Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 3 citing decisions has been analysed.

1B_391/2011

1B_391/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 8 août 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office régional du ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice.

Objet

procédure pénale; mémoire de recours inconvenant,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 19 juillet 2011.

Considérants

que le 27 juin 2011, A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juin précédent par le Ministère public du Bas-Valais;

que le 19 juillet 2011, ce recours lui a été retourné, le Juge de la Chambre pénale estimant qu'il contenait une expression outrancière et inconvenante;

qu'un délai de cinq jours était accordé à A.________ pour corriger son écriture, à défaut de quoi celle-ci ne serait pas prise en considération;

que par acte du 26 juillet 2011, A.________ forme un recours par lequel il se plaint de formalisme excessif;

qu'il déclare en outre récuser notamment les Juges fédéraux Aemisegger, Raselli et Eusebio;

qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF;

qu'en effet, pour autant qu'elle puisse être qualifiée de décision (cf., en dernier lieu, arrêt 1B_271/2011 du 6 juin 2011), l'invitation à corriger une écriture jugée inconvenante a un caractère incident au sens de l'art. 93 al. 1 LTF et ne cause aucun préjudice irréparable à l'intéressé;

que le recours est dès lors manifestement irrecevable;

que les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du ministère public du Bas-Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 8 août 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 66, Art. 93, and Art. 108 — read in the version of April 1, 2011; the act was consolidated again on December 5, 2011, January 1, 2012, April 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, February 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, August 1, 2014, November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.

Cited in