Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 2 citing decisions has been analysed.

73 IV 132

34. Arrêt de la Cour de eassation pénale du 28 février 1947 dans la cause Robert contre Ministère publie du canton de Vaud.

Recevabilité du pourvoi en nullité ; violation du drnit fédéral.

1. Pourvoi en nullité et recours de droït public (consid. 2; voir aussi consid, 3 et 5).

2. Le pourvoi en nullité n’est recevable dans les causes pénales . de droit cantonal que si elles soulèvent une question préjudicielle de droit pénal fédéral dont la solution commande l'application de la disposition cantonale (consid. 3 et 4).

3. L'art. 1°r CP est, comme tel, sans application dans le domaine du droit pénal réservé à la législation cantonale (consid. 56).

Zultssighis der Nichtigkoitsbeschwerde ; Verletzung eidgenüssischen ec 1. Nichtigkeitsbeschwerde und staatsrechtliche Beschwerde (Erw.

2: Die Nichtigkeitsbeschwerde ist in kantonalen Strafsachen nur . zulëässig, wenn sich in ihnen eine Vorfrage des eidgenôssischen Strafrechts stellt, von deren Lôsung die Anwendung der kan- -: tonalen Norm bestimmt wird (Erw. 3 und 4).

3. Art. 1 StGB als solcher ist im Gebiete des der kantonalen Gesetzgebung vorbehaltenen Strafrechts nicht enwendbar (Erw. 5).

Ricevibilità del ricorso per nullità ; violazione del diritto federale.

1. Ricorso per nuillità e ricorso di diritto pubblico (consid. 2 cfr. anche consid. 3 e 5).

2. Il ricorso per nullità à ricevibile nelle cause pénali di diritto cantonale soltanto se sollevano una questione pregiudiziale di diritto penale federale, la cui soluzione esige l'apphicazione del disposto cantonale (consid. 3 e 4).

3. L’art. 1 CP, come tale, non trova applicazione nel campo del diritto penale riservato alla legislazione cantonale (consid. 6).

Faits

A. — Par jugement du 16 août 1946, le Tribunal de simple police de Lausanne, appliquant l’art. 52 de la loi vaudoise du 20 décembre 1944 sur le travail dans les entreprises non soumises à la loi fédérale sur les fabriques, a condamné Edmond Robert, gérant des Nouveaux Grands Magasins, à Lausanne, à une amende de 200 fr., pour avoir contrevenu aux art. 15 de la loi précitée et 57 de son arrêté d'application du 29 juin 1945, ainsi qu’à la décision du Conseil d'Etat du canton de Vaud, du 24 juin 1944, concernant la fermeture des magasins d’épicerie, de marchands-primeurs et de laiterie le jeudi après-midi. Les 21 et 28 février et le 14 mars 1946, Robert avait ouvert les rayons d'alimentation de son entreprise.

Statuant le 23 septembre 1946 sur recours du condamné, la Cour de cassation vaudoise a maintenu l’amende.

B. — Contre cet arrêt, communiqué le même jour aux parties, Robert a formé un recours de droit public et un pourvoi en nullité. a Dans son pourvoi, il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral annuler les jugements attaqués et le libérer de toute peine. Il se plaint d’une violation de l’art. 197 CP, parce qu’il aurait été condamné pour inobservation d’une «convention qui n'existe pas, qui à été déclarée obligatoire par une autorité incompétente, en application de l’art. 15 de la loi vaudoise du 20 décembre 1944, lequel article est inconstitutionnel ». Comme dans son recours de droit public, le recourant prétend en effet que cette loi viole les art. 4, 31 et 64 de la Constitution fédérale, ainsi que l’art. 2 des Dispositions transitoires. Ii soutient par ailleurs que la réglementation adoptée est incompatible avec les dispositions du Code des obligations sur le contrat collectif et de l'arrêté fédéral du 23 juin 1943 permettant de donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail.

Par arrêt du 10 janvier 1947, la Chambre de droit publie a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours dont elle était saisie. ;

La Cour de cassation a rendu le jugement qui suit.

Considérants

2 __ Le recourant a été condamné en vertu de dispositions du droit cantonal, savoir l’art. 52 de la loi vaudoise du 20 décembre 1944, combiné avec l’art. 15 de la même loi, l’art. 57 de l'arrêté d'application du 29 juin 1945 et 134 Verfahren. N° 34.

la décision du Conseil d'Etat du 24 juin 1944. Le pourvoi en nullité est donc en principe irrecevable (art. 269 al. 1 PPF). .

‘Le recourant prétend il est vrai que l'application qui lui a été faite du droit cantonal viole sous divers rapports le droit fédéral.

Quant aux moyens tirés d’une violation de droits garantis par la Constitution fédérale : liberté du commerce et de l’industrie, égalité des citoyens devant la loi, la Cour de cassation ne peut pas entrer en matière. À cet égard, même dans les causes pénales de droit fédéral, seule la voie du recours de droit public est ouverte au condamné (art. 269 al. 2 PPF).

Mais le recourant soutient en outre que les juridictions cantonales n’ont pu le condamner sans contrevenir à la législation fédérale. A ce sujet, la recevabilité du recours appelle les considérations suivantes.

3. Interprétant l’art. 269 al. 1 PPF, le Tribunal fédéral a jugé que la violation d’une disposition de droit fédéral peut donner ouverture au pourvoi en nullité non seulement lorsque l’application de cette disposition est l’objet principal du jugement attaqué, mais aussi lorsqu'elle détermine la solution d’une question de droit cantonal (RO 61 I 214 ; 66 I 222 ; 68 IV 156 ; 71 IV 47 ; 72 IV 47). D’après cette jurisprudence, il semble donc que toute cause pénale qui appelle, fût-ce préjudiciellement, l’application du droit fédéral puisse être portée devant la Cour de cassation pénale fédérale. Ainsi formulé, le principe a cependant une portée trop générale.

Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral contre des jugements cantonaux n’est ouvert que dans les causes pénales de droit fédéral. C’est ce qui résulte clairement de l’art. 12 PPF instituant la Cour de cassation, ainsi que de l'intitulé de la IIIe partie de la loi (art. 247 à 278) où figurent les dispositions sur le pourvoi en nullité : « Procédure devant les tribunaux cantonaux en matière pénale fédérale ». Le pourvoi en nullité est la voie de recours destinée à assurer l’application uniforme du droit péna fédéral.

On est en présence d’une cause pénale fédérale d’abord dans le cas où l’application du droit pénal fédéral est l’objet principal du jugement, en ce sens que c’est ce droit qui décide s’il y à lieu ou non de punir. La situation est la même là où, s’il n’existe aucune prescription pénale de droit fédéral applicable, cette «lacune » signifie que le législateur fédéral ne voulait pas que le fait en question fût puni, même à titre de contravention de police du droit cantonal (silence dit qualifié : cf. par ex., en ce qui concerne la débauche et la prostitution, RO 71 IV 47 et les arrêts cités). Dans ces cas-là, la Cour de cassation, compétente sur la question principale de droit pénal fédéral, l’est aussi sur toutes les autres questions de droit fédéral, de nature civile, administrative ou autre, sous réserve de l’art. 269 al. 2 PPF.

Mais, indépendamment de ces cas, on peut encore ranger parmi les causes pénales fédérales des causes relevant du droit cantonal, pour autant que le pouvoir des cantons de légiférer est restreint de quelque façon par le droit pénal fédéral. En pareil cas, il importe de fixer au prenabie l’empire de ce droit par rapport à celui du droit pénal cantonal, ce qui justifie l'ouverture du pourvoi en nullité institué pour assurer le respect du droit fédéral. Il en va de même dans les relations entre le droit pénal fédéral sou la procédure pénale fédérale) et la procédure pénale cantonale, Toutefois, dans un cas comme dans l’autre, le pourvoi en nullité n’est recevable — ainsi que la Cour de cassation l’a précisé récemment — que si la disposition fédérale de caractère préjudiciel commande («autoritativ bestimmt ») l’application du droit cantonal, de sorte que celui-ci doive nécessairement en tenir compte ; alors seulement, le contrôle de la juridiction fédérale est indispensable, parce qu’à son défaut le but de la loi fédérale risquerait de n’être point atteint (cf. RO 72 IV 47 et l'arrêt non publié qui y est cité, du 16 août 1944, en la cause 136 Verfahren. Ne 34.

Procureur général du canton de Berne ce. Wyss ; dans le même sens déjà, l’arrêt non publié, du 12 août 1943, en la cause Ministère public fédéral de la Confédération c. Maderni).

Jusqu'à l’entrée en vigueur du Code pénal suisse, la Cour de cassation avait considéré la question de l’application des règles fédérales sur la circulation des véhicules à moteur comme préjudicielle à celle de l’application des dispositions cantonales sur l’homicide et les lésions corporelles par négligence (RO 61 I 214, 66 I 222). Aujourd’hui, ces dispositions cantonales ont été remplacées par les dispositions correspondantes du Code pénal ; il n’est donc pas nécessaire de réexaminer cette jurisprudence, dont la portée avait d’ailleurs été restreinte aux cas où la solution de la question de droit fédéral avait amené le juge à prononcer une condamnation en vertu du droit pénal cantonal (cf. le second des arrêts cités). Sous l’empire du Code pénal suisse, la Cour de cassation a jugé que les cantons ne peuvent punir les contraventions de police réservées à la législation cantonale que de peines attachées par le droit fédéral aux contraventions (c’est-à-dire des arrêts et de l’amende (RO 69 IV 7 et 185), ce qui, dans cette mesure, rend les jugements portés en la matière susceptibles d’être attaqués par un pourvoi en nullité (en ce qui concerne les questions de procédure cantonale préjugées par des règles fédérales de droit pénal ou de procédure pénäle, voir les arrêts RO 68 IV 156 et 72 IV 47).

En revanche, on ne peut étendre la notion de cause pénale fédérale au delà des causes qui soulèvent des questions préjudicielles de droit pénal fédéral. Lorsque le jugement rendu eñ vertu du droit cantonal dépend de la solution donnée à une autre question de droit fédéral, par ex. à une question de droit civil ou de droit administratif, la cause reste une cause pénale de droit cantonal, Sans doute, lorsqu'il s’agit comme en l’espèce de contraventions à des prescriptions cantonales d’administration (art. 335 al. 2 tratif fédéral restreignent la compétence cantonale dans tel ou tel domaine de l’administration, et par voie de conséquence, limitent le pouvoir du canton de frapper d’une peine l'infraction aux ordres de l'autorité. Mais si le législateur cantonal outrepasse ces limites, il méconnaît au premier chef une règle du droit fédéral civil ou administratif. Cette violation peut être relevée dans un recours de droit public invoquant la garantie de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 2 disp. trans. Cst, art. 84 ch. 1 litt. a OJ, art. 269 al. 2 PPF). Dirigé contre l'application qui à été faite au recourant d’une prescription cantonale d'administration, ce recours ne laisse plus de place à un pourvoi en nullité contre la peine elle-même pour violation de l’art. 335 al. 2 CP. En effet, si le recours de droit public est admis, la condamnation sera supprimée en même temps que la mesure dont elle est la sanction. S'il est rejeté, c’est que le canton avait le pouvoir d’édicter la prescription administrative et d’attacher une peine à sa violation. Aussi bien l’administration peut-elle faire respecter ses injonctions par la contrainte directe ; dans ce cas, il ne saurait être question d’un pourvoi en nullité. II ne doit pas en être autrement pour la contrainte indirecte que constitue la peine administrative de droit cantonal, à moins qu’elle n’entre en conflit avec une norme parallèle du droit pénal fédéral.

4. , — En l'espèce, le recourant a été condamné pour infraction à des prescriptions cantonales sur la fermeture des magasins. Il ne prétend pas que la législation pénale fédérale régisse déjà à un titre ou à un autre les situations visées par ces piésctiptions. Il se borne à soutenir que celles-ci sont inéôinpatibles avec les dispositions du Code des obligations sür les contrats collectifs, ainsi qu'avec l'arrêté fédéral sur la force obligatoire générale desdits contrats. Mais, dans ses art. 322 et 323, le Code des obligations ne contient sur le contrat collectif que des prescriptiüns de nature civile. Quant à l’arrêté fédéral i invoqué, il édicte bien dans son art. 23 des sanctions pénales, mais 138 Verfahren., N° 34.

c’est uniquement en vue de réprimer des actes qui n’ont rien à voir avec la fermeture des magasins.

On n’est donc pas en présence d’une cause pénale de droit fédéral et le pourvoi est pas conséquent irrecevable à cet égard.

5. Le recourant se plaint encore d’une violation de Part. 1er CP. Mais cette disposition est, comme telle, sans application dans le domaine du droit pénal réservé à la législation cantonale. Le principe «nulla poena sine lege » s'impose aux cantons soit en vertu de leur propre Constitution, soit en vertu de l’art. 4 Cst (cf. RO 31 I 11). Pour le faire respecter, le condamné dispose du recours de droit public. Il n’y a donc aueune raison pour étendre la portée de l’art. 197 CP au delà du domaine de la législation fédérale. La conséquence en serait d’ailleurs que toute cause pénale de droit cantonal pourrait être portée devant la Cour de cassation pénale fédérale si le recourant se plaignait d’une interprétation par analogie de la loi pénale cantonale, tandis que la Chambre de droit publie demeurerait compétente pour connaître du grief d’application arbitraire de cette même loi. Un tel résultat ne peut pas avoir été dans les intentions du législateur fédéral. Celui-ci n’a pas pu vouloir non plus que la Cour de cassation ait à se prononcer, dans le cadre de l’art. 1er CP, sur l'existence d’une «loi» pénale cantonale, c’est-à-dire sur la compétence des autorités pour édicter une prescription donnée et sur la régularité de la procédure suivie à cet égard, questions qui rentrent normalement dans les attributions de la Chambre de droit publie.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.

35. Entscheïid der Anklagekammer vom 14. Mai 1947 i. S. Staatsanwaltschaîft des Kantons Basel-Stadt gegen Statthalteramt Luzern-Land.

Art. 352 StGB. Die Rechtshilfe kann nicht beans prucht werden für Handlungen, die eine kantonale Behôrde selber durchführen . kann, ohne in die Zuständigkeit der Behôrden anderer Kantone ‘einzugreifen (in casu Beschaffung einer Auskunft von einem ausserkantonalen Konkursamte).

L'art. 352 CP ne concerne pas les actes qu’une autorité peut exécuter sans empiéter sur la compétence d’autorités d’autres cantons (in casu demande de renseignements à un office des faillites).

L'art. 352 CP non si applica agli atti che un'autorità pud compiere senz’invadere il campo riservato alla competenza d’altri cantoni (in concreto, domanda d’informazioni à un ufficio dei fallimenti).

Im Strafverfahren gegen Wilhelm Schnieper betr. Betrug ersuchte die Staatsanwaltschaft des Kantons BaselStadt das Statthalteramt Luzern-Land, vom Konkursamt Luzern Auskunft über die Schätzung und Verwertung verschiedener Aktiven im Konkurse über den Angeschuldigten einzuholen. Das Statthalteramt zog vom Konkursamt einen schriftlichen Bericht bei und sandte diesen unter Nachnahme der Gebühr von Fr. 8.—, die das Konkursamt bei ihm erhoben hatte, an die baslerische Staatsanwaltschaîft. Unter Berufung auf Art. 354 StGB ersuchte diese hierauf das Statthalteramt um Rückerstattung des bezogenen Betrages. Abschlägig beschieden, hat sie am 2. Mai 1947 bei der Anklagekammer des Bundesgerichts das Begehren gestellt, das Statthalteramt sei zur verlangten Rückzahlung zu verpflichten.

Die Anklagekammer zicht in Erwägung :

Die Pflicht zu gegenseitiger Rechtshilfe, die Art. 352 StGB den Kantonen auferlegt, soll dafür sorgen, dass die Behôrden eines Kantons in einem andern solche Prozesshandlungen vollziehen lassen kônnen, die sie mit Rücksicht auf die Gerichtshoheit des andern Kantons nicht

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 1, Art. 1er, Art. 197, Art. 335, Art. 352, and Art. 354 — the act was consolidated again on January 1, 1995, February 1, 1997, September 1, 1997, January 1, 1998, April 1, 1998, January 1, 1999, March 1, 2000, May 1, 2000, July 1, 2000, December 15, 2000, January 1, 2002, April 1, 2002, July 1, 2002, October 1, 2002, April 1, 2003, December 1, 2003, January 1, 2004, March 1, 2004, April 1, 2004, July 1, 2004, August 1, 2004, January 1, 2005, February 1, 2005, January 1, 2006, April 1, 2006, July 1, 2006, December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Federal Constitution of the Swiss Confederation, Art. 4 — the act was consolidated again on February 7, 1999, January 1, 2000, June 10, 2001, December 2, 2001, March 3, 2002, April 1, 2003, August 1, 2003, February 8, 2004, March 2, 2005, November 27, 2005, May 21, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, November 30, 2008, May 17, 2009, September 27, 2009, November 29, 2009, March 7, 2010, November 28, 2010, January 1, 2011, March 11, 2012, September 23, 2012, March 3, 2013, February 9, 2014, May 18, 2014, June 14, 2015, January 1, 2016, February 12, 2017, September 24, 2017, January 1, 2018, September 23, 2018, January 1, 2020, January 1, 2021, March 7, 2021, November 28, 2021, February 13, 2022, January 1, 2024, and March 3, 2024.

Cited in