a point pour conséquence de fairè tomber les mesures d’exécution déjà en cours, sur territoire SUÍSsSe, contre le débiteur (RO 35 I p. 811), ni d’empécher l’ouverture de nouvelles poursuites ou la mise en faillite de l’intéressé. En vertu du même principe, les autorités - suisses ne sauraient être tenues de remettre à la masse étrangère les biens qu’elles détiennent pour le compte du failli ou de ses créanciers (v. JAEGER, Comment. de la LP t. II p. 128 et jurispr. citée; MEILt, Lehrbuch des internationalen Konkursrechts, § 28 et 29; cf. dans le même sens, le § 237 de la loi allemande sur la faillite, et Ernst JAEGER, Kommentar zur Konkursordnung, Or la Suisse et le Danemark n’ont point conclu de traité sur la reconnaissance et l’exécution réciproque des jugements de faillite. Les décisions prises, à Copenhague, contre le recourant, ne sauraicnt donc affecter le droit de libre disposition de l’intéressé sur les objets et les créances qui lui appartiennent et sont situés en Suisse. Le dividende attribué à Grandvaux dans la faillite Flegenheimer n’ayant point fait l’objet d’une saisie ou d’autres mesures d’exécution de la part des autorités suisses, c’est, par conséquent, à tort que l'office de Genève en a refusé le versement et qu’! a renvoyé Grandvaux à se pourvoir devant les tribunaux civils.
La Chambre des Poursuites et des Faillifes prononce :
Le recours est admis, le prononcé de l’autorité cantonale de surveillance annulé et l'office des faillites de Genève invité à verser au recourant le dividende privilégié pour lequel celui-ci a été admis dans l’état de collocation de la faillite Flegenheimer.