66 II 206
206 Totorfalirzengverkehr. N2 45, Befugnis bei Streitsachen aus dem MFG weiter gehen sollte als in Prozessen aus andern Gebieten des Bundeszivilrechts. Für das Bundesgericht stellt sich nur die Frage, ob der kantonale Richter Art. 46 MFG beachtet hat. Wenn dies nicht zutrifft, liegt ein Verstoss gegen eine bundesrechtliche Beweisvorschrift im Sinne von Art. 81 OG Vor, was dazu führt, dass der Tatbestand im Verfahren nach Art. 82 neu festgestellt werden muss. Sind dagegen die Beweise Vorschriftsgemäss frei gewürdigt worden, s0 bleibt es endgültig bei den darauf gestützten Feststellungen des kantonalen Richters.
45. Arrêts de la IT? Section civile du 19 décembre 19409 dans les causes Helvetia eí Winterthour contre Troillet et consorts et dile Défago.
Droît de ta circulation. Indemnités en cas de mort.
1. Transfert du véhicule. Lorsqu’un véhicule change de mains sans que le permis de circulation soit transféré au nouveau détenteur conformément à l’art. 8 LA, l’ancien détenteur et s0n1 aszureur ne demeurent pas civilement responsables au sens des art. 40 et 48 LA. L’art. 8 LA ne s'applique pas lorsque le permis de circulation n’existe pas ou a été annulé et qu’en conséquenece la voiture n’est pas admise à circuler.
2. Voiture de remplacement. Clause usuelle du contrat d’assurance d’après laquelle l’assureur couvre sans autre pendani un certain temps la voiture qui remplace le véhicule assuré momentanément hors service. Interprétation de cette clause.
3. Perte de soutien. La jeune fille qui perd son fiancé ne peut être assimilée, pour l'appréciation du dommage visé par l’art. 45 al. 3 CO, à Ia femme qui perd s0n mari. Tmputation de lPavantage.
4. Indemnité pour tort moral. Conditions de l’art. 42 LA : père et mère, frères et sœurs ; fiancée.
Strassenverkehrsrecht. Entschädigung und Genugtuung È bei Todesfall.
1. Übertragung des Fahrzeugs. Wenn ein Fahrzeug Hand ändert, ohne dass der Fahrzeugauseweis gemäss Art. 8 MFG auf ‘den neuen Halter übertragen wird, so bleiben der bisherige Halter und sein Versicherer nicht im Sinne von Art. 40 und 48 MFG zivilrechtlich haftbar. Art. 8 MFG ist nicht anwendbar, wenn kein Fahrzeugausweis ausgestellt oder der ausgestellt gewesene aufgehoben und das Fahrzeug deshalb nicht zum Verkehr zugelassen ist.
2. Ersatzwagen. Übliche Klausel des Versicherungsvertrages, wonach die Versicherung ohne weiteres während einer bestimmMotorfahrzengverkehr. Ns 45, 207 ten Zeit auch den Wagen deckt, der das zeitweilig ausser Betrieb gesetzte versicherte Fahrzeug ersetzt. Auslegung dieser Klanusel.
3. Verlust des Versorgers. Die Braut des Verunglückten kann bei der Schadensbemessung gemäss Art. 45 Abs. 3 OR nicht einer Fran, die ihren Gatten verliert, gleichgeachtet werden. Vorteilsanrechnung.
4. Genugtuung. Voraussetzungen nach Art. 42 MFG : Eltern und Geschwister ; Braut.
Diritto della circolazione. Indennizzo e riparazione morale in cas0 di morte.
1. Trasferimento del veicolo. Allorchè un veicolo passa in altre mani senza che la licenza di circolazione eiía trasferita al nuovo detentore conformemente all’art. 8 LCAV, 11 precedente detentore e il suo assicuratore non restano civilmente responsabili a’sensíi degli art. 40 e 48 LCAV. L'art. 8 LCAV non s1 applica quando ii permesso di circolazioné non esiste o è stato annullato e quindi il veicolo non è ammesso alla circolazione.
2. Veicolo di sostituzione. Clausola-tipo del contratto di asgíicurazione, sgecondo cui L’assicuratore risponde senz’altro, durante un certo tempo, per quanto riguarda il veicolo che sostituisce quello assicurato momentaneamente fuori servizio. Interpretazione di questa clausola.
3. Perdita del sostegno. La giovane che perde il suo fidanzato non può essere equiparata, per quanto riguarda la valutazione del danno a’sensi dell’art. 45 cp. 3 CO, alla moglie che perde 11 proprio marito. Imputazione del vantaggio.
4. Riparazione morale. Condizioni dell'art. 42 LCAV : padre e madre, fratelli e sorelle, fidanzata.
Sachverhalt
A. — En 1933, Henri Cretton, à Martigny, a acheté une automobile Essex-Terraplane de 17 HP. Il l’a assurée le 12 janvier 1933 contre la responsabilité civile auprès de la Winterthour suivant police n° 1.297.532 et il a obtenu le permis de circulation Vs 1174. Assurance et permis ont été régulièrement renouvelés pour l’année 1936, l Par contrat du 10 août de la même année, Cretton a vendu cette voiture à Richard Clerc, garagiste à Martigny, pour le. prix de 1051 fr. 45 (venant en déduction d’une facture due à l’acheteur). Le contrat porte in fine la clause : « Sont compris dans la vente le permis de circulation et assgurance jusqu’à décembre prochain ».
En fait, ni le permis ni l’assurance n’ont été transférés à Clerc. Une dizaine de jours plus tard, Cretton a amené la voiture sans plaques au garage de l’acheteur (à l’insu 208 Tsotorfahrzeugverkehr. N° 45.
de Clerc, déclare celui-ci). Il avait acheté entre temps une automobile Ford de 6 HP. Le 20 août, il l’a présentée à l’examen cantonal. Le même jour, il a écrit à la Winterthour en lavisant du changement de l’Essex contre la Ford et en priant la société de hu faire parvenir une nouvelle quittance de prime concernant la police 1.297.532. La Winterthour lui a délivré, le 24 août, la quittance demandée, valable dès cette date au 31 décembre, et le 25 août a été établi l’avenant suivant à la police : « An Stelle des bisher durch obgenannte Police versicherten Personenautomobils « Essex » welches verkauft wurde und daher von gegenwärtiger Versicherung ausscheidet wird dieselbe auf den neuen angeschafften Personenwagen Marke Ford .…. übertragen » (la prime étant réduite de 40 fr. par an et une somme de 11 fr. 90 étant dès lors remboursée à l’assuré). Sur présentation de la quittance de prime, le Service cantonal des automobiles a délivré, le 28 août 1936, un permis de circulation pour la Ford, le permis de l’Essex étant retiré ; les plaques Vs 1174 de l’ancienne voiture ont été transférées gur la nouvelle.
Clerc n’a pas réclamé le transfert du permis de circulation, de l’assurance et des plaques. II paraît être parti de l’idée qu’il était couvert par sa police collective. En réalité, il n’avait que des assurances individuelles pour les deux autres voitures qu’il possédait, soit une Willys (qui ne joue pas de rôle ici) et une Chrysler 18 HP. Ul avait acquis cette dernière voiture en 1935 ; elle portait les plaques Vs 2718 et était assurée contre la responsabilité civile auprêès de l’Helvetia. Clerc ne s’esb pas préoccupé d’obtenir un permis de circulation pour l’Essex achetée à Cretton et, à deux reprises, pour des courses commandées par des clients, il l’a utilisée en la munissant, une fois de « fansses plaques » qui appartenaient à un sieur Burnier, et l’autre fois des plaques de la voiture du Dr Broccard qui était le client transporté.
Le 12 septembre 1936, la voiture Chrysler a subi une avarie qui l’a immobilisée ; il a fallu envoyer des pièces à Lausanne pour réparation et elles y sont restées jusqu’au 15 septembre.
Le 13 septembre, l’avocat Gabriel Troillet, qui se trouvait à Bourg-St-Pierre à la suite d’une partie de chasse, a commandé au garage Clerc une voiture pour rentrer à Martigny. Clerc a envoyé son chauffeur Rouiller avec l’Essex, en la munissant des plaques de la Chryzsler. Au retour, entre Bourg-St-Pierre et Liddes, la voiture a quitté la route et a été précipitée au bas de rochers, Tandis que le chauffeur et l’un des occupants, un nommé Dietrich, n’étaient que blessés, les deux autres passagers, l’avocat Troillet et l’horloger Jost ont été tués sur le coup. L’accident est attribué au fait que la barre de direction quì, par suite de deux casures anciennes, ne tenait plus que par 3 mm, d’acier, s’est brisée au tournant, de sorte que le chauffeur a été hors d’état de redresser. Au pénal, Rouliller a été acquitté et Clerc a été condamné à 500 fr. d’amende, sa faute étant de n’avoir pas présenté la voiture au contrôle officiel et de ne l’avyoir pas examinée avec assez de goin, alors qu’il savait qu’elle était défectueuse.
B. — Le père et la mère de l’avocat Troiïllet, Louis et Hedwige Troillet, ont ouvert action à la Winterthour et à l’Helvetia en concluant au paiement d’une indemnité équitable pour tort moral. A la suite du décès de dame Troillet, ses cing enfants ont pris 8a place et ils ont également conclu en leur nom personnel. En définitive, Troillet père a réclamé 7500 fr. et chacun de ses enfants 2500 fr. Les sociétés défenderesses ont conclu à libération.
De son côté, Die Tina Défago, la fiancée de Gabriel Troillet, a réclamé à l’Helvetia une indemnité de 75 000 fr. avec intérêt à 5 % dés le 13 décembre 1936, aoit 67 280 fr. comme réparation du tort matériel et 7720 fr. pour tort moral. L’Helvetia a conclu à libération et a évoqué en garantie la Winterthour. Celle-ci a refusé la garantie, mais a pris part au procès comme partie intervenante.
Dans le premier procès, le Tribunal cantonal a condamné 210 Motorfahrzeugverkehr, N° 45.
la Winterthour et IHelvetia à payer avec solidarité imparfaite 2500 fr. à Louis Troillet et 1000 fr. à chacun de ses enfants. Dans le procès Défago, il a condamné lP’Helvetia à payer à la demanderesse 35 080 fr. avec intérêt, à 5 % dès le 1er janvier 1937 et, Pour tort moral, 3000 fr. avec intérêt du 13 septembre 1936.
C. — Les sociétés d’assurance ont recouru en réforme au Tribunal fédéral en reprenant leurs conclusions libératoires. Subsidiairement, elles concluent, en ce qui concerne les Troillet, à la réduction des indemnités à 2000 fr. au total, soit 1000 fr. pour le père et 1000 fr. Pour les enfants ; en ce qui concerne Lina Défago, à la réduction de l'indemnité pour dommage matériel à 10 000 fr. La demanderesse a recouru par voie de Jonction en demandant que les- dommages-intérêts soient portés à 67 280 fr. et la satisfaction morale à 7000 fr.
Erwägungen
I, — La demanderesse Défago n'a recherché en responsabilité que la société d’assurance Helvetia. Mise en cause par la défenderesse, la Winterthour a décliné la garantie, mais est intervenue au procès. Le Tribunal fédéral n’aurait pas lieu, dans ce litige, de statuer sur la responsabilité de la Winterthour. Il doit le faire en revanche dans le procès Troillet, les demandeurs ayant attaqué conjointement la Winterthour et l'Helvetia. II 8’agit dès lors de décider sí les deux sociétés .sont en principe responsables.
La Winterthour avait assuré le premier détenteur de la voiture Essex, Cretton, contre la responsabilité civile qu'il pourrait encourir du chef d’accidents causés Par ladite voiture. Lors de l'accident du 13 septembre, Cretton n’était plus détenteur de l’Essex qu’il avait vendue et livrée à Clerc. Les demandeurs soutiennent cependant que 8a responsabilité et celle de son asureur subsistaient. Tle invoquent à cet égard l’art. 40 LA qui prévoit que, lorsqu’un véhicule change de mains, l’ancien détenteur (et avec lui son asgsureur) demeure civilement responsable jusqu’au transfert officiel du permis de circulation ; après ce transfert, l’ancien détenteur cesse d’être responsable, mais, aux termes de l’art. 48 LA, gon asureur assure désormais de plein droit le nouveau détenteur, avec faculté pour ce dernier et pour s80n asgureur de résilier l’assurance dans les 14 jours dès le moment où ils ont eu connaissance du transfert, Ces dispositions sont en relation avec Vart, 8 d’après lequel le nouveau détenteur doit faire transférer à s0n nom le permis de circulation établi au nom de l’ancien détenteur. C’est bien ce que prévoyait en l’espèce le contrat écrit conclu entre Cretton et Clerc ; selon la clause finale de ce contrat, le permis de circulation et lassurance étaient compris dans la vente. Cretton devait done remettre à Clerc la voiture, son permis de circulation et les plaques attachées à ce permis. I aurait appartenu à Clerc de faire transférer officiellement le permis à s0n nom. Sì, avant le transfert, roulant avec la voiture Esgex, Clerc avait causé un accident, Cretton et la Winterthour en auraient été responsables avec lui, en vertu de l’art. 40 cité ; après le transfert, Cretton aurait cessé d’être responsable, mais la responsabilité de Clerc aurait été couverte par la Winterthour, en vertu de l’art. 48 — ce, jusqu’à résiliation éventuelle et même pendant 14 jours encore dés l’avis de cette résiliation à l’autorité (art. 51 LA).
En fait, les choses ne se sont pas passées comme 1 avait été prévu. Cretton n’a pas livré le permis et les plaques. Au contraire, ayant acheté une nouvelle voiture, il s’est préoccupé, après l’avoir présentée à l’examen, de faire reporter gur elle l’assurance qui couvrait s80n ancienne voiture. L’autorité a admis ce mode de faire eb, sur présentation de la quittance de prime, a transféré le permis de circulation de l’Essex gur la Ford ; plus exactement, elle a annulé le permis de l’Essex et créé un nouveau permis pour la Ford, celle-ci étant autorisée à rouler avec les plaques de l’Essex eb au bénéfice de 212 Motorfahrzeugverkehr. N° 45, l’assurance contractée pour elle. Clerc paraît avoir donné soN assentiment à cette modification de la convention primitive. Il a’ reçu l’Essex sans plaques et n’a pas protesté ; il n’a réclamé ni le permis ni les plaques. Il n’a pas tenté d’obtenir le transfert du permis. Quand il s’est servi occasionnellement de l’Essex, 11 l’a pourvue de plagues attachées à d’autres voitures, montrant qu’il n’entendait pas être au bénéfice de l’ancien permis et des plaques attachées du temps de Cretton à l’Essex, et il n’a pas davantage revendiqué le bénéfice de l’assurance de la Winterthour, parce qu’il estimait (à tort ou à raison)} que celle qu’il avait contractée auprès de l’Helyetia euffisait pour l’usage qu’il voulait faire de l’Essex. Au demeurant, Clerc eût-il voulu s’en tenir au contrat, qu’il devait agir sans tarder ; à compter du 28 août, date de la délivrance du nouveau permis, ses protestations n’auraient rien changé à la situation créée : le permis de PEssex n’existant plus, il ne pouvait plus être transféré.
Ainsì, la voiture que Cretton a remise à Clerc était dépourvue de permis de circulation aussi bien que de piaques et d’assurance. Le permis avait été retiré à l’Essex précisément parce que l’assurance, en ce qui la concerne, avait été annulée (cf. art. 13 LA). La voiture n’étant plus assurée, elle n’était plus admise à rouler. Elle se trouvait exclue de la circulation légale (cf, art. 61 LA). On ne peut, dans ces conditions, appliquer ni l’art. 40 LA, ni l’art. 48, car ces dispositions supposent un transfert du permis de circulation, transfert qui n’esb plus possible dès lors que le permis n’existe plus. Le but visé par la loi est d'empêcher qu’une voiture qui continue à circuler entre les mains d’un nouveau détenteur ne soit plus couverte par une assurance. Du moment que la voiture privée de permis cesse de pouvoir légalement circuler, il n’y a plus aucun motif de laisser subsister la respon- : sabilité de s0on ancien détenteur et de s0n assureur. Imposer cette responsabilité à lFassureur serait inique, puisque contre une seule prime il se trouverait assurer deux voitures, la nouvelle gur laguelle il a consenti à reporter l’asgsuranece (ici la Ford de Cretton) et l’ancienne qu’il a voulu désassurer (ici l’Essex de Clerc).
On objecterait en vain que l’art. 8 LA serait une disposiítion impérative qui exigerait que, lorsgu’un véhicule change de mains, le permis de circulation soit transféré au nouveau détenteur ; qui interdirait done de transférer la détention d’une voiture sans remise du permis. Si tel était le sens de la disposition, l’autorité ne s’y serait pas conformée ; mais il resterait que, le permis de l’Essex ayant été annulé, son transfert ne pouvait plus avoir lieu. Clere ne pouvait circuler avec la voiture achetée sans se mettre en contravention avec l’art. 61 LA. — En réalité, l’art. 8 n’a pas cette portée absolue. D’abord le transfert du permis, en cas de changement de détenteur, n’est pas requis lorsque la voiture doit être retirée de la circulation officielle, qu’elle ne sera par exemple plus utilisée que dans les limites d’un chantier ou comme véhicule attelé (STREBEL, Comment. à Part. 8 note 4). En second lieu, le sens de l’art. 8 n’est certainement pas d'interdire la vente de voitures qui ne s0nt pas encore ou qui ne sont plus munies d’un permis de circulation, soit qu’elles soient neuves, soit qu’elles aient été retirées de la circulation ; dans ce cas, il ne sera pas question de transfert du permis, celui-ci n’existant pas. Or on ne voit pas pourquoi il serait défendu, lors de la vente d’une voiture munie d’un permis, de le faire annuler au lieu de le transférer. Il peut être de l’intérêt des deux parties que le permis ne soit pas transféré, et c’est même la pratique générale dans le commerce des automobiles avec l’usage des reprises. Il est courant que l’acheteur d’une nouvelle voiture conserve, pour les lui appliquer, les Plaques de la voiture que le marchand lui reprend ; celuici n’a pas besoin du permis, car il ne veut pas circuler ou, s'il en a l'intention, il peut le faire avec 80n permis collectif, ou encore il se propose de revendre la voiture ou de la démolir. L’acheteur de la nouvelle voiture se 214 _ . Motorfahrzeugverkehr. N° 45, fait établir un ‘nouveau permis pour lequel il profite des taxes déjà payées ; de même, il fait reporter 80Nn as88urance sur la nouvelle voiture et la prime déjà acquittée lui est comptée. La même situation peut ge présenter en dehors du commerce proprement dit. En cas d’échange de deux voitures asgurées auprès de deux compagnies différentes, il gerait peu rationnel d’obliger chacune des parties à
transférer à l’autre s80n permis et par conséquent 800 asUTance, au lieu que chacune, selon s0n désir, conserve ses Plaques en vertu d’un nouveau permis et garde s80n assurance. Áinsì, la possibilité de la vente sans transfert du permis correspond à des nécessités pratiques impérieuses. On n’a pas à craindre qu’elle ne donne lieu à des abus redoutables. Il pourra sans doute arriver que la voiture délivrée gans permis circule en contrebande et qu’elle provoque des accidents qui n’engageront que la responsablilité du nouveau détenteur, supposé insolvable. Mais on ne peut empêcher qu'il n’y ait un grand nombre de voitures non asgurées susceptibles de circuler indûment. Tout ce que la loi exige, c’est que les voitures admises à circuler soient assurées. Cette volonté de- la loi est respectée par la pratique indiquée, puisque la voiture vendue sans permis sera livrée sans plaques et ainsi mise hors de la circulation légale.
L’art. 8 LA ne s’applique donc pas lorsque le permis de circulation n’existe pas ou a été annulé, lorsque, en d’autres termes, il s’agit d’une voiture qui n'es pas admise à circuler. Dans ce cas, par exception à l’art. 40 LA, le véhicule peut changer de mains sans que l’ancien détenteur demeure civilement responsable à côté du nouveau. Du moment que Cretton a fait annuler le permis de l’Essex, la responsabilité de la Winterthour du chef d’accidents causés par cette voiture a cessé. En conséquence, le recours de la Winterthour doit être admis et les conclusions prises contre elle doivent être rejetées.
2. Les demandeurs ont, d’autre part, ainsi que la pagnie d’assurance l’Helvetia en qualité d’assureur de la voiture Chrysler dont les plaques avaient été attachées par Clerc à la voiture Essex qui a causé l’accident. D’après la loi, l’assureur qui a assuré une voiture déterminée ne répond que des accidents provoqués par cette voiture à l’exclusion de ceux causés par une voiture différente qui aurait été munie des plaques de la voiture assgurée ; la responsabilité de Il’Helvetia seraib done en lespèce exclue. Mais les demandeurs soutiennent que, d’après le contrat passé avec l’Helvetia, l’Essex, auteur de l’accident, doit être considérée comme comprise dans l’assurance conclue pour la Chrysler. Ils invoquent à cet égard art. 8 des Conditions générales de la police, qui a la teneur Suivante : i « La mise hors service temporaire et dûment démontrée d’un véhicule déclaré, sans remplacement par un autre, donne droit à une réduction de 30 % de la prime annuelle, à la condition que l’avis en ait été donné à la Société avant la mise hors service et que celle-ci dure au moms six mois consécutifs. — La preuve de la mise hors service sera rapportée par une attestation de l’administration préposée au contrôle des véhicules à moteur.
» En cas de mise hors service temporaire et dûment démontrée d’un véhicule déclaré, avec remplacement par un autre véhicule, l’assurance couvre sans autre le véhicule de remplacement jusqu’à l’établissement officiel du nouveau permis de circulation ou à la modification de l’ancien, mais cela au maximum pendant trente jours depuis la reprise du véhicule de remplacement ; passé ce délai, l’assurance ne couvre le véhicule de remplacement que sí la société a donné par écrit son consentement, après avis du preneur d’assurance et contre payement d’un supplément de prime éventuel. » Le Tribunal cantonal a jugé que l'alinéa 2 de cette clause s'appliquait dans le cas particulier. Il est constant, en efffet, que, par suite d’une avarie, la Chrysler était le jour de l’accident hors service, — et cela temporairement, 216 Motorfahrzeugverkehr. N° 45, la réparation devant durer quelques jours. Clere a utilisé l’Essex à la place de la Chrysler, comme voiture de « remplacement » ; c’est ce qui résulte du transfert des plaques d’une voiture à l’autre. L’accident est survenu avant qu’un nouveau permis ait été établi ou l’ancien modifié, et moins de 30 jours après «la reprise du véhicule de remplacement », qu’on fasse d’ailleurs partir ce délai du jour où l’Essex a remplacé la Chrysler ou même du jour où Clerc a pris possession de I’Essex. Toutes les conditions posées par l’art. 8 al. 2 apparaissent donc réaliLa recourante objecte que les mots « mise hors service temporaire et dûment démontrée » ont nécessairement le même sens à l’alinéa I et à l’alinéa 2 de l’art. 8 ; or, à Palinéa 1, il est bien précisé que «la preuve de la mise hors service sera rapportée par une attestation de l’administration préposée au contrôle des véhicules à moteur » : cette attestation serait donc requise aussì dans le cas de l’alinéa 2 et ce serait seulement quand elle a été obtenue que le remplacement pourrait avoir lieu. Mais, si telle a été l'intention des rédacteurs de la clause, elle est loin de ressortir de la comparaison des deux alinéas de l’art. 8. Ceux-ci visent deux cas bien différents : le premier, la réduction proportionnelle de la prime, le second, le remPlacement de la voiture hors service. Or l’attestation a un grand intérêt dans le cas de lalinéa 1, puisqu'’elle permet de fixer le point de départ de la mise hors service, la réduction n'’intervenant que lorsque I’immobilisation a
duré six mois. Au contraire, dans le cas de l’alinéa 2, il esb gans importance de connaître le moment auquel a commencé l’immobilisation, puisque le remplacement esùt autorisé immédiatement. On ne peut donc dire que l’attestation officielle soit exigée aussíì dans le cas de l’alinéa 2 qui ne formule pas cette exigence.
Dau reste, sí l’assuré devait faire mettre officiellement 8a voiture hors service avant de pouvoir lui en substituer une autre, on ne voit plus comment fonctionnerait le remplacement. La mise hors service par l’autorité implique retrait des plagues. L’assuré ne pourrait donc matériellement pas en pourvoir la voiture de remplacement et celle-ci ne pourrait pas circuler. L’Helvetia soutient que la voiture de remplacement doit, elle. aussì, être une voiture avec plaques. Mais, s’il s’agit de plagues qui lui Sont propres, l’art. 8 al. 2 ne sert plus à rien, car 81 la voiture de remplacement a reçu des plaques, c’est qu’elle a été assurée (art. 7 LA), et alors elle n’a plus aucun besoin de l’assurance de la voiture hors service. Si l’on comprend qu’elle sera pourvue par l’autorité des plaques qui ont été retirées de la voiture hors service, on sort du cadre de l’alinéa 2 qui suppose que la voiture de remplacement circule et est assurée « sans autre », avant attribution d’un permis, avant donc que l’autorité ait régularisé la situation en lui remettant les plaques de la voiture immobilisée. Le délai d’assurance de 30 jours jusqu’à Vétablissement d’un nouveau permis implique que, durant ce temps, la voiture de remplacement puisse circuler avec les plaques de la voiture hors sgervice gans qu’une intervention de l’autorité sgoit nécessaire.
La recourante excipe en outre de l’art. 9 des Conditions générales, qui dispose qu’en cas d’augmentation du nombre de véhicules, un nouveau véhicule n’est asgsuré qu’à partir du moment où une entente est intervenue et où la prime a été acquittée. Cette régle, qui ne fait que rappeler le principe que l’assurance est rattachée à un véhicule déterminé, doit être entendue sous la réserve de l’art. 8 al. 2 qui justement prévoit, dans certaines conditions réalisées en l’espèce, l’assurance d’un autre véhicule sans entente préalable et sans paiement de Prime.
Tl est vrai que la clause en question se heurte à l’art. 63 de la loi qui interdit, d’une façon générale, l’usage d’une plaque de contrôle « délivrée pour un autre véhicule ». Mais sì le transfert des plaques est illicite, l’assureur qui a couvert cette infraction à la loi et qui l’a même provo- 218 Motorfahrzeugverkehr, N° 45, quée par la rédaction de l’art. 8 des Conditions générales répond de ses conséquences. y La recourante s'élève contre une interprétation aussì large de l’art. 8 des Conditions générales, qui permet que la compagnie soit appelée à répondre des accidents causés Par n’importe quelle voiture usagée et non contrôlée quil aura plu à son assuré de substituer à la voiture assurée, momentanément immobilisée. TI est possible que les sociétés d’assurance, dans les conditions-types qu’elles ont adoptées et auxquelles est empruntée la clause litigieuse, n'aient en efet pas voulu étendre aussì loin le champ de leur responsabilité. Mais il leur appartenait d’en fixer les limites par une rédaction appropriée. Telle qu’elle est rédigée, la clause doit ou Peut tout au moins être comprise dans le sens critiqué. S’il y a un défaut de rédaction, il est à la charge des compagnies d’assurance qui ne peuvent s’en prendre qu’à elles-mêmes sí elles ont éveillé des idées erronées dans l’esprit de leurs asurés. Elles ne sauraient en tout cas décliner à Tégard des victimes la responsabilité ‘qu’elles ont paru assumer, ‘Car c’est en se fiant à cette responsabílité que les asgurés risquent de mettre en circulation des voitures de remplacement, causes ensuite d’accidents. Quant aux dangers de pareille interprétation, ils ne sont pas plus grands que ceux qui se produisent, même dans le syEtème légal, chaque fois qu’une voiture assurée et munie d’un Permis se détériore et continue néanmoins de circuler, Quoi qu'il en éoit, il sera facile aux sociétés d’assurance de Parer aux dangers qu’elles signalent. Elles n’auront qu’à subordonner aux conditions qui leur apparaîtront opportunes leur responsabilité pour les voitures de remplacement, On comprendrait qu’elles 8e montrent spécialement prudentes à l’égard de garagistes qui sont dans le cas de faire jouer à la clause de l’art. 8 le rôle d’une ASSUTANCE collective. Mais aussi longtemps qu'elles n’ont pas modifié leurs Conditions générales, les tribunaux doivent admettre
leur responsabilité sous la forme inconditionnelle qu'elle revêt däns la rédaction actuelle.
Les actions dirigées contre l’Helvetia doivent par conséquent être admises dans leur principe.
3. De Défago, née le 20 juin 1900, était fiancée depuis plusieurs années à Gabriel Troillet, de quatre ans plus jeune qu’elle ; le mariage était envisagé pour la fin de 1936. D’autre part, la demanderesse n’a pas de fortune et pourvoit à son entretien par s80n travail. Elle est donc en droit, comme fiancée, de réclamer une indemnité du chef de la perte qu’elle subit par la disparition de s0n futur soutien (RO 37 II 407 ; 44 II 67 ; 57 II 56). Pour le calcul de cette indemnité, le Tribunal cantonal a admis que, dans un avenir plus ou moins rapproché, Gabriel Troillet aurait gagné 7500 fr. par an comme avocat et notaire. À ces revenus se seraient ajoutés, après la mort de ses parents, ceux de leur fortune qui est de 200 000 fr. à partager entre six enfants. On peut ainsi évaluer à 8000 fr. le revenu prévisible de Gabriel Troillet. Le Tribunal a estimé 2000 fr. la part de ce revenu qu’il aurait pu consacrer à ga femme (compte tenu des frais de sa carrière politique et de la sgurvenance probable d’enfants). Le capital correspondant à une telle rente s'élève à 35 080 fr., somme allouée à Lina Défago.
Défenderesse et demanderesse critiquent le calcul de la Cour cantonale. Pour l’Helvetia, dle Défago n’a pas fait la preuve — qui lui aurait incombé et qui était aisée — des gains de Troillet ; la recourante admet un revenu probable de 5000 fr. gur lequel le mari aurait pu consacrer 1500 fr. à sa femme ; le capital correspondant à cette rente se gerait élevé à 26 310 fr. ; mais l’indemnité devrait être ramenée à 10 000 fr. pour tenir compte d’une série de facteurs de réduction. Pour dle Défago, le revenu de Troillet, étant données surtout ses espérances, aurait dû être évalué à 10 000 fr. ; la part qu’il aurait pu lui consacrer aurait été de 4000 fr. ; le capital correspondant à une rente de ce montant s’élèverait à 67 280 fr., s0omme qu’elle réclame.
En réalité, le chiffre de base de 7500 fr. comme gain Pprofessionnel paraît assez élevé. Les gains comme notaire 220 Motorfahrzeugverkehr. N° 45, n’étaient que de 2000 fr. environ : aucune preuve n’a été faite quant aux gains d'avocat ; Troillet déclarait 5000 fr. par an. Toutefois il faut prendre en considération un gain moyen dans l’avenir et, à cet égard, sí le chiffre admis ne saurait être élevé, le Tribunal fédéral n’a Pas de raison non plus de le réduire et de substituer ainsi s0n appréciation à celle de la Cour cantonale qui était mieux à même d’estimer le revenu normal d’un avocat et notaire valaisan ; d’ailleurs, en cours d’instance, 1l’Helvetia a paru elle aussi admettre le chiffre indiqué. Quant au revenu gupplémentaire de Ia fortune que Troillet aurait héritée de ses parents, la somme de 500 fr. paraît modique ; cependant, il s’agit de simples CsPérances, tandis que la somme admise a servi de base au calcul d’un capital à verser immédiatement. Il y a lieu dès lors de s’en tenir à un revenu total de 8000 fr.
En fixant au 25 % la part de ce revenu que Troillet aurait consacrée à sa femme, le Tribunal cantonal est resté légèrement en dessous des normes communément admises par le Tribunal fédéral même si l’on tient compte de la gsurvenance probable d'enfants. Néanmoins, l’indemnité qui serait calculée sur la base d’un Ppour-cent supérieur devrait de toute façon être notablement réduite, en raison de diverses circonstances que les premiers juges n’ont pas prises en considération.
Si les fiançailles créent une présomption qu’elles seront suivies de mariage (RO 44 II 67) et permettent dès lors de voir dans le fiancé un futur soutien, il n’en reste Pas moins qu’elles comportent toujours un élément d’incertitude ; on ne peut assimiler, pour apprécier le dommage visé par l’art. 45 al. 3 CO, Ia fiancée qui perd un futur époux à la femme qui perd son mari. Il convient en l’espèêce d’être d’autant plus réservé que, depuis des années, les fiançailles n’avaient pas conduit au mariage. Celui-ci aurait été remis en raison de la mort d’un frère de la demanderesse ; mais le décès remonte à mai 1934. Le retard peut être dû à la santé de dle Défago ou encore à une certaine froideur de sa part, dont témoignent les lettres qu’elle a elle-même produites en procédure. Quoi qu’il en soit, on ne peut affirmer avec certitude que le mariage aurait enfin eu lieu en 1936. D'autre part, Vindemnité doit compenser les avantages matériels que le mariage aurait procurés à la demanderesse, et pour les calculer, il faut aussì tenir compte de ce qu’elle retrouve ou de ce qu’elle conserve. Mariée, elle se serait entièrement consacrée à son ménage ; demeurée seule, elle peut affecter ses forces à une activité lucrative. De fait, dile Défago aide sa sœur, propriétaire d’un hôtel à Morgins, et reçoit, outre s0n entretien, un pourcentage Sur les notes des clients. Sa vie, comme femme de l’avocat Troillet, aurait été plus large, mais il ne serait pas juste de l’indemniser comme sì, par suite du décès de son fiancé, elle était désormais dénuée de toutes ressources. Enfin le Tribunal cantonal pense que la demanderesse ne manquera pas d’occasíons de se marier. Pour tous ces motifs, il convient de ramener à 20 000 fr. l’indemnité pour perte de soutien.
4. Les demandeurs sont fondés en principe, au regard de l’art. 42 LA, à réclamer une s80mme d’argent à titre de réparation morale. Ce sont des membres de la famille, des proches de la victime ; cela est vrai également de la fiancée. D’autre part, on doit retenir une faute grave à la charge du détenteur de la machine, le Tribunal cantonal constatant en fait qu’un examen gérieux de la voiture lui aurait révélé l’avarie qui la rendait impropre à rouler : ou bien l a négligé de procéder à cet examen, ce qui, de la part d’un garagiste, serait inexcusable : ou bien, il a laissé la voiture circuler en connaissance de ses défauts, ce qui serait encore plus coupable.
a) Les premiers juges ont alloué au père de la victime 2500 fr. et la même somme aux cinq frères et SsŒUrIs en leur qualité de représentants de leur mêre décédée en cours d’instance ; il a accordé en outre à chacun de ces 222 ' Motorfahrzeugverkehr. N° 45.
frères et SŒUTSs la somme de 500 fr. du chef de la douleur qu’ils ont ressentie eux-mêmes.
L’indemnité reconnue aux père et mère peut paraître élevée sì l’on considère que la victime allait bientôt se marier et serait ainsì sortie dn foyer commun. Il reste que, dans les circonstances .où elle s’est produite, la mort d’un fils sur lequel ils pouvaient fonder beaucoup d’espoir, a été pour les parents Troillet un coup très dur. La gsatisfaction accordée apparaît à cet égard justifiée.
Quant aux conclusions personnelles prises par les frères et sœurs de la victime, l’Helvetia soutient qu’elles auraient dû être écartées préjudiciellement, car, jusqu’aux débats, lesdits demandeurs ont agi exclusivement en qualité de représentants de leur mére. Toutefois la Cour cantonale a jugé que, bien qu’ils n’eussent pas ouvert action en leur nom Ppersonneìl, ls avaient le droit de prendre les conclusions qu’ils ont formulées en dernier lieu. Cette décision lie le Tribunal fédéral, car elle relève uniquement de la procédure cantonale. En revanche, quant au fond, l’attitude prise au début par les frères et sœurs de la victime révèle qu’ils ne se sentaient pas moralement éprouvés au point de réclamer pour eux personnellement une satisfaction sous la forme d’une somme d’argent. De fait, il s'agit d’adultes dont plusieurs avaient déjà quitté la maison paternelle pour fonder leur propre foyer. Il était inévitable que les liens qui les unissgaient à leur frère se fussent quelque peu distendus. De plus, sur le terrain de la réparation pécuniaire, on ne peut pas ne point tenir compte du fait que la mort de leur frère augmente pour les demandeurs leurs espérances 8UCCes80- rales. Il s’impose dès lors de supprimer l’indemnité de 500 fr. allouée par la Cour cantonale à chacun des frères et sœurs de Gabriel Troillet.
bd) Le Tribunal cantonal a fixé l’indemnité pour tort moral due à la fiancée à 3000 fr. L’Helvetia ne critique pas ce chiffre, tandis que. la demanderesse conclut à l’allocation de 7000 fr. Mais il n’y a pas lieu de porter l'indemnité à une s0mme supérieure. Si les véritables sgentiments de dle Défago à l’égard de son fiancé échappent au Tribunal, les faits établis parlent contre l’hypothèse d’un attachement passionné ; il apparaît même que c'’est de 8a part qu’est venue une certaine répugnance au mariage désiré surtout par Troillet. Certes la mort de celui-ci a été pour elle une rude épreuve. Elle a eu des répercussíions gur sa santé, encore que le médecin traitant espécifie que s0n mal existait indépendamment de ce deuil et que, en janvier 1938 déjà, son état s'était notablement amélioré. Tout bien considéré, la somme de 3000 fr. représente une satisfaction guffisante.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral :
1. Dans le procès Troillet :
Admet le recours de la Winterthour et réforme l’arrêt attaqué en ce sens que la recourante est libérée des fins de la demande ;
Admet partiellement le recours de Il’Helvetia et réforme l’arrêt attaqué en ce sens que la recourante est condamnée à payer à Louis Troillet 2500 fr. et à chacun des autres demandeurs 500 fr., ces sommes portant intérêt à 5 % dès la demande en justice.
2. Dans le procès Défjago :
Admet partiellement le recours de l’Helvetia et réforme l’arrêt attaqué en ce sens que la recourante est condamnée à payer à la demanderesse la somme de 23 000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 13 septembre 1936 sur 3000 fr. et dès le 12” janvier 1937 gur 20 000 fr. ;
Admet le recours de la Winterthour à concurrence du même montant dans le sens de s0onl intervention ;
Rejette le recours par voie de jonction de la demandeTesge.
Vgl. auch Nr. 37 und 38. — Voir aussi n° 37 et 38.