BGE 79 II 75
74 Ohligationenrecht. No 11. Ohligationenrooht. No 12. 75 moins que I'art. 4 du reglement de jeu da la Ligue suisse de hockey sur glace - reglement qui le liait en tant que 12. Arr~t de Ia Je Cour eivile du 17 fevrier 1953 dans Ia cause membre de l'Association bernoise de hockey sur glace - Commune munieipale de Moutier contre Ogi. interdit de jouer dans les localites ou n'existe aucun clup affili6 a la ligue prenommee ou a l'association cantonale. Responsabiliti civile du prop1'ietaire d'un ouvrage. Un ouvrage au sens de l'art. 58 CO peut comprendre des parties qui sont C'est pourquoi il convient de le charger davantage sans la propriete de tiers. rati1ier toutefois la proportion adoptee par les premiers Werkhajtung. Ein Werk i. S. von Art. 58 OR kann im Eigentum juges (2 a 1), trop favorable aux joueurs de Moutier. Dritter befindliche Teile umfassen. Tout considere, il parait juste de prescrire que, dans Responsabilitd civile deI proprietario d'un'opera. Un'opera a' sensi les rapports internes, la reparation du prejudice sera d~lI'art: 58 CO puo comprendere parti che sono in proprieta di terZl. supportee a raison de 1°/20 par le Hockey-Club de Delemont, A. - Le soir du dimanche 29 mai 1949, le demandeur, 3/20 par Loriol, Marcel Ogi, rentrait a motocyclette, par temps pluvieux, 7/20 par les joueurs de Moutier, soit de 7/200 par chacun de La Neuveville a DeIemont. d'eux. Vers 23.00 heures, il parvint a l'entree de Moutier ou Cette clef de repartition s'appliquera ou bien a la tota- la route cantonale venant de Court longe, en ligne droite lite de la reparation - si la commune de Moutier est et sur plusieurs centaines de metres, les batiments de la liberee - ou bien a la difIerence entre 10 000 fr. et le Verrerie. A peu pres a la hauteur d'un chemin secondaire montant de l'indemnite a laquelle elle sera condamnee. debouchant a sa droite, le motocycliste croisa une automo- Dans cette derniere hypothese, l'augmentation de la bile. Au cours de cette manceuvre, il emprunta, dans la contribution de Loriol se traduira par une diminution bifurcation meme et immeruatement apres, l'extreme de la part incombant au Hockey-Club de DeIemont, dont droite de la route. De ce fait, sa jambe droite heurta le recours doit partant etre rejete dans le sens des motifs. violemment une borne d'hydrant placee a 20 cm du bord de la chaussee. Marcel Ogi tomba lourdement et fut
Dispositiv
Par ces motifs, 1e Tribunal federal: releve a 5 m. de sa machine, c'est-a-dire a 8 - 9 m. de la borne d'hydrant.
1. - Rejette les recours de Loriol, de Simon et consorts et du Hockey-Club de DeIemont, le dernier dans le sens Une fracture compliquee de la jambe et une grande des motifs ; plaie serieusement infectee, a l'avant du tibia, necessite-
2. - Admet le recours de la commune de Moutier, rent pour la victime un long sejour a l'höpital et divers reforme le jugement dans le sens des motifs et renvoie traitements. Le demandeur, employe a l'intendance de la cause a la juridiction cantonale pour qu'elle statue a l'impöt a DeIemont, subit un dommage permanent par une nouveau. deformation et un raccourcissement de la jambe, une anky- lose partielle de l'articulation tibio-tarsienne ainsi que diverses autres sequelles moins importantes. La Cour cantonale a constate que la borne d'hydrant etait un obstacle particulierement dangereux, parce qu'elle est precedee du deboucM -d'un chemin secondaire qui fait
76 Obligationenrooht. N° 12. Obligationenrooht. No 12. 77 paraitre la route plus large qu'elle ne l'est en realite et. 11 n'est pas douteux que la borne d'hydrant soit un incite a en emprunter l'extreme droite. De plus, la borne ouvrage au sens de l'art. 58 CO. En l'espece, la eommune est peu visible; de couleur neutre, partiellement masquee de Moutier, proprietaire de l'hydrant, peut done, en prin- par des buis~ons, elle se confond avec l'arriere-plan. Lors cipe, etre attaquee. d'un croisement, de nuit, elle est a peine visible, meme pour Etant donne le developpement de la eireulation routiere un observateur averti. et le fait q ue le gabarit de certains vehieules et en parti- La borne d'hydrant, partie integrante du service de culier des motocyclettes depasse sensiblement le bord distribution d'eau de la commune de Moutier, a ete ins- exterieur de leurs bandages, des obstacles du genre de tallee en 1904. La route cantonale, propriete de I'Etat de la borne d'hydrant, places a 20 cm. du bord de la chaussee et Berne, a ete amelioree et elargie en 1928. A cette occasion, peu visibles, constituent un danger permanent. Un espaee son bord a ete reporte jusqu'a 20 cm. de la borne d'hydrant de securite de 50 cm. devrait les separer du bord. La com- maintenue a son emplacement primitif. mune de Moutier aurait du reculer l~ borne ou tout au B. - Marcel Ogi, par memoire de demande du 29 moins la rendre visible par un revetement ou un eelairage novembre 1950, a actionne la commune municipale de appropries. L'ouvrage est done entache de vices engageant Moutier devant la He Chambre civile de la Cour d'appel du la responsabilite de son proprietaire aux termes de l'art. 58 canton de Berne. 11 a fonde son action en dommages-inte- CO. Le demandeur n'ayant commis aucune faute, ces rets et reparation du tort moral sur les art. 41 ss et 58 CO. defauts constituent la cause exclusive de l'aecident. La Par arret du 11 juillet 1952, la He Chambre civile a defenderesse doit, par consequent, etre condamnee a repa- admis son action et condamne la defenderesse a lui payer : rer inMgralement le dommage et a verser une indemniM a) un montant de 20000 fr. avec interets au taux de pour tort moral. 5 % des le l er janvier 1951, pour le dommage deja subi; O. - Contre cet arret, la defenderesse a recouru en
b) un montant de 22 000 fr. avec interets au taux de reforme au Tribunal federal en eoncluant au rejet de la 5 % des le jour du jugement, pour le dommage futur; demande, avec suite de frais et, subsidiairement, a la c) un montant de 6000 fr. avec interets au taux de reduetion des indemnites et a la suppression de la repara- 5 % des le 30 mai 1949, a titre de reparation pour tort tion du tort moral. moral. Elle conteste Ie principe meme de sa responsabilite et Elle a mis tous frais et depens a la charge de la com- l'existence de defauts au sens de I'art. 58 CO. Subsidiaire- mune municipale de Moutier. ment, elle demande que la faute concomitante du deinan- La Cour cantonale considere, en resume : deur et le danger inherent a son vehicule soient pris en Une route peut etre rendue defeetueuse par des eonstrue- consideration. tions placees a son bord ou au-dessus d'elle. Son proprie- Le demandeur conelut au rejet du recours. taire peut etre responsable des aeeidents dus a ees eons- truetions, meme si eelles-ei ne lui appartiennent pas. Le proprietaire de ces ouvrages n'en reste pas moins respon- Oonsiderant en droit: sable s'ils sont atteints eux-memes d'un vice de eonstrue- 1. - La Cour cantonale a eonstate que la borne d'hy- tion ou d'un dMaut d'entretien, viee qui peut, d'ailleurs, drant, en raison de sa position et de sa faible visibilite, resulter de leur situation sur la chaussee ou sur son bord. cree un etat de choses dangereux pour les usagers de la
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route eantonale. Le Tribunal federal peut se dispenser nes de l'Etat charges de cette tache (art. 5) et leur donne d'examiner si et dans quelle mesure l'intime pourrait les pouvoirs necessaires (art. 66). L'art. 3 de l'ordonnance demander reparation d'un dommage qui semit la conse- du Conseil federal sur la signalisation routiere du 17 octo- quence de cet etat de choses. Il lui suffit de constater que, bre 1932 soumet l'apposition de signaux a l'approbation contrairement a ce qu'a admis la Cour d'appel, on ne des autorites cantonales. saurait, dans le principe meme admettre la responsabilite Le proprietaire riverain ne saurait donc encourir une de la commune de Moutier. responsabilite, parce qu'il a laisse subsister un etat de Selon la jurisprudence du Tribunal federal, pour deter- choses que le proprietaire de la route n'a lui-meme miner, du point de vue de l'art. 58 CO, l'etendue d'un pas critique. Cela d'autant moins lorsque, 'comme ici: ouvrage, c'est a-dire les choses et installations qu'il com- l'etat dangereux n'a ete croo que par l'elargissement de la prend, il faut en considerer la destination et juger, par route. Cette transformation posterieure a l'installation de consequent, du point de vue des circonstances de fait. la borne d'hydrant ne saurait augmenter la responsabilite Il s'ensuit qu'un ouvrage, en ce sens, peut comprendre des du proprietaire de celle-ci. parties qui sont la propriete de tiers; tel sera le cas lorsque Le juge cantonal invoquea tort l'arret publie au RO le defaut que presentent ces parties et le risque qu'elles 26 II 837, Oll l'onavait affaire a un poteau plaee sur la creent sont inherents a la destination de l'ouvrage consi- route meme sans autorisation du proprietaire et en viola- dere (RO 59 II 176). tion des dispositions legales. Dans la presente espOOe, la route sur laquelle circulait L'action de Marcel Ogi, admise par la Cour cantonale l'intime lors de l'accident est une route cantonale, dont sur la base de l'art. 58 CO, doit donc etre rejetee. le canton est proprietaire (art. 1 al. 2 et 6 eh. 1 de la loi 2. - Elle ne saurait etre admise en vertu de l'art. bernoise sur la construction et l'entretien des routes), 41 CO, le demandeur n'ayant etabli aucun acte illicite a la tandis que la borne d'hydrant que l'intime a heurlee est charge de la commune defenderesse. propriete de la commune de Moutier. Cette borne, cepen-
dant, ne presentait pas de defauts, du point de vue de sa Par ces motits, le Tribunal tbUral: destination propre, qui est principalement de fournir de l'eau pour eombattre l'ineendie. Le danger qu'elle creait Admet le recours, annule l'arret attaque et deboute le et le defaut qu'elle pouvait presenter n'existaient que demandeur de toutes ses conclusions. du point de vue de la circulation sur la route. Il ne pourrait done, dans la realiM des ehoses, s'agir -le cas echeant- que d'un defaut de la route elle-meme. Seul, par consequent, le proprietaire de la route pourrait eventuellement en 13. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. März repondre de par l'art. 58 CO. Il incombait a ce proprie- 1953 i. S. Haerry & Co. A.-G. gegen Stadler. taire de veiller a la seeurite de la circultaionet d'exiger, au besoin et moyennant indemnite, la modification ou W.echs~lbürgschaft! Bürgschaft, Gesetzesumgehung. . Dle Emgehung emer Wechselbürgschaft durch eine verheiratete la suppression d'ouvrages voisins pouvant la eompromettre. Perso~ ~n Stelle einer gewöhnlichen Bürgschaft bedeutet keine unzulässIge Umgehung des für letztere geltenden Erfordernisses La loi bernoise sur l'entretien des routes du 23 oetobre 1934 der Zustimmung des andern Ehegatten. Art. 494, 1020 fl'. OR, prevoit expressement ce devoir (art. 39), designe les orga- Art. 2 ZGB.