Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 3 citing decisions has been analysed.

55 II 80

18. Arrêt de la Ire Section civile du 20 mars 1929 dans la cause Roulin contre Dame Lin-Thommen.

Recours par voie de jonction (art. 70 OJF). — Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 8000 fr., le pourvoi doit être accompagné d’un mémoire (consid. 1).

Responsabilité du propriétaire d'un ouvrage (art. 58 CO). — Nature de cette responsabilité (consid. 2}; question de la faute concomitante de la victime et de la faute imputable à un tiers (consid. 3) ; étendue de la responsabilité ; calcul des dommagesintérêts pour perte de soutien (consid. 4).

Faits

A. — Louis Roulin est propriétaire à Chavannes près Renens de l’immeuble Frasne-Vallorbe qu’il a reçu le 15 mars 1907 l'autorisation de construire d’après les plans déposés. La façade principale du bâtiment donne sur la rue de la gare. La porte d’entrée se trouve dans l’axe de ladite façade. La maison est placée au bord de la route au milieu de la propriété. Il reste du terrain bre formant une cour des deux côtés et derrière le bâtiment. La propriété est clôturée par des barrières en bois. La partie de gauche, côté sud, a une porte qui n’est jamais fermée à clef et qui donne accès de l’avenue de la gare sur le terrain entourant la construction. Derrière celle-ci se trouvent un étendage et un tape-tapis. Sur le côté sud du bâtiment, il y a un escalier de onze marches s’ouvrant au ras du terrain. La cage de l'escalier est bordée des deux côtés par un muret dépassant le sol de 32 cm. et par le mur de la maison du troisième côté. Elle est profonde de 2,50 m. et s’ouvre face à la porte par laquelle on pénêtre de l'avenue de la gare dans la cour. Par ledit escalier, on descend à la chambre à lessive aménagée dans le sous-sol. Le muret qui borde la cage de lescalier n’est pas muni de garde-fou ni de barrière. La cour n'est pas éclairée la nuit. La maison a quatre étages, outre le rez-de-chaussée, les combles et les caves. Au rez-dechaussée se trouve une épicerie louée par un sieur BexAmaron.

Le 13 octobre 1926, vers 22 heures, Albert Lin, époux d’Henriette Lin-Thommen, fut victime, sur la propriété de Roulin, d’un accident mortel que la Cour civile vaudoise décrit en ces termes : « Employé dans la maison Francillon & C1e, à Lausanne, A. Lin travaillait, à ses moments de loisir, comme tonnelier-cavisté, et, en cette qualité, il avait été chargé par Armand Bex-Amaron... de soutirer les « faux-clairs » et de laver deux fûts de cent et de cinquante litres. Le 13 octobre 1926, il commença son travail après 20 heures ; pour laver ces fûts, il s'était placé derrière le bâtiment Frasne-Vallorbe, sur la partie 82 Obligationenrecht. N° 18.

ouest du terrain qui l’entoure ; Bex-Amaron lui passait l’eau nécessaire par la fenêtre de la cuisine du rez-dechaussée. Une fois le travail fini, Bex-Amaron l’invita à venir boire trois décis au café du Chalet. Lin accepta et lui dit de l’attendre devant l’épicerie. El était à ee moment-là 22 heures environ et la nuit était sombre. Au bout de quelques minutes, voyant que Lin ne venait pas, Bex-Amaron se mit à sa recherche. Avec d’autres locataires, accourus au bruit sourd d’une chute, il le trouva étendu sans connaissance au bas de l'escalier situé sur la partie sud du terrain entourant le bâtiment FrasneVallorbe et qui conduit à la buanderie. I1 déclara plus tard que Lin devait avoir buté, dans l'obscurité, contre le muret bordant cet escalier et être tombé, la tête la première, dans le vide, d’une hauteur d'environ trois mêtres.... Albert Lin mourut le lendemain, 14 octobre 1926, sans avoir repris connaissance, à l'Hôpital cantonal. Le procès-verbal d’autopsie constate que la mort est due à une fracture du erâne et à l’hémorragie intracérébrale consécutive. » Pendant son travail, Lin était éclairé par Ja lampe électrique de la cuisine du rez-de-chaussée, cette lampe étant amenée jusqu’à la façade du bâtiment donnant sur l’étendage.

Lin était assuré auprès de la Caisse Nationale qui versa à sa veuve une rente viagère de 828 fr. par an, soit 69 fr. 60 par mois. Cette somme représente le 30% du salaire de Lin chez Francillon & Cie (230 fr. par mois et 2760fr. par an).

La Caisse paya à dame Lin 40 fr. pour frais funéraires.

B. — La Caisse nationale et la veuve d’Albert Lin ont poursuivi puis assigné Roulin en paiement de dommages-intérêts. La première lui réclame 10,389 fr. 40 avec intérêts à 5 % dès le 12 janvier 1927, comme subrogée dans les droits de dame Ein. Celle-ci réclame 7531 fr. 35 avec intérêts à 5 % dès le 13 octobre 1926.

Le défendeur a conclu dans les deux procès à libération des fins de la demande.

Les causes n’ont pas été jointes, et par deux jugements du 13 décembre 1928 la Cour civile vaudoise a admis la demande de la Caisse nationale jusqu'à concurrence de 5194 fr. 70 avec intérêts à 5 % dès le 12 janvier 1927 et a condamné Roulin à payer à dame Lin-Thommen 3756 fr. 76 avec intérêts à 5 % dès le 13 octobre 1926. Elle a levé définitivement jusqu’à concurrence de cette somme l'opposition formée par le défendeur contre la poursuite.

C. — Le défendeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre les deux jugements. Il reprend ses conclusions libératoires.

. La demanderesse, veuve Lin, a recouru par voie de jonction en reprenant ses conclusions.

À l’audience de ce jour, le Tribunal fédéral n’a statué que sur le litige pendant entre dame Lin et Roulin.

Considérants

1. La valeur de l’objet du litige n’atteignant pas 8000 fr., la demanderesse aurait dû joindre à son recours par voie de jonction un «mémoire exposant les motifs à l’appui » (art. 70 OJF). Comme elle ne l’a pas fait, son pourvoi est irrecevable (cf. RO 45 IT p. 214).

2. Le recourant reproche à l'instance cantonale d’avoir admis sans preuve comme constants des faits qui ne constituent qu’une des explications possibles de l’accident. Ce reproche n’est pas fondé. Lorsque, comme en l’espèce, la preuve directe des faits ne peut être apportée, il suffit que le juge ait acquis la conviction que la très grande vraisemblance parle en faveur du processus allégué par la partie à laquelle incombe le fardeau de la preuve et que, d’après l'expérience de la vie, la possibilité d’un autre processus soit infiniment moins probable (RO 45 IT p. 97 et sv. ; 53 II p. 426). D'autre part, le Tribunal fédéral ne peut contrôler la valeur probante des indices que l’instance cantonale a considérés comme de nature à établir la réalité d’un fait (RO 54 II p. 473 et sv.).

84 Obligationenrecht. No 18.

En l'espèce, la très grande vraisemblance parle en faveur de la version alléguée par la demanderesse et admise par la Cour civile pour les motifs exposés dans le jugement ” attaqué, auquel il suffit de se référer. Le Tribunal fédéral doit donc tenir pour constant que Lin a buté, dans la nuit, contre le muret bordant l'escalier qui conduit à la chambre à lessive, qu’il a basculé dans le vide et s’est fracturé le crâne.

La question qui se pose dès lors est celle du rapport de causalité entre l'accident et un bâtiment ou autre ouvrage appartenant au défendeur, car la demande est basée principalement sur l’art. 58 CO.

D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le sol est un ouvrage au sens de l’art. 58 lorsque le travail de l’homme l’a transformé de telle façon qu'en raison de la nature de la modification apportée au sol ou en raison du défaut d’entretien il peut causer un dommage (RO 44 II p. 188). Le Tribunal fédéral a, conséquemment, considéré comme un ouvrage une fouille dans le sol d’une gare (42 II p. 256), une place de manège soutenue par un mur (44 IT p. 188) et précisément, comme en l'espèce, une cage d'escalier s’ouvrant au ras du terrain et bordée d’un muret de 11 cm. (escalier conduisant dans une cave). Cet arrêt, du 2 novembre 1907, dans la cause Gertsch contre Anderhalt (RO 33 IT p. 564 et sv.) statue sur un cas qui présente les plus grandes analogies avec la présente espèce. La cour avec l’ouverture pratiquée pour aménager l'escalier constitue donc bien un ouvrage au sens de la jurisprudence. Quant à l'escalier lui-même et au muret, ils font partie intégrante du bâtiment Frasne-Vallorbe.

Reste à savoir si l’accident est en relation de causalité avec un vice de construction ou un défaut d'entretien du bâtiment ou de l’ouvrage.

La responsabilité prévue à l’art. 58 est une responsabilité ex lege indépendante de la faute du propriétaire (RO 35 II p. 243 ; 36 II p. 190 ; 41 II p. 226). Le défendeur allègue donc en vain que sa maison a été construite conformément aux plans soumis à l'enquête. Il répond envers les tiers des fautes commises par ses architectes et ses maîtres d'état, même si l’on ne peut lui reprocher aucune culpa in eligendo. C’est pourquoi l’art. 58 al. 2 lui réserve son recours contre les personnes responsables envers lui. Peu importe aussi que Roulin ait obtenu de l'autorité le permis de construire. L’instance cantonale constate que seules les questions d'ordre esthétique, hygiénique, d’alignement ou de hauteur du bâtiment sont examinées dans l’enquête publique qui ne recherche pas s’il existe des vices de construction (cf. RO 33 II p. 568).

C’est en vain également que le défendeur allègue que le bâtiment correspond à la technique d'il y a vingt ans. En 1907 déjà, dans l’affaire Gertsch, le Tribunal fédéral a envisagé comme un vice de construction l'absence d’une barrière ou d’une clôture entourant une cage d’escalier ouverte au raz du sol dans une cour accessible au public et comme un défaut d’entretien le fait de ne pas l’éclairer la nuit ; il a même jugé que le propriétaire était en faute à teneur de l’art. 50 CO anc. (41 CO revisé). Au reste, constitue un défaut d'entretien le fait de ne pas procéder aux modifications indiquées par les progrès de la technique pour écarter les dangers inhérents à un ouvrage, à moins que le coût de ces travaux ne soit hors de proportion avec les dangers (cf. RO 45 IL p. 332; cas en l'espèce, la dépense pour une balustrade n'étant que de quelques centaines de francs au maximum.

Le défendeur ne peut pas davantage dégager sa responsabilité par le motif que, dans le canton, il existe de nombreux escaliers semblables, sans balustrades protectrices. Même si la construction et l'entretien de son ouvrage correspondaient à un usage, ce fait ne suffirait pas à le délier, car il n’atrait de portée que pour la question de la faute imputable au défendeur et non pour celle du défaut affectant l'ouvrage (RO 41 II p. 226 ; 47 IL p. 428).

A sa décharge, Roulin allègue encore que l'escalier 86 Obligationenrecht. N° 18.

«est à l’intérieur d’une propriété privée, qu'il est sur le » côté d’un bâtiment où personne n’a à trajeter la nuit, » puisque les seules installations se trouvant en dehors * » du bâtiment sont un étendage et un tape-tapis, toutes » installations utilisables de jour seulement ». Ces circonstances ne suffisent pas à libérer le défendeur. La cour de « Frasne-Vallorbe » est, à la vérité, clôturée, mais la clôture a une porte qui n’est jamais fermée à clef, et les locataires doivent traverser la cour, où s’ouvre la cage de l'escalier, pour se rendre soit à l’étendage, soit au tape-tapis. Une ménagère peut être forcée par les circonstances de rentrer son linge tard dans la soirée; des enfants peuvent jouer dans la cour à la tombée de la nuit, etc. Il ne faut pas oublier non plus qu’au rez-dechaussée de la maison, il y a des magasins. Or, il n'est point anormal qu’un négociant ait à se rendre dans la cour pendant la soirée, soit pour ouvrir des caisses, soit pour laver des récipients, etc. (c’est précisément ce qui s’est passé dans la soirée du 13 octobre 1926). Que la possibilité d’un accident pouvait être prévue, cela résulte ‘aussi du fait, constaté par l'instance cantonale d’une façon qui lie le Tribunal fédéral, que « certains locataires ont une fois exprimé le désir de. la pose d’une barrière sur le muret ».

Si le vice de construction ou le défaut d’entretien dont le propriétaire est responsable à teneur de l’art. 58 peuvent exister en dehors de toute faüte de sa part, ils peuvent aussi fort bien être la conséquence d’une faute dont il doit répondre en vertu de la règle générale de l'art. 41 (arrêt Gertsch cité). Il n’est donc pas contradictoire — quoi qu’en pense le défendeur — de retenir à sa charge uve responsabilité causale et de lui reprocher comme une faute de n’avoir pas pris tous les soins commandés par les circonstances. Mais dans le cas Particulier, il est inutile d'examiner si Roulin à commis une faute au sens de l’art. 41, car sa responsabilité est engagée aux termes de l’art. 58.

Enfin, s’il est exact que l’absence d’une balustrade ou d’un éclairage n'est qu’une des causes de laccident, comme le défendeur le fait observer, il n’en demeure pas moins que cette circonstance est en relation de causalité adéquate avec le dommage. Il est manifeste que, d’après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l’omission d’une de ces mesures de précaution était de nature à produire un dommage du genre de celui qui est survenu en l'espèce. Et cette relation de causalité suffit, d’après la jurisprudence constante, pour établir la responsabilité du défendeur (v. entre autres arrêts RO 49 IT p. 262).

3. L'instance cantonale a retenu une faute concurrente à la charge de la victime. En effet, la jurisprudence admet que, même sur le terrain de l’art. 58 CO, le juge tienne compte de pareille faute (RO 41 IE p. 689). Au reste, le recours par voie de jonction étant irrecevable, le Tribunal fédéral peut seulement examiner si la responsabilité du défendeur est diminuée de plus de 50 %, chiffre admis par les premiers juges, en raison de la faute concomitante de Lin. Il n’y à pas lieu de modifier cette proportion qui apparaît comme adaptée aux circonstances. Certes Lin, se trouvant de nuit dans un endroit qu'il ne fréquentait pas habituellement, aurait dû faire particulièrement attention en traversant la cour plongée dans l'obscurité. II aurait dû demander à Roulin une lampe ou, tout au moins, avancer prudemment «en tâtant du pied en avant de Jui », comme le dit l'instance cantonale. Mais il ne faut pas oublier que le trajet à faire dans l’obscurité n’était pas long et que Lin pouvait supposer que, dans une cour destinée à être traversée par les locataires, il ne risquait pas de tomber dans un trou.

Le défendeur cherche à dégager sa responsabilité en imputant une faute concurrente à un tiers, l’épicier BexAmaron. Ce moyen est inopérant. Dans le système de la loi, l’auteur d’un dommage est responsable envers le lésé de toutes les conséquences dommageables, alors 88 Obtigationenrecht. N° 18.

même qu’un tiers aurait contribué à les produire. C'est ce qui résulte tant de l’art. 50 CO qui institue la responsabilité solidaire des auteurs d’un dommage causé en commun, que de l’art. 51 CO qui règle le recours entre les auteurs responsables en vertu de causes différentes. Le principe suivant lequel chacun des auteurs répond de la totalité du dommage ne souffre d'exception que lorsque la responsabilité du défendeur dérive d’une faute et que la gravité de cette faute est atténuée par celle d’un tiers (art. 43 al. 1) ou lorsque la faute du tiers interrompt la relation de causalité entre l’acte du défendeur et le dommage (RO 41 IT p. 227 et 228). Or, en l’espèce, la responsabilité du défendeur, étant purement causale, est indépendante de la faute et de la gravité de la faute qui lui serait imputable. En outre, la faute reprochée à BexAmaron ne détache pas le lien de causalité adéquate entre le vice de construction ou le défaut d’entretien de l’ouvrage et l’accident. Bex-Amaron ne s’est rendu coupable d’aucune faute en faisant laver les tonneaux dans la cour postérieure entre 20 et 22 heures. Le travail s’est effectué normalement à la lumière de la lampe de la cuisine, amenée à même la façade du bâtiment. On pourrait tout au plus considérer que Bex-Amaron a commis une légère négligence en ne donnant pas à Lin un falot pour traverser la cour sud et en ne lui recommandant pas de faire attention à la cage de l'escalier. Il n’y aurait pas là une véritable cause de l’accident, mais une simple condition éloignée.

4. Quant aux dommages-intérêts alloués à dame Lin, il ne peut être question de les augmenter puisque le recours par voie de jonction est irrecevable. Le défendeur conclut subsidiairement à une réduction équitable de l'indemnité, en reprochant à l'instance cantonale de n’avoir pas tenu compte des règles d’appréciation énoncées aux art. 42 à 44 CO et d’avoir accordé à la demanderesse, à titre de rente, le 42 % du gain de son mari. Ces griefs ne sont pas fondés. Le Le Tribunal fédéral n’a aucun motif de modifier ce dernier chiffre qui rentre dans les normes admises en d’autres causes (cf. RO 31 II p. 630 et sv. ; 52 II p. 100 et sv.). Le fait que l’art. 84 de la loi fédérale sur l’assurance en cas de maladie et d'accidents (LAMA) fixe la rente de la veuve à 30 % du gain de l’assuré est indifférent. L'arrêt, du Tribunal fédéral du 9 octobre 1928 en la cause Schopfer contre Rosetti déclare que, pour déterminer l'indemnité due en vertu du droit commun pour perte de soutien, le juge ne saurait appliquer — pas même par analogie — les dispositions de la loi spéciale. Cette loi ne prévoit pas une réparation intégrale du dommage causé par l’accident dont l'assuré est victime, car pour une incapacité absolue de travail la rente n’est que du 70 % du gain annuel de l’assuré (art. 77). En outre, si la loi spéciale doit établir des taux fixes, le juge qui applique l’art. 45 al. 3 CO doit tenir compte des circonstances particulières du cas concret. C’est ce que linstance cantonale à fait en l’espèce. Aussi convient-il de confirmer son jugement qui ne viole : d'aucune manière le droit fédéral. On aurait pu se demander si, en raison des prestations de la Caisse nationale pour le montant desquelles celle-ci est subrogée dans les droits de l’assuré ou des survivants contre tout tiers responsable de l’accident (art. 100 LAMA), la demanderesse n’a pas perdu ses droits contre le défendeur (RO 49 IT p. 364 ; 51 IT p. 520 et 53 IT p. 181 et sv.). Mais c'est là une question de qualité pour agir de la demanderesse et le ‘Tribunal fédéral n’a pas à examiner d'office cette exception que le défendeur n’a pas soulevée (art. 80 OJF; RO 23 I p. 371 cons. 2 et Weiss, Berufung p. 164).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours par voie de jonction ; rejette le recours principal et confirme le jugement attaqué. …

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 50, Art. 51, and Art. 58 — the act was consolidated again on January 1, 2000, May 1, 2000, January 1, 2001, May 1, 2001, June 1, 2001, June 1, 2002, July 1, 2002, January 1, 2003, April 1, 2003, June 1, 2003, January 1, 2004, May 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, July 1, 2005, December 1, 2005, January 1, 2006, April 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, January 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, March 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, May 28, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, July 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, November 1, 2019, January 1, 2020, April 1, 2020, January 1, 2021, February 1, 2021, May 1, 2021, July 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, February 9, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, July 8, 2025, October 1, 2025, and January 1, 2026.

Cited in