Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 3 citing decisions has been analysed.

2C_52/2011

2C_52/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 18 janvier 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Y.________, avocat,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Asile et renvoi, réexamen

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 26 novembre 2010.

Considérants

1.

Par arrêt du 26 novembre 2010, le Juge unique du Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 14 octobre 2010 refusant de réexaminer la décision du 10 août 2009 rejetant la demande d'asile de l'intéressée et prononçant son renvoi de Suisse.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________, assistée d'un mandataire professionnel, demande au Tribunal fédéral de lui accorder l'asile et de constater que son renvoi n'est ni licite ni raisonnablement exigible.

3.

L'art. 83 let. d ch. 1 LTF déclare irrecevable le recours en matière de droit public contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral et l'art. 113 LTF n'ouvre la voie du recours constitutionnel subsidiaire que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Les frais de la procédure fédérale sont mis à la charge du mandataire pour avoir entraîné sa cliente dans une démarche totalement inutile (art. 66 al. 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de Me Y.________.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour IV.

Lausanne, le 18 janvier 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 66, Art. 83, Art. 108, and Art. 113 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on April 1, 2011, December 5, 2011, January 1, 2012, April 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, February 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, August 1, 2014, November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.

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