Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 1 citing decisions has been analysed.

61 II 184

41. Arrêt de la re Seotion civile du 26 juin 1935 dans la cause Eanque d'Escompte Suisse contre Mincieux.

Chèque : responsabilité du tiré pour le dommage subi par le preneur du fait que, par suite de l’omission par le tiré des précautions élémentaires de vérification de l'identité du porteur du chèque, le paiement a été fait à une personne qui n’y. avait pas droit.

Le fait que cette personne était un employé du preneur atténue toutefois la responsabilité du tiré et justifie une réduction de l'indemnité.

Faits

A. — Le 19 septembre 1933, M. J. Pictet se rendit au magasin de l’antiquaire Mincieux pour y payer une note. N'y ayant pas trouvé Mincieux, qui était malade, il remit à l'employé Grosgogeat présent au magasin un chèque au montant de 12 000 fr., tiré par lui à l’ordre de C. A. Mincieux sur la Banque de dépôt et de crédit. Grosgogeat se _ présenta le même jour avec ce chèque aux guichets de la Banque d’Escompte Suisse qui avait repris la suite des affaires de la Banque de dépôt et de crédit. Il déclara au caissier qu’il était Mincieux, acquitta le chèque en signant avec ce nom, en encaissa le montant et s'enfuit en France avec l'argent qu'il garda pour lui. Pour ce fait, il a été condamné par la suite à 18 mois d'emprisonnement par la Cour correctionnelle de Toulon.

B. — Par exploit du 4 janvier 1934, Mincieux a ouvert action à la Banque d’Escompte Suisse en concluant à ce qu'elle fût condamnée à lui payer la somme de 12 000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 19 septembre 1933. Il faisait valoir à l’appui de ces conclusions que la défenderesse devait répondre de la faute lourde commise par son employé en payant le chèque sans vérifier la signature ni s'assurer de l'identité du porteur.

La Banque d’Escompte Suisse a conclu à libération.

C. — Par jugement du 15 juin 1934, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la demande. Il est certain, disait-il, que, ne connaissant ni Mincieux ni le porteur du chèque, le caissier de la Banque eût pu prendre la précaution d'exiger pour le paiement d’une somme aussi importante la présentation d’une pièce d'identité. Cette faute dont la défenderesse pourrait être tenue pour responsable est toutefois entièrement effacée par la faute lourde et initiale commise par le demandeur en se faisant remplacer dans le magasin pendant sa maladie par un individu malhonnête.

D. — Statuant le 12 mars 1935, sur appel de Mincieux, la Cour de Justice civile de Genève a réformé ce jugement et condamné l’intimée à payer à l’appelant la somme de 12 000 fr. avec intérêts au 5 % dès le 19 septembre 1933. Elle déclarait qu’il n’existait aucun lien contractuel entre le tiré et le porteur du chèque. Toutefois l’absence de ce lien n’excluait pas que le tiré dût répondre en vertu des art. 41 et sv. CO du dommage causé par lui sans droit à un tiers (le porteur du chèque) en exécutant le contrat de chèque conclu avec le tireur. En l’espèce, l'employé de la Banque avait causé un préjudice au bénéficiaire du chèque en payant le chèque à une autre personne. Il avait commis 186 Obligationenrecht. N° 41.

une faute en n’exigeant pas la présentation d’une pièce d'identité pour le paiement d’une somme aussi considérable. Conformément à la règle de l’art. 55 CO, la Banque devait répondre de cette faute envers le lésé. Elle n’avait en effet ni rapporté, ni offert de rapporter la preuve, qu'elle avait pris toutes les précautions exigées par les circonstances dans le choïx de son employé et qu’elle lui avait donné toutes les instructions voulues. Contrairement à l’opinion de la Banque, on ne pouvait voir une faute dans le fait que pendant 8a maladie Mincieux s'était fait remplacer par un employé chargé de recevoir les clients. Il connaissait en effet la famille de son commis et avait sur lui d'excellents renseignements.

E.— La Banque d’'Escompte Suisse a recouru en réforme contre l’arrêt du 12 mars 1935 en demandant au Tribunal fédéral de rejeter les conclusions du demandeur.

L’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.

Considérants

1. En réclamant à la défenderesse la réparation du préjudice subi par lui du fait que le chèque à son ordre avait été payé à un tiers, le demandeur a implicitement reconnu que par ce paiement le tireur Pictet s’était libéré de sa dette envers lui. C’est à tort que, dans l'instance fédérale, la défenderesse a contesté cette libération en alléguant que Pictet n’avait pas le droit de remettre le chèque à l'employé du demandeur. D’après les constatations de fait du juge cantonal, constatations qui lient le Tribunal fédéral, car elles ne sont pas contraires au dossier, cet employé, choisi sur la foi d'excellents renseignements dans une famille connue du demandeur, avait été chargé par ce dernier, alors gravement malade, de recevoir les clients pendant son absence du magasin. Dans les cir- _ constances de l'espèce, cette tâche de l’employé comprenait certainement le droit de recevoir pour le compte du patron un chèque tiré par un client à l’ordre de ce patron.

Pictet a, par conséquent, été libéré de sa dette par le paiement du chèque remis à l'employé du demandeur. Contrairement à l'opinion de la défenderesse, celui-ci a, dès lors, subi un dommage du fait qu’il n’a pas reçu le paiement en question.

2. Le Tribunal fédéral a reconnu en jurisprudence constante (cf. notamment RO 38 II p. 133 et 53 II p. 71 in fine) que l’émission d’un chèque ne fait naître un lien contractuel qu'entre le tireur et le tiré qui, en l'espèce, sont J. Pictet et la Banque d’Escompte. En sa qualité de preneur du chèque, le demandeur est étranger à ce contrat qui ne lui confère pas une action contre le tiré. La responsabilité de ce dernier ne peut partant être examinée en l'espèce qu’à la lumière des dispositions du CO concernant les obligations résultant d’actes illicites.

3. C’est avec raison que la Cour cantonale a admis que l’employé de la Banque s’était rendu coupable d’une faute au sens de l’art. 41 CO à l’égard du demandeur en payant le montant relativement considérable du chèque sur la foi d’une simple déclaration du porteur affirmant qu’il était M. Mincieux. Certes on ne saurait exiger d’une banque que, dans une opération rapide telle que le paiement de chèques, elle procédât à des enquêtes approfondies sur l’identité du porteur. Mais dans le cas particulier, il eût sufñh que l'employé de la Banque invitât le prétendu Mincieux à justifier de son identité pour que, selon toute vraisemblance, la supercherie de Grosgogeat fût découverte. En négligeant cette précaution élémentaire, l'employé a commis une faute dont la Banque doit répondre en vertu de l’art. 55 CO, car elle n’a pas offert la preuve libératoire prévue à cet article.

Cette faute ne saurait toutefois avoir pour effet de rendre la défenderesse responsable de tout le dommage subi par le demandeur. Si, par son imprudence, elle à en effet con- . tribué dans une certaine mesure à créer le dommage, celui-ci est toutefois dû essentiellement à l’acte illicite de Grosgogeat. Or la défenderesse ne peut être rendue responsable 188 Obligationenrecht, Nc 42.

de cet acte du propre employé du demandeur. Cette lconsidération justifie un partage de la responsabilité et il y a lieu, en conséquence, de ramener ex aequo et bono de 12 000 à G000 fr. le montant des dommages-intérêts alloués par la Cour cantonale au demandeur.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis partiellement et le jugement attaqué est modifié en ce sens que le montant de l’indemnité due par la recourante à l’intimé est ramené à 6000 fr., avec intérêts à 5 %, dès le 19 septembre 1933.

Cited in