70 III 76
20. Arrêt du 6 décembre 1944 dans la cause Blas Monsonis Cherta.
Délai d'opposition pour un débiteur domicilié à l'étranger.
Quand le débiteur est domicilié à l’étranger, l'office doit lui accorder un délai d'opposition qui tienne compte non seulement du temps nécessaire pour la transmission de l’opposition mais aussi de celui dont il pourrait avoir besoin pour se renseigner auprès d’un avocat où d’une autorité, en Suisse même, sur ce qu’il a: à faire pour la sauvegarde de ses droits (74 al. 1, 66 al. 5 LP).
Schuldner im Ausland, Rechisvorschlagsfrist.
Wohnt der Schuldner im Ausland, so hat das Betreibungsamt die Frist für den Rechtsvorschlag so zu bestimmen, dass sie nicht nur zu dessen Übermittlung hinreicht, sondern dem Schuldner auch erlaubt, sich zuvor bei einem Anwalt oder einer Behérde, in der Schweiz selbst, zu erkundigen, was er zur Wahrung seiner Rechte zu tun habe (SchKG 74 Abs. 1 ; 66 Abs. 5).
Debitore domiciliato all’estero, termine per far opposizione.
Se il debitore è domiciliato all’estero, l'ufficio deve prorogare il termine per far opposizione, tenendo conto non soltanto del tempo necessario per trasmettere l’opposizione, ma anche di “quello che eventualmente occorre al debitore per chiedere imformazioni ad un avvocato o a un’autorità, in Isvizzera stessa, sulle misure da prendersi a tutela dei suoi interessi (art. 74 cp. 1, 66 cp. 5 LEF). Le Le 13 mai 1944, la Compagnie grainière $S. À., à Zurich, a fait séquestrer au préjudice de Blas Monsonis Cherta, maison de commerce à Valence (Espagne), des titres appartenant à cette dernière et se trouvant en mains de tiers, à Genève. Le procès-verbal de séquestre et le commandement de payer ont été notifiés à la débitrice le 5 juillet 1944. En vertu de l’art. 66 LP, l'office des poursuites avait accordé à la débitrice un délai d’un mois pour former opposition. Le 25 août, n'ayant reçu aucun avis d’opposition, l'office à donné suite à une réquisition de la créancière tendant à la conversion du séquestre en saisie.
Le 4 septembre 1944, Me Aymonnier, avocat à Genève, au nom de la débitrice, a conclu à l’annulation de l'avis par lequel l'office avait imparti un délai d’un mois pour faire opposition, à ce qu’un délai de trois mois fût fixé à la débitrice. pour faire valablement opposition et à ce que l'opposition faite le même jour auprès de l'office fût déclarée régulière. La plaignante soutenait en résumé que le délai qui lui avait été fixé était insuffisant. Elle ne comprenait pas le français et avait dû s'adresser à sa Légation à Berne pour obtenir les renseignements utiles et se faire conseiller sur le choix d’un mandataire. La demande était parvenue à la Légation le 23 août et c’est le 31 du même mois que M° Moser, conseil ordinaire de la : Légation, avait été mis en possession du dossier.
L'office a conclu au rejet de la plainte, tout en convenant que la débitrice aurait eu besoin de 33 jours pour faire parvenir son opposition, compte tenu du délai légal de dix jours et du temps nécessaire à la transmission.
Par décision du 20 octobre 1944, l'autorité de surveillance à rejeté la plainte. .
La débitrice a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions. _ moe. oe
Considérants
L'autorité cantonale a estimé qu'en fxant à un mois ‘le délai d'opposition, l'office avait accordé à la débitrice un délai suffisant pour manifester son opposition, attendu que le service télégraphique et la correspondance par avion n'ayant jamais été suspendus entre l'Espagne et la Suisse, la débitrice aurait pu durant ce laps de temps transmettre son dossier et ses instructions à un avocat genevois. La Chambre des poursuites et des faillites ne saurait se rallier à cette opinion. Il a toujours été admis que le débiteur pouvait adresser son opposition à l'office par la voie postale ordinaire et l’on ne peut donc faire grief à la recourante de ne s'être pas servie du télégraphe ou de l’avion.
Partant du principe que le débiteur domicilié à l’étranger dévait pouvoir disposer du même temps de réflexion que 16 débiteur qui habite la Suisse, la Chambre des poursuites et des faillites a jugé que le temps qui s’écoule entre l'envoi de l'opposition et son arrivée à l'office n’entrait 78 Schulébetreibungs- und Konkursrecht. N° 20.
pas en ligne de compte dans la supputation des jours utiles pour faire opposition, maïs que, sous cette réserve, le délai restait fixé à 10 jours (RO 42 III 179, 43 III 8, 47 III 195, 50 IIT 81). Voulût-on s’en tenir à cette règle, que le délai qui a été fixé par l'office serait encore insuffisant, car supposé même qu’une lettre de la débitrice n’eût pas mis plus de temps pour venir de Valence à Genève que n’en avaient mis les récépissés pour faire le parcours inverse (hypothèse des plus invraisemblables, du reste, quand on sait que ceux-ci ont été acheminés par voie diplomatique, cette voie devant être alors plus rapide), la débitrice n’aurait alors eu que 7 ou 8 jours au lieu de 10 pour fixer son attitude. Mais il y a plus : vouloir, sous prétexte d'égalité, que le débiteur domicilié à l’étranger dispose du même temps de réflexion que le débiteur domicilié en Suisse est une chose pratiquement irréalisable. I1 ne sera pas toujours possible à l’office de fixer d'avance le temps que nécessitera l’acheminement d’une lettre au débiteur. S'il veut que la prolongation soit utile au débiteur, il devra donc la calculer largement, mais alors il pourra parfaitement se faire que le délai soit trop long, c’est-à-dire que le débiteur bénéficie de quelques jours supplémentaires. En second lieu, le fait que le débiteur domicilié à l’étranger bénéficierait d’un délai plus long que le débiteur domicilié en Suisse n’a rien de choquant, tout au contraire. En effet, contrairement à ce qu'on a jugé jusqu'ici, l’art. 66 al. 5 LP ne s'explique pas seulement par la nécessité de lui donner le temps nécessaire pour faire parvenir son opposition à l’office, mais aussi par le fait qu’il a besoin de plus de temps qu’un débiteur domicilié en Suisse pour se renseigner sur la signification du commandement de payer et les conséquences de son inaction. Un débiteur domicilié en Suisse trouvera toujours dans son entourage quelqu’un, fonctionnaire -ou même particulier, qui pourra lui indiquer ce dont il est menacé et la façon de se garantir. Cela ne sera pas le cas pour un débiteur domicilié à l'étranger. Il pourra tout d’abord ne pas comprendre la langue du commandement de payer et il devra alors commencer par se faire traduire cette pièce. D’autre part, même un débiteur comprenant
cette langue pourra ne pas saisir le sens exact de l'expression « faire opposition »,qui à une signification toute. spéciale en matière de poursuite pour dettes. Si l’on tient compte enfin des conséquences extrêmement graves de l’absence d'opposition, puisqu'elle permet de continuer Îa poursuite sans jugement — particularité du droit suisse —, il est donc tout naturel, quand il s’agit d'appliquer l’art. 66, al. 5, d’accorder au débiteur un délai qui tienne compte non seulement du temps nécessaire pour faire parvenir son opposition à l'office maïs aussi de celui dont il pourrait avoir besoin pour se renseigner auprès d’un avocat ou d’une autorité, en Suisse même, de ce qu’il a à faire pour la sauvegarde de ses droits.
Il est donc parfaitement compréhensible qu’en l'espèce la débitrice, qui plus que vraisemblablement ne connaissait pas d'avocat en Suisse, se soit adressée à sa Légation à Berne pour savoir ce qu’elle avait à faire et l’on ne saurait la rendre responsable de ce que la Légation aït attendu quelques jours avant de faire porter le cas à la connaissance d’un avocat genevois. Il est’admis par l'office que la lettre du débiteur à sa Légation a quitté l'Espagne le 30 juillet, par le dernier courrier qui soit parvenu en Suisse par chemin de fer, et, comme les courriers n'étaient pas journaliers à cette époque, il est fort possible qu’elle ait été mise à la poste à Valence 15 jours auparavant. De toute façon, compte tenu de toutes les circonstances, un délai de deux mois au moins était indispensable en l'occurrence, de sorte que l'opposition formée le 5 septembre doit être tenue pour valable.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce : Le recours est admis.