Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 2 citing decisions has been analysed.

60 III 219

56. Arrêt du 22 novembre 1934 dans la cause Buschi, Art. 106 ef suiv. LP. Doit être réputé possesseur d'une automobile dans le sens de ces dispositions celui au nom duquel le permis de circulation est établi.

Art. 106 ff. SchKG. Der Gewahrsam an einem Automobil im Sinne dieser Bestimmungen ist demjenigen zuzuerkennen, auf dessen Namen der Fahrausweis ausgestellt ist.

Art. 106 e seg. LEF. 1] titolare del permesso di circolazione à, di regola, da ritenersi possessore (detentore) dell’automobile a’ sensi dei disposti precitati.

Sachverhalt

A. — Le 7 juillet 1934, l'office des poursuites de Genève a saisi au préjudice de Charles Fivaz, employé à la Société anonyme Gypserie et Peinture, au même lieu, une voiture automobile Voisin portant le numéro GE 17927. La propriété de cette voiture a été revendiquée par Alfred Buschi, administrateur de la Société. Par avis du 10 et 11 septembre l'office a avisé Buschi que deux des créanciers : Filliol et Jérôme & Cie, avaient contesté sa revendication et il lui a fixé un délai de dix jours pour ouvrir action contre eux à l'effet de faire reconnaître ses droits.

Par deux plaintes datées du 20 septembre, Buschi a demandé à l’autorité de surveillance d’annuler l'avis de office et d'inviter ce dernier à impartir le délai aux créanciers contestants. Il alléguait que l’automobile était sa propriété et que le débiteur n’en avait jamais eu la possession. Comme elle avait été saisie ni au domicile du 220 Schuldbetrcibungs- und Konkursrecht. N° 56.

débiteur, ni dans un garage loué par ce dernier, mais devant le domicile de la Société, c'était à tort, soutenait-il, que l'office l’avait considérée comme étant en la possession du débiteur.

L'office a conclu au rejet des plaintes. Sans contester que la voiture était inoccupée au moment de Îa saisie, il faisait état de ce qu’elle se trouvait devant «le domicile professionnel du débiteur et du revendiquant ». Il faisait valoir en outre qu’il résultait du rapport de l’huissier qui avait procédé à la saisie que le débiteur avait été vu à maintes reprises au volant de la voiture et n’avait pas contesté l’avoir parfois conduite. Le tiers revendiquant était absent au moment de la saisie, et rien n’établissait qu'il en était le propriétaire.

B. — Par décision du 31 octobre 1934, l’autorité de surveillance a rejeté les plaintes. Elle a jugé en résumé qu'il avait été démontré que Fivaz avait le pouvoir de se servir de la voiture et qu'il la conduisait effectivement. Dans ces conditions, l'office était en droit d'admettre que le débiteur avait la maîtrise sur elle.

C. — Buschi a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions.

Erwägungen

Il est de jurisprudence constante que le mot possession dont se servent les art. 106 et suiv. LP ne doit pas être pris dans le sens technique du terme, mais comme équivalant aux mots détention ou même simple maîtrise de fait. La question de la propriété étant de la compétence du juge, l’essentiel était, en effet, d'assurer une prompte liquidation du conflit et du moment qu'il ne s'agissait encore que de répartir les rôles des parties au procès, le plus simple était de s’en tenir aux signes extérieurs de la possession, ce qui dispensait en même temps l'office d’entrer dans l’examen de questions juridiques pouvant nécessiter une enquête approfondie. Mais il peut arriver aussi que la question de la détention prête elle-même à discussion et tel sera le plus souvent le cas lorsqu'on a affaire à des choses susceptibles d’être utilisées par plusieurs personnes. S’agissant d'automobiles, il est clair qu'il ne suffit pas qu’une personne ait été vue occasionnellement au volant d’une voiture pour pouvoir en être réputée le possesseur au sens des art. 106 et suiv. Même le fait qu’elle serait autorisée à s’en servir ne serait pas non plus déterminant, sinon le chauffeur d’un camion, par exemple, devrait être tenu pour le possesseur dudit, au détriment du véritable propriétaire, ce qui serait également inadmissible. Pour trancher la question il faut donc se reporter à autre chose. Or la solution la plus simple et la plus naturelle aussi consiste à s’en tenir aux indications du permis de circulation dont tout véhicule doit être pourvu et qui doit précisément être établi au nom du détenteur. Sans doute, pourra-t-il se faire que celui au nom duquel le permis est établi ne soit pas le propriétaire du véhicule, maïs c’est là cependant une indication suffisante pour la question qu'il s’agit de résoudre, car elle autorise à présumer tout au moins que le titulaire du permis possède en fait la maîtrise sur l’automobile, tout comme il en est, par exemple, du registre foncier en matière immobilière.

Ï1 résulte de ce qui précède qu’en l'espèce l'office, au lieu de tabler sur les circonstances qu’il a retenues, aurait dû s’enquérir auprès du bureau compétent du nom du titulaire du permis de circulation. Il aurait ainsi appris — ce qu’une simple demande de renseignement a permis de vérifier postérieurement au dépôt du présent recours — que le permis était bien établi au nom du recourant et que, devant être de ce fait réputé possesseur de la voiture, ce n'était pas à lui à ouvrir action.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est admis. En conséquence la décision de l’autorité cantonale de surveillance est annulée et l'office invité à impartir le délai aux créanciers MM. Filliol et Jérôme & C!e.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 106 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, and January 1, 2026.

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