Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 1 citing decisions has been analysed.

57 II 396

60. Arrêt de la Ile Section civile du 16 juillet 1931 dans la cause Héritiers de Dame Claudine Pribiloff, Art. 87 OJF. — Le refus du juge de délivrer le certificat d’héritier _ et d’ordonner la remise des biens constitue une décision rendue dans une « cause civile », et cette décision, si elle émane de la dernière instance cantonale, peut être attaquée par la voie du recours de droit civil, encore qu’elle rentre dans le domaine de la procédure non-contentieuse. Différence entre la notion de «cause civile » et celle de « contestation de droit eivil ». Art. 22 de la loi fédérale du 25 juin 1891. — La succession d’une Russe dont le dernier domicile était en Suisse est régie par le droit suisse. Les héritiers légaux, dont la qualité n'est pas contestée, ont le droit d'obtenir et la délivrance du certificat d’héritier et la remise des biens, même s'ils sont domiciliés en Russie. La loi du 25 juin 1891 est étrangère à toute notion de réciprocité. Le juge suisse n’a pas à se préoccuper du sort que pourront avoir les biens après leur remise aux héritiers.

Résumé des faits :

À, — Dame Claudine Pribiloff, de nationalité russe, est décédée le 12 septembre 1921, à Bex. Elle était domiciliée à Montreux. Sa fortune s’élevait à 141 000 fr. environ. La plupart des parents, qui paraissaient habiter la Russie, étant inconnus, l’autorité compétente a ordonné Fadministration officielle de la succession. Vers la fin de 192}, une des filles de la défunte, Dame Riabouchinsky née Pribiloff, qui vit à Milan, s’est annoncée comme héritière. En septembre 1928, d’autre part, l’Union de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Moscou, disant agir au nom de Vladimir Pribiloff, s’est adressée à l’avocat Rapp à Paris pour obtenir des renseignements sur la succession. Quelque temps plus tard, Dame Sophie Makeef, née Pribiloff, fille de la défunte, Anna Popoff et Alexandra Chachine, filles de feu Nicolas Pribiloff et petites-filles de la défunte, Vladimir Pribiloff ét Marie Sabinoff, fils et fille de feu Vladimir Pribiloff et petit-fils et petite-fille de la défunte, ont adressé à l’avocat Rapp, par l’intermédiaire du Bureau Consultatif pour le droit international du Collège des défenseurs à Moscou, des procurations munies de leurs signatures légalisées, à l’effet de les faire confirmer dans leurs droits à la succession de leur mère et grand-mère et recueillir en leur nom les biens leur revenant. Ils lui ont adressé également les actes d’étatcivil justifiant de leur filiation,

Faits

B. — Le J'uge de paix du cercle de Montreux, admettant que dame Claudine Pribiloff n'avait laissé aucune disposition de dernières volontés, a fait dresser un certificat d’héritiers constatant la qualité d’héritiers légaux des enfants et petits-enfants de la défunte.

Quelque temps plus tard, la Justice de paix du cercle de Montreux a approuvé les comptes de l’administrateur d'office et ratifié un partage effectué le 4 mars 1930, en vertu duquel Dame Riabouchinsky avait reçu pour sa part 35 777 fr. 35, les parts des autres héritiers restant en masse successorale sous la surveillance de l’administrateur.

Statuant le 1€T septembre 1930 sur la requête de l'avocat Rapp et sur celle qui avait été présentée le 10 juillet 1930 par l’avocat de Muralt à Montreux en qualité de mandataire substitué du premier et qui, de même, tendait à la délivrance d’un certificat d’héritiers aux autres intéressés et à la remise en mains de l’avocat de Muralt de la part de l'actif successoral revenant à ceux-ci, la Justice de paix a décidé de refuser à l’administrateur d'office « l’autorisation de remettre à Me Rapp, à destination des héritiers, les biens de la succession de Dame Claudine Pribiloff ». . ©. — L'avocat de Muralt, au nom des héritiers représentés par lui et par l'avocat Rapp, a recouru contre cette décision au Tribunal cantonal vaudois en reprenant, en substance, ses conclusions. .

398 Erbrecht. N° 60.

Par acte du 15 novembre 1930, portant les signatures légalisées de tous les recourants et parvenu au Tribunal cantonal directement par la poste le 18 du même mois, Dame Makeef et consorts ont confirmé leur recours et ont demandé au ‘Tribunal d'annuler la décision de la Justice de paix et d’ordonner la remise de la succession à l’avocat Rapp.

En cours d'instance, les héritiers se sont encore enquis de l’état de l’affaire par télégramme adressé au Tribunal.

D. — Par arrêt du 1® avril 1931, le Tribunal cantonal a admis le recours, en tant qu'il visait à la rectification du nôm de certains héritiers, inexactement . mentionnés dans le certificat, mais il l’a rejeté dans la mesure où il tendait à la délivrance d’expéditions du certificat d’héritiers et à la remise des biens aux recourants ou à leurs mandataires. En conséquence, il a invité le Juge de paix à demander à l’administrateur de soumettre son compte final et, une fois ce compte approuvé, à lever l’administration d'office et à faire désigner par la Justice de paix un curateur chargé de gérer les parts des héritiers. Les frais ont été mis à la charge de la succession.

Sur le fond, cet arrêt est motivé en substance comme Dans des circonstances normales, la délivrance des biens devrait avoir lieu sans discussion. Toutefois, la question se pose de savoir si, étant donnés la non-reconnaissance du Gouvernement des Soviets par la Suisse et le régime actuel de la Russie, on peut accorder aux ressortissants russes domiciliés en Russie le libre exercice de leurs droits de propriété sur des biens situés en Suisse. Si la non-reconnaissance du Gouvernement soviétique n’autorise pas à considérer comme inexistants les lois et les décrets qui émanent de lui et s’il convient donc de prendre en considération le droit russe actuel, cela ne peut être cependant que dans la mesure où les dispositions de ce droit ne sont pas contraires à l’ordre public en Suisse. À cet égard, le fait de la non-reconnaissance n’est pas indifférent. Si la Suisse a refusé de reconnaître le Gouvernement soviétique, c’est non seulement pour des motifs politiques, mais aussi à cause des confiscations et spoliations dont ont été victimes ses ressortissants en Russie et qui n’ont été que la conséquence de la volonté arrêtée dudit gouvernement de supprimer la propriété privée et d'organiser un Etat fondé sur des lois communistes. La législation russe repose sur des principes dont l'essentiel est la négation de la propriété privée ; en outre, elle part d’une distinction fondamentale entre les classes dites des travailleurs et des non-travailleurs. A ce double titre, elle est contraire à l’ordre public en Suisse. D’autre part, il ressort des renseignements fournis par le Département politique fédéral que si l’on tient compte du cours forcé de 266 fr. pour 100 roubles, de la diminution du pouvoir d'achat du rouble et du droit de mutation, la somme qui reviendra en définitive aux héritiers ne représentera qu’une très petite fraction de ce qui leur est dû, la presque totalité tombant entre les mains de l'Etat russe. On à même de sérieux motifs de craindre que les recourants n'aient formé leur requête que sous la pression des autorités russes et que les organisations officielles qui ont servi d’intermédiaires ne soient intervenues exclusivement dans l'intérêt du Gouvernement soviétique. On peut également invoquer le principe de la réciprocité. Malgré certaines déclarations, tout porte à croire qu’un Suisse, même habitant la Russie, n’aurait pas la faculté

de transporter hors de ce pays les biens qui pourraient lui appartenir. Dans ces conditions, si l’on a pu accorder aux recourants le droit d'acquérir des biens en Suisse par voie de succession, on ne saurait admettre en revanche qu'ils puissent disposer de ces biens et les transporter en Russie. Si l’on veut empêcher ce transfert et la confiscation des biens par le Gouvernement soviétique, il est nécessaire de les frapper d’indisponibilité absolue tant que les circonstances n'auront pas changé. Les héritiers étant tous connus, l'administration d'office doit cependant 490 Erbrecht. N°9 60.

prendre fin et un curateur doit être nommé pour la conservation des biens.

E. — Au nom des héritiers et de l’avocat Rapp ès qualités, Me de Muralt a formé en temps utile contre cet arrêt un recours de droit civil, en reprenant ses conclusions.

Considérants

. 1. — L'art. 87 ch. 2 OJF dispose que dans les causes civiles jugées en dernière instance cantonale et non susceptibles d’un recours en réforme, le Tribunal fédéral peut être saisi d’un recours de droit civil lorsqu’ont été méconnues les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis et en séjour. Etant donnée la nature de la question à juger, soit celle de savoir si les recourants, en leur qualité, d’ailleurs reconnue, d’héritiers légaux de Dame Claudine Pribiloff, sont en droit d'obtenir un certificat attestant cette qualité et la délivrance de la part leur revenant de la succession, il n’est pas douteux qu’on ne soit en présence d’une cause civile au sens de cette disposition. La décision attaquée, rendue en dernière instance cantonale, n’est pas, d’autre part, susceptible de faire l’objet d’un recours en réforme. Il ne s’agit pas, en effet, d’un jugement ni d’un arrêt rendu sur une contestation de droit civil, mais bien d’une décision rentrant dans le domaine de la procédure non contentieuse, et, ainsi que le Tribunal fédéral l’a déjà jugé, le recours de droit civil est également ouvert contre une telle décision (cf. RO 41 II p. 762 et sv.). Enfin, il est constant que l’arrêt attaqué est fondé sur des motifs pris de la loi de 1891, dont les recourants invoquent la fausse application. Le recours est donc recevable.

2. C'est à bon droit que le Tribunal cantonal à jugé que la succession de dame Claudine Pribiloff, dont le dernier domicile était en Suisse, était soumise à la loi suisse (art. 22 et 32 de la loi fédérale de 1891). La défunte étant décédée sans avoir fait de testament, les recourants, qui sont ses descendants les plus proches, avaient donc incontestablement, au regard de l’art. 457 Ce, le droit de revendiquer la qualité d’héritiers légaux. Mais, contrairement à l’opinion exprimée dans l'arrêt attaqué, cette constatation suffisait, même en l'espèce, à leur conférer et le droit de réclamer des expéditions du certificat d’héritiers (auquel peuvent en effet prétendre les héritiers légaux aussi bien que les héritiers institués, cf. RO 41 IT p. 213 et suiv.) et celui d’obtenir la délivrance des parts leur revenant. Les motifs invoqués par le Tribunal cantonal ne sont pas pertinents. Ainsi en est-il en particulier de l’argument tiré du principe de la réciprocité. La loi de 1891 est étrangère à toute notion de réciprocité. En second lieu, ce principe lui-même n’est pas, en droit international privé tout au moins, d’une importance telle qu'on doive le considérer comme une règle d’interprétation sous-entendue de toutes les lois qui traitent de cette matière. La loi fédérale ne tient pas compte non plus, en cas de successions ouvertes en Suisse, du sort que pourront avoir les biens dévolus aux héritiers domiciliés à l’étranger. Quoi qu'il puisse advenir de ces biens, les héritiers domiciliés à l’étranger sont tous traités de même. Il s’ensuit done qu’en refusant la remise du certificat et la délivrance des biens aux recourants, le Tribunal cantonal à apporté à l'exercice des droits de ceux-Ci une entrave incompatible avec les dispositions de la loi de 1891. Il suffisait en réalité de constater que les recourants, qui avaient justifié de leur qualité d’héritiers légaux, demandaient que les biens leur fussent remis en Suisse. La question de savoir où ces biens seraient transportés ensuite, quelle serait leur affectation, quelle part en reviendrait à l'Etat russe sous forme d'impôt ou autrement, en raison notamment du cours imposé pour la conversion des valeurs étrangères en roubles, sont des questions qui pouvaient sans doute intéresser les héritiers personnellement, mais sur lesquelles ils n'avaient pas de compte à rendre et qui avaient aussi peu de rapport avec

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la question de la délivrance des biens qu'avec celle de la vocation successorale. Le juge suisse n'avait donc aucune raison de s’en préoccuper, alors surtout que les héritiers insistaient pour obtenir leurs parts et affirmaient qu'ils sauraient bien en conserver la jouissance, sous la seule réserve du montant des droits de mutation.

Le Tribunal cantonal objecte, il est vrai, qu’il ÿ aurait de sérieuses raisons de supposer, malgré toutes les assurances données par les mandataires des recourants, que ceux-ci n’eussent pas formulé leur requête spontanément et librement, mais sous la pression des autorités soviétiques. Cette considération ne saurait être retenue non plus. Tout d’abord, il ne s’agit dans l'opinion même du Tribunal que d’une supposition, car autrement il aurait rejeté la demande préjudiciellement en raison du vice dont auraient été atteintes la procuration et la requête elle-même. En second lieu, on comprend fort bien que la crainte émise par le Tribunal ne lui ait pas paru un motif suffisant pour se refuser à entrer en matière, étant donné que le 21 juillet 1930, l’un des héritiers s’adressait directement à l’avocat Rapp, c’est-à-dire sans passer par l'intermédiaire du Collège des défenseurs, pour lui confirmer ses pouvoirs et l’inviter à accélérer la solution de l'affaire, et que, plus tard encore, en cours d'instance, le Tribunal lui-même recevait, non moins directement, une requête collective signée par tous les recourants, lui demandant de faire droit à leurs conclusions.

Le Tribunal fédéral prononce :

T. — Le recours est admis et l’arrêt rendu par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, le 197 avril 1931, est annulé dans la mesure où il à rejeté les conclusions des recourants tendant à la délivrance d’expéditions du certificat d’héritiers et à la remise des biens aux recourants ou à leurs mandataires, et dans la mesure également où il a invité le Juge de paix du cercle de Montreux à faire désigner un curateur chargé de gérer les parts d’héritage revenant aux recourants.

IE. — Le Juge de paix du cercle de Montreux est tenu de délivrer à Me Rapp, représenté par l'avocat J. de Muralt à Montreux, une expédition du certificat attestant la qualité d’héritiers de . . . . (suit la liste des intéressés).

La Justice de paix du cercle de Montreux est tenue d'autoriser l’administrateur officiel des biens de cette succession, M. Heinrich, à remettre à M® Rapp, soit à son mandataire en Suisse l’avocat J. de Muralt, la partie de l'actif de cette succession qui ne sera pas frappée de séquestres ou de saisies encore en force à ce jour.

1 I. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS

61. Auszug aus dem Ürteil der I. Zivilabteilung vom 16. Juni 1931 i. S. Eberhard gegen Jucker.

Bei nachträglicher Nichtigerklärung eines verkauften Patentes kann der Käufer den Verkäufer nach den Grundsätzen über die Entwehrung (Art. 192 ff OK) belangen.

Aus dem Tatbestand :

Die Beklagte, Alice Jucker, verkaufte dem Kläger, Ernst Eberhard, das einen Wäschestampfer betreffende Schweiz. Patent No. 85.216, sowie einen Stock bezgl. in Fabrikation befindlicher Apparate und Bestandteile. Gleichzeitig verpflichtete sie sich, während der Gültigkeitsdauer dieses Patentes keine neuen Waschapparate auf den Markt zu bringen und weder in der Schweiz noch im Auslande Waschapparate zu verkaufen, oder den bisherigen Verkaufsmodus anderweitig bekannt zu machen. In der Folge

Cited in