Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 2 citing decisions has been analysed.

6B_697/2012

6B_697/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 17 janvier 2013

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari,

en qualité de juge unique.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________, représenté par

Me Stéphanie Francisoz Guimaraes, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Infraction à la LStup; fixation de la peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 16 octobre 2012.

Considérants

1.

Statuant sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel du 20 juin 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise l'a rejeté (arrêt du 16 octobre 2012). En bref, confirmant la condamnation de X.________ à 3 ans et 6 mois de privation de liberté pour infraction à l'art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup, elle a retenu que, contrôlé à l'aéroport de Genève le 9 septembre 2011 en provenance de Bruxelles, il était porteur de 1030,60 grammes de cocaïne (pure entre 27,7% et 30,2%). X.________ recourt en matière pénale. Il conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale, subsidiairement au prononcé d'une peine compatible avec le sursis partiel, et demande l'assistance judiciaire.

2.

En résumé, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, pour fixer sa peine, qu'il s'était rendu à deux reprises à Genève avant son arrestation. La cour cantonale aurait considéré qu'il se serait adonné à trois reprises au trafic international de stupéfiants et serait donc bien ancré dans cette activité de mule. Ce raisonnement serait arbitraire (art. 9 Cst.). Il violerait la présomption d'innocence ainsi que le principe de l'accusation et le droit d'être entendu du recourant (art. 9 al. 1 et 325 al. 1 CPP; art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 CEDH). La cour cantonale n'aurait pas non plus exposé les raisons du refus du sursis partiel.

Au moment d'examiner la peine, la cour cantonale a apprécié la culpabilité du recourant en fonction de la quantité de drogue retrouvée sur lui (1 kg), de ses mobiles, de ses antécédents et du caractère international du trafic. Elle a exclu une bonne collaboration à l'enquête au motif que le recourant n'avait admis les faits qu'une fois confronté au résultat du scanner montrant un corps étranger dans son abdomen. Il avait aussi menti sur sa présence en Suisse à deux reprises avant les faits ainsi que sur les raisons de cette présence. Les informations fournies n'avaient permis ni de démanteler le trafic ni d'identifier un autre protagoniste. Enfin, la question du sursis ne se posait pas (arrêt entrepris, consid. 2.3 p. 8 s.).

L'argumentation sur la violation des droits de la défense repose entièrement sur l'affirmation que le recourant aurait été condamné pour trois actes de trafic. Ce faisant, il s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait établi par les autorités cantonales, qui lie la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF) et ne retient rien de tel. La durée de la privation de liberté (3 ans et 6 mois), ne se situe manifestement plus dans un intervalle comprenant la limite du sursis partiel (3 ans; art. 43 al. 1 CP; v. ATF 134 IV 17 consid. 3.5, p. 24; arrêt 6B_554/2009 du 23 novembre 2009 consid. 4 et les références citées). Le recourant n'expose pas ce qui, en l'espèce, aurait néanmoins imposé à la cour cantonale de se prononcer sur ce point.

3.

Faute de toute motivation topique et pertinente quant à une violation de ses droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF) et de toute discussion précise sur une violation de l'art. 43 CP (art. 42 al. 2 LTF), le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il était voué à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, la Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

L'assistance judiciaire est refusée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 17 janvier 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique: Jacquemoud-Rossari

Le Greffier: Vallat

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 43 — read in the version of January 1, 2013; the act was consolidated again on March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 9 and Art. 325 — read in the version of October 1, 2012; the act was consolidated again on February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 105, Art. 106, and Art. 108 — read in the version of January 1, 2013; the act was consolidated again on February 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, August 1, 2014, November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Constitution of the Swiss Confederation, Art. 9, Art. 29, and Art. 32 — read in the version of September 23, 2012; the act was consolidated again on March 3, 2013, February 9, 2014, May 18, 2014, June 14, 2015, January 1, 2016, February 12, 2017, September 24, 2017, January 1, 2018, September 23, 2018, January 1, 2020, January 1, 2021, March 7, 2021, November 28, 2021, February 13, 2022, January 1, 2024, and March 3, 2024.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 3 — read in the version of February 23, 2012; the act was consolidated again on August 1, 2021, February 1, 2022, and September 16, 2022.

Cited in