Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 2 citing decisions has been analysed.

5D_115/2015

5D_115/2015

Rubrum

Arrêt du 14 juillet 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Etat de Vaud, Département des Institutions et de la Sécurité, Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement, rue Saint-Martin 8, 1003 Lausanne,

intimé.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre

civile de la Cour de justice du canton de Genève

du 5 juin 2015.

Considérants

que, par arrêt du 5 juin 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, a rejeté le recours de A.________ contre un jugement de première instance prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer, poursuite n° xxxx (montant en capital: 8'973 fr. 20), notifié à la requête de l'Etat de Vaud;

que l'autorité cantonale a jugé que la créance était fondée sur un acte de défaut de bien, soit une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 LP), que la réalité de la créance ne pouvait pas être mise en cause dans une procédure de mainlevée et que le recourant ne faisait valoir aucun moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP;

que, incompréhensible, le recours interjeté par A.________ le 7 juillet 2015, qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse (art. 74 cum 113 LTF), ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 cum 116 et 117 LTF;

que le délai légal de recours ne peut pas être prolongé pour améliorer l'écriture (art. 47 al. 1 LTF);

que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b cum 117 LTF);

que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant dénué de toute chance de succès (art. 64 al. 1 LTF);

que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 14 juillet 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Achtari

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 47, Art. 64, Art. 66, and Art. 117 — read in the version of August 1, 2014; the act was consolidated again on November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 74, Art. 82, and Art. 149 — read in the version of January 1, 2014; the act was consolidated again on January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, and January 1, 2026.

Cited in