Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 3 citing decisions has been analysed.

5A_330/2010

5A_330/2010

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 3 mars 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

A.________, (époux),

représenté par Me Laurent Maire, avocat,

recourant,

contre

dame A.________, (épouse),

représentée par Me Mireille Loroch, avocate,

intimée.

Objet

mesures provisionnelles (divorce),

recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 26 mars 2010.

Vu:

le recours en matière civile adressé au Tribunal fédéral le 27 avril 2010;

l'ordonnance présidentielle du 29 avril 2010, suspendant l'instruction du recours en matière civile jusqu'à droit connu sur un recours en nullité déposé simultanément auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois;

l'arrêt de cette autorité du 13 janvier 2011, admettant le recours cantonal, annulant le jugement attaqué et renvoyant la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision;

la déclaration de retrait du recours du 1er mars 2011, assortie d'une demande de renonciation aux frais (art. 66 al. 1 in fine LTF) et d'allocation de dépens;

Considérants

qu'il convient de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);

que du fait de son désistement, le recourant doit être considéré comme la partie qui succombe au sens de l'art. 66 al 1 LTF, de sorte qu'il doit assumer les frais judiciaires;

qu'il n'y a lieu d'allouer des dépens ni au recourant, qui succombe (art. 68 al. 1 LTF), ni à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours;

Dispositif

par ces motifs, la Présidente ordonne:

1.

Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux participants à la procédure et au Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Lausanne, le 3 mars 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 32, Art. 66, Art. 68, and Art. 71 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on April 1, 2011, December 5, 2011, January 1, 2012, April 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, February 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, August 1, 2014, November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess, Art. 73 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on May 1, 2013, January 1, 2023, and July 1, 2023.

Cited in