Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 1 citing decisions has been analysed.

6B_74/2009

6B_74/2009

Rubrum

{T 0/2}

6B_74/2009/bri

Arrêt du 10 février 2009

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffière: Mme Gehring.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,

intimé.

Objet

Refus de donner suite (escroquerie, abus de pouvoir, etc.),

recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 13 janvier 2009.

Considérants

1.

Par jugement du 13 janvier 2009, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé, faute de prévention, le refus de suivre à la plainte déposée pour escroquerie, abus de pouvoir et vol qualifié par X.________ à l'encontre des responsables de la Caisse de compensation en raison de la saisie de sa rente AVS. Le plaignant interjette contre ce jugement un pourvoi en nullité et un recours de droit public qu'il y a lieu de traiter comme un recours en matière pénale (ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités; voir également art. 113 LTF).

2.

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne pour l'essentiel à se prévaloir de l'insaisissabilité de sa rente AVS, sans pour autant démontrer en quoi la décision attaquée violerait la législation pénale. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.

Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 10 février 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42, Art. 66, Art. 108, and Art. 113 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2011, April 1, 2011, December 5, 2011, January 1, 2012, April 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, February 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, August 1, 2014, November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.

Cited in