Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 1 citing decisions has been analysed.

67 III 135

43. Arrét du 2 octobre 1941 dans la cause Dumauthioz.

Saiste des pensions de retraite et rentes-vieillesse. Créance d’alimenis. Mode de calcul de la part saisissable.

1. Sous l’empire de l’arrété du Conseil fédéral réglant provisoirement les conditions de retraite et d’assurance du personnel fédéral, du 30 mai 1941, les pensions de retraite sont saisissables dans la mesure fixée par l’art. 93 LP.

2. Si, dans une poursuite ayant pour objet une eréance d’aliments, les ressources du débiteur ne suffisent pas è couvrir ses besoins et ceux des personnes qu’il est tenu d’entretenir (y compris le eréancier), la somme è saisir sera fixée de manière qu'il y ait entre elle et le montant de la eréance d’aliments (censée correspondre au minimum nécessaire è l’entretien du créancier) le méme rapport qu’entre le montant des ressources du débiteur et le montant total des dépenses nécessaires è son entretien et à celui des personnes auxquelles il doit des alimenta.

Art. 92 et 93 LP, art. 25 de l’arrété du Conseil fédéral du 30 mai 1941.

Pfindung von Ruhegehdltern und Altersrenten. Betreibung fir Unterhaltsforderung. Berechnung des pfindbaren Teils.

1. Unter der Herrschaft des Bundesratsbeschlusses vom 30. Mai 1941 iiber die vorlàufige Neuordnung der Beziige und der Versicherung des Bundespersonals (Gesetzsammlung S. 617) sind die Ruhegehàlter beschrànkt pfàndbar gemàss Art. 93 SchKG.

2. Ist der Schuldner fiir eine Unterhaltsforderung betrieben, und reicht sein Einkommen nicht zur Deckung seines Bedarfs und des Bedarfs der von ihm zu unterstiitzenden Personen (mit Einschluss des Glàubigers) aus, so ist vom Einkommen des Schuidners ein Betrag zu pfànden, der zu der in Betreibung stehenden Unterhaltsforderung, diese als Notbedarf des Glàubigers betrachtet, im gleichen Verhéltnis steht wie das ganze . Einkommen des Schuldners zum gesamten Notbedarf desselben und der von ihm mit Einschluss des Glaubigers zu unterstiitzen- . den Personen. i .

Art. 92 und 93 SchKG, Art. 25 des BRB vom 30. Mai 1941,.

Pignoramento delle pensioni di vecchiaia. Credito per alimenti. Calcolo della quota pignorabile. I 1. Secondo il decreto 30 maggio 1941 del Consiglio federale circa l'ordinamento provvisorio degli stipendi, dei salari e dell’assicurazione del personale federale, ie pensioni di vecchiaia sono ‘pignorabili nella misura fissata dall’art. 93 LEF. 0 2, Se in un'esecuzione, il cui oggetto è un credito per alimenti, i mezzi del debitore non bastano a far fronte ai suoi bisogni .e & quelli delle persone che è obbligato a mantenere (compreso il creditore), la somma pignorabile sarà fissata in modo che - tra essa e l’importo del credito per alimenti (che è ritenuto corrispondere al minimo necessario al mantenimento del creditore) esista la medesima proporzione che vi è tra l'importo dei mezzi del debitore e l’importo totale delle spese necessarie al suo mantenimento e a quello delle persone cui deve degli alimenti.

Art. 92 e 93 LEF, art. 25 del decreto 30 maggio 1941 del Consiglio federale.

136 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 43.

Résume des faîts.

Fondée sur un jugement lui allouant une somme de 100 fr. par mois à titre de pension alimentaire pour la durée de son procés en divorce, dame Dumauthioz a poursuivi son mari et requis l’office de saisir une rente de 268 fr. par mois qu'il touche de l’administration des postes en qualité d’anicien aide postal de 12 classe. L'’office a refusé de procéder à cette saisie par le motif que la rente était une rente-invalidité insaisissable en vertu de l'art. 92 LP.

Dame Dumauthioz a porté plainte auprès de l’autorité de surveillance en demandant que la rente fùt saisie pour la part qui n’était pas indispensable à l’entretien du débiteur.

Dans son rapport è l’autorité de surveillance, l’office a conclu à ce que la plainte fùt admise partiellement, c’està-dire à ce que la rente fùt saisie à concurrence de 60 fr. par mois, représentant la différence entre le montant de la rente et la somme indispensable au débiteur pour assurer son propre entretien. L’office se référait è l’art. 25 de l’arrété du Conseil fédéral réglant provisoirement les conditions de retraite et d’assurance du personnel fédéral, du 30 mai 1941, prescrivant (en modification de l’art. 8 de la loi sur la caisse d’assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux, du 30 septembre 1919) que les prestations d’assurance peuvent étre saisies conformément è la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. !

Par décision du 9 septembre 1941, l’autorité de surveillance a rejeté la plainte.

Sachverhalt

C. — Dame Dumauthioz a recouru è la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à ce qu'il lui plaise « dire que la retraite de M. Dumauthioz est saisissable dans la mesure qu'il appartiendra à l’office des poursuites de Genève de fixer ».

Considérani en droit :

Pour juger du mérite de la plainte, il faut évidemment se reporter au moment où l’office a refusé de procéder à la saisie, c’est-à-dire au mois d’avril 1941. Or, à ce momentlà l’art. 8 de la loi fédérale sur la caisse d’assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux du 30 septembre 1919 était encore en vigueur, et, en présence de cette disposition, qui consacre d’une manière absolue l’insaisissabilité du droit aux prestations de cette caisse, l’autorité cantonale ne pouvait que rejeter la plainte de la recourante. C'est en vain que celle-ci invoquait les principes posés dans l’arrèét Muller (RO 61 III 20). Il s’agissait alors, en effet, de la question de la saisissabilité d’une rente due en vertu d’une disposition de droit cantonal et à laquelle par conséquent l’art. 8 précité n’était pas applicable...

L’application de l’art. 8 de la loi de 1919 a été provisoirement suspendue et la disposition elle-mème remplacée par l’art. 25 de l’arrété du Conseil fédéral réglant provisoirement les conditions de rétribution et d’assurance du personnel fédéral, qui prévoit que les prestations d’assurance sont actuellement saisissables « conformément à la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite », ce qui revient è dire que sous réserve du cas où les prestations de la caisse auraient été allouées « à titre d’indemnité pour lésions corporelles ou pour préjudice à la santé » dans le sens de l’art. 92 ch. 10 IP, elles sont saisissables dans la mesure fixée è l’art. 93.

Il n’est pas nécessaire de rechercher si la rente en question est une rente-vieillesse ou une rente-invalidité, car aurait-elle mème eu è l’origine le caractère d’une rente de cette dernière espèce, qu'elle aurait en tout cas perdu ce caractère dés la fin de l’année 1939 (RO 62 III 21, 64 III 18, 65 III 76) selon ce que prévoyait du reste l’art. 4 de l’arrèté du Conseil fédéral du 8 juin 1938 concernant la réélection des fonctionnaires fédéraux pour la 138 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 43, période commengant le 1er janvier 1939. C’est en 1939 en effet que le débiteur a atteint l’àge de 65 ans et mème s'il n’était pas tombé malade il aurait été mis è la retraite de toute facon cette année-là...

L'office avait proposé dans son rapport è l’autorité cantonale de fixer à 60 fr. la part de la rente qui devrait revenir à la femme, cette somme représentant simplement la différence entre le montant de la rente (268 fr.) et le minimum indispensable è l’entretien du débiteur (208 fr.). Ce calcul est erroné. La rente devant normalement couvrir non seulement les frais d’entretien du débiteur mais également ceux des membres de sa famille qui sont è sa charge, il est équitable que lorsque la eréance d’aliments n’est pas couverte par la différence entre le montant de la rente (ou des ressources du débiteur) et la somme représentant le minimum nécessaire au débiteur, ce dernier prélève méme sur ce minimum pour satisfaire è ses obligations. En d’autres termes, il doit y avoir le mèéme rapport entre la quotité saisissable des ressources du débiteur et le montant de la créance d’aliments (censée correspondre au minimum nécessaire à l’entretien de la créancière) qu’entre le montant des ressources du débiteur et la somme représentant le total des minimum nécessaires au débiteur et à la créancière. Si l’on désigne par x la part saisissable des ressources, cette règle se traduirait en l’espèce par la formule suivante :

100° 308° La Chambre des poursuites et des faillites prononce :

Le recours est rejeté dans le sens des motifs.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 92 and Art. 93 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, and January 1, 2026.

Cited in