Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 2 citing decisions has been analysed.

1B_91/2010

1B_91/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 26 avril 2010

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Directeur de la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1226 Thônex.

Objet

régime de détention,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 9 mars 2010.

Considérants

1.

Le 19 janvier 2010, A.________, alors en détention préventive à la Prison de Champ-Dollon, a saisi le Tribunal administratif de la République et canton de Genève d'un recours contre "la punition illégalement appliquée contre sa personne du 23 au 26 décembre 2009" et ceci "quelle que soit la raison pour la justifier car aucune notification ne m'a été donnée malgré ma demande écrite adressée au Directeur du camp de concentration".

Par courrier du 26 janvier 2010, le greffe du tribunal lui a demandé de produire, par retour du courrier, la décision attaquée afin de pouvoir instruire cette affaire. Référence était faite à l'art. 65 al. 2 de la loi sur la procédure administrative genevoise (LPA-GE) reproduit in extenso au bas du pli. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier envoyé sous pli simple et par voie recommandée.

Le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 9 mars 2010.

A.________ a recouru le 24 mars 2010 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Directeur de la Prison de Champ-Dollon a renoncé à se déterminer.

2.

Les décisions de dernière instance cantonale relatives aux modalités d'exécution de la détention préventive peuvent en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale conformément aux art. 78 ss LTF. C'est également par cette voie qu'il convient de contester les décisions d'irrecevabilité prises dans ce domaine. Le fait que le recourant a déjà purgé la sanction litigieuse ne rend pas son recours sans objet dès lors que les conditions posées par la jurisprudence pour renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel sont réunies (ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81 et la jurisprudence citée).

En l'espèce, le Tribunal administratif n'est pas entré en matière sur le recours dont l'avait saisi A.________ parce que ce dernier ne lui a pas communiqué la décision qu'il contestait, malgré une demande en ce sens précisant les conséquences d'une inexécution. Il s'est fondé sur l'art. 65 al. 2 LPA-GE.

A teneur de cette disposition, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). L'acte de recours contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (al. 2).

Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'admettre que la décision attaquée fait partie des pièces qu'il faut joindre au recours cantonal, sous peine d'irrecevabilité, en vertu de l'art. 65 al. 2 LPA-GE. La sanction précitée est toutefois subordonnée à la double condition qu'un délai ait été fixé au recourant pour produire la pièce manquante et que cette injonction ait été accompagnée de la menace d'une décision d'irrecevabilité, à défaut de la production requise (arrêt 2D_93/2007 du 13 décembre 2007 consid. 2.2.2).

Le recourant ne conteste pas que ces conditions ont été respectées en l'occurrence. Il soutient toutefois qu'il se trouvait dans l'impossibilité de donner suite à la demande de l'autorité de produire la décision attaquée faute d'en avoir reçu un exemplaire, malgré une demande écrite en ce sens restée sans réponse auprès du Directeur de la Prison de Champ-Dollon. Il précise ne pas avoir réagi à la demande du Tribunal administratif de lui faire parvenir cette décision par retour du courrier car son recours était clair à ce propos et n'appelait pas de nouvelles explications.

Ces objections sont pertinentes. Il ressort suffisamment clairement de l'acte de recours déposé au Tribunal administratif que le recourant alléguait n'avoir reçu aucune notification de la décision attaquée malgré la demande écrite en ce sens adressée au Directeur de la Prison de Champ-Dollon. Invité à se déterminer sur le présent recours, celui-ci n'a pas contesté ces allégations dont l'inexactitude ne ressort par ailleurs pas du dossier que le Tribunal fédéral s'est fait remettre. Dans ces circonstances particulières, le Tribunal administratif aurait dû à tout le moins demander au directeur de l'établissement si ce n'est qu'il produise la décision attaquée à tout le moins qu'il se détermine sur les allégations du recourant. En déclarant d'emblée le recours irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée, il a fait preuve d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Au vu des explications fournies à cet égard dans l'acte de recours, on ne saurait en effet reprocher au recourant de ne pas avoir réagi à la demande du tribunal de produire la décision attaquée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision.

Vu l'issue du recours, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui a procédé seul (ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal administratif de la République et canton de Genève pour nouvelle décision.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Directeur de la Prison de Champ-Dollon et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 26 avril 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 66 and Art. 78 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2011, April 1, 2011, December 5, 2011, January 1, 2012, April 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, February 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, August 1, 2014, November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Constitution of the Swiss Confederation, Art. 29 — read in the version of March 7, 2010; the act was consolidated again on November 28, 2010, January 1, 2011, March 11, 2012, September 23, 2012, March 3, 2013, February 9, 2014, May 18, 2014, June 14, 2015, January 1, 2016, February 12, 2017, September 24, 2017, January 1, 2018, September 23, 2018, January 1, 2020, January 1, 2021, March 7, 2021, November 28, 2021, February 13, 2022, January 1, 2024, and March 3, 2024.

Cited in