Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

6B_781/2025

6B_781/2025

Rubrum

Arrêt du 6 août 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux

von Felten, Juge présidant,

Guidon et Glassey.

Greffier : M. Biedermann.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. B.A.________,

représenté par Me Estelle Chanson, avocate,

intimés.

Objet

Lésions corporelles simples qualifiées; voies de fait qualifiées; menaces qualifiées; tentative de contrainte; conclusions civiles,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale

du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 11 juin 2025 (n° 241 PE22.010309-SDG).

Faits

A.

Par jugement du 6 décembre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré B.A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de tentative de contrainte, a rejeté les conclusions civiles prises par A.A.________, a arrêté l'indemnité due au conseil juridique gratuit de celle-ci à 1'685 fr. 60, TVA et débours compris, et a laissé les frais de la procédure, y compris l'indemnité susmentionnée et l'indemnité d'ores et déjà versée au précédent conseil juridique gratuit de la prénommée, à la charge de l'État.

B.

Par jugement du 11 juin 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a partiellement admis l'appel interjeté par A.A.________ à l'encontre du jugement précité. Elle l'a réformé en ce sens que B.A.________ a été libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de tentative de contrainte, mais a été reconnu coupable de tentative de menaces qualifiées et de voies de fait qualifiées. Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. l'unité, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à cinq jours. La cour cantonale a en outre confirmé le rejet des conclusions civiles prises par A.A.________ et mis les frais de la procédure ainsi que l'indemnité due au précédent conseil juridique gratuit de A.A.________ par moitié à la charge de B.A.________, le solde étant laissé à celle de l'État.

Les faits retenus par l'autorité précédente sont en substance les suivants.

B.a.

A.A.________ et B.A.________ se sont mis en couple en [...] 2018, ont fait ménage commun dès [...] 2019 et se sont mariés le [...] du même mois. Ils ont rapidement connu des tensions, principalement liées à la répartition des tâches ménagères et à des questions d'ordre financier, s'agissant notamment de la prise en charge des frais communs.

Dans ce contexte, entre le mois de [...] 2019 et le [...] 2022, de nombreuses disputes ont éclaté, émaillées de coups et de menaces de la part de B.A.________, en particulier:

-en [...] 2019, dans le canton de U.________, B.A.________ a écrit des messages à sa future épouse comprenant l'assertion "| will kill you" (ci-après: volet A);

-entre le [...] 2019 et le mois [...] 2019, en V._________, durant leur voyage de noces, B.A.________ a saisi son épouse par le cou avec ses deux mains, sans toutefois lui couper la respiration (ci-après: volet B);

- à une date indéterminée entre le [...] 2019 et le [...] 2022, en Suisse, après que A.A.________ a fait savoir à son mari qu'elle voulait divorcer et rentrer en W.________, ce dernier lui a rétorqué "si tu fais cela, je vais te retrouver toi et ta famille et je vais vous tuer" (ci-après: volet C);

-en janvier 2020, à X.________, énervé par le comportement de son épouse, B.A.________ lui a demandé "tu veux alors que je te tue devant tout le monde?" (ci-après: volet D);

-entre le 4 avril 2021 et le [...] 2022, dans le canton de U.________, B.A.________ a fréquemment saisi son épouse par les poignets et l'a secouée tout en lui disant qu'il l'aimait (ci-après: volet E);

-en septembre 2021, au domicile du couple, alors que A.A.________ était enceinte de presque six mois, B.A.________ lui a asséné un coup de poing relativement fort dans le ventre (ci-après: volet F).

B.b.

A.A.________ s'est constituée partie plaignante, demanderesse au civil, le 8 mars 2023. Le 7 octobre 2024, elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 7'000 fr., valeur échue, en réparation de son tort moral.

C.

A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 juin 2025. Elle conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que B.A.________ est reconnu coupable de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de lésions corporelles qualifiées et de tentative de contrainte, et qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. l'unité, avec sursis pendant deux ans, à une amende de 1'500 fr., assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 30 jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu'au versement d'une indemnité de 7'000 fr. à titre de tort moral. À titre subsidiaire, elle requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour un nouveau jugement. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).

1.1

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1). En cas d'acquittement du prévenu, la qualité pour recourir de la partie plaignante implique qu'elle ait fait valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigée d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêts 6B_740/2024 du 29 octobre 2025 consid. 1.1).

1.2

En l'espèce, il est constant que la recourante a pris part à la procédure devant les instances précédentes et qu'elle y a pris des conclusions civiles, qui ont été en l'occurrence rejetées. Elle a donc qualité pour recourir, son mémoire étant au surplus recevable quant à son objet et sur le plan formel. Il convient par conséquent d'entrer en matière.

2.

À travers une argumentation dans laquelle la recourante évoque pêle-mêle des appréciations personnelles quant à l'établissement des faits et l'application du droit, celle-ci soutient en substance que l'intimé devrait être reconnu coupable de voies de faits qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de tentative de contrainte.

2.1

Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêt 6B_872/2025 du 24 novembre 2025 consid. 3).

Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral, en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 149 IV 231 consid. 2.4).

2.2

En rapport avec les faits du volet A, la cour cantonale a considéré que ceux-ci s'étaient produits à un moment où les parties ne faisaient pas encore "ménage commun pour une durée indéterminée", au sens de l'art. 180 al. 2 let. b CP, de sorte qu'ils ne pouvaient être poursuivis d'office. Dès lors qu'aucune plainte n'avait été déposée en temps utile à raison de ces faits, l'acquittement prononcé par le tribunal de première instance en faveur de l'intimé devait être confirmé.

La recourante, dont on comprend qu'elle conclut uniquement à ce que les faits soient qualifiés de menaces qualifiées, ne se confronte pas au raisonnement de l'autorité précédente et ne développe aucune argumentation topique sur ce point. Sa démarche, qui ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF, est partant irrecevable.

2.3

En rapport avec le volet B, la cour cantonale a estimé que les faits relevaient, à défaut de séquelles objectivées, de voies de fait au sens de l'art. 126 CP. Ils n'entraient pas dans l'unité d'action du complexe de faits du volet E, mais constituaient un acte isolé. Partant, s'agissant de voies de fait, l'action pénale en lien avec les faits du volet B était prescrite.

La recourante allègue avoir eu la respiration coupée quelques instants, contrairement à l'état de fait retenu par la cour cantonale (malgré le choix terminologique inapproprié par l'autorité précédente du terme "strangulation" [cf. jugement querellé, consid. 5.3.4]), sans toutefois se référer à un moyen de preuve et sans démontrer que le fait en question aurait été retenu de manière arbitraire. Surtout, elle ne se confronte pas au raisonnement de la cour cantonale sur la question de la prescription. On cherche notamment en vain dans le mémoire de recours une motivation dirigée contre la qualification de voies de fait retenue par la cour cantonale. Le recours est irrecevable en rapport avec ce volet.

2.4

En rapport avec les volets C et D, la cour cantonale a considéré que l'intimé s'est rendu coupable de tentative de menaces qualifiées, s'agissant des menaces de mort explicites qu'il avait adressées à la recourante, dans la mesure où le prévenu n'était pas parvenu à ses fins pour des motifs indépendants de sa volonté, à savoir d'alarmer ou d'effrayer la destinataire de ses écrits et propos, et alors que ces invectives étaient intervenues dans différents contextes de disputes.

Au sujet du volet C, l'intimé devait être acquitté de l'infraction de contrainte, dès lors qu'il n'était pas établi que celui-ci ait agi dans le dessein délibéré d'empêcher son épouse d'ouvrir action en divorce et de retourner dans son pays, considérant que "la teneur du message mentionnant ces éléments ("si tu fais cela, je vais te retrouver toi et ta famille et je vais vous tuer") paraît plus découler d'une colère non maîtrisée que d'une intention affirmée d'entraver l'appelante dans sa liberté d'action" et que, partant, un élément constitutif subjectif de l'infraction de contrainte faisait défaut".

2.4.1

Sous l'angle de la qualification de menaces, la recourante fait valoir que l'art. 180 CP sanctionne une infraction formelle, dont la réalisation ne suppose la survenance d'aucun résultat. Elle allègue en outre avoir été effrayée au moment où ces menaces lui ont été adressées.

2.4.1.1

L'art. 180 al. 1 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023) réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a).

Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a).

Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; arrêts 6B_791/2025 du 15 juin 2026 consid. 5.1;6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 3.2, non destiné à la publication). Lorsque cet élément constitutif fait défaut, l'infraction ne peut pas être réalisée et seule une condamnation pour tentative reste envisageable (cf. arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 4.3;6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2;6B_555/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.3; cf. aussi ATF 99 IV 212 consid. 1a).

2.4.1.2

La question de savoir si la recourante a ou n'a pas été alarmée ou effrayée par les menaces proférées par l'intimé au moment où elles l'ont été est une question de fait. Sur ce point, la recourante ne se réfère à aucun moyen de preuve à l'appui de son allégation et ne démontre en rien que le fait en question aurait été retenu de manière arbitraire par la cour cantonale. Sous cet angle, le recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Il est partant irrecevable sur ce point.

2.4.1.3

La recourante soutient que l'intimé devrait être condamné au titre de menaces, et non de tentative de menaces comme l'a retenu l'autorité précédente, dans la mesure où l'infraction aurait été poursuivie jusqu'à son terme, l'art. 180 CP ne nécessitant pas la survenance d'un résultat.

Or, contrairement à ce qu'elle allègue, l'art. 180 CP n'est consommé que si le destinataire a été alarmé ou effrayé par la menace de l'auteur et, lorsque cet élément constitutif de l'infraction fait défaut, seule une condamnation pour tentative de menaces est envisageable.

Il s'ensuit qu'au regard des constatations de fait retenues par la cour cantonale, celle-ci n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les agissements de l'intimé, lesquels n'avaient pas alarmé ni effrayé la recourante, réunissaient les éléments constitutifs de la tentative de menaces qualifiées. Infondé, ce grief doit partant être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.4.2

En rapport avec le volet C, la recourante reproche en outre à la cour cantonale de ne pas avoir retenu la qualification de tentative de contrainte. Sous cet angle, elle allègue que des menaces de mort lui ont été adressées à réitérées reprises en rapport avec des démarches de sa part visant à rompre sa relation avec l'intimé. Elle fait valoir en outre que ces menaces lui ont été adressées dans le but de lui faire peur, afin qu'elle ne se sépare pas de l'auteur desdites menaces.

2.4.2.1

Conformément à l'art. 181 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023), se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a; arrêt 6B_791/2025 précité consid. 3.1.2) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 105 IV 120 consid. 2a; arrêt 6B_791/2025 précité consid. 3.1.2). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa; arrêt 6B_ 791/2025 précité consid. 3.1.2).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b; arrêt 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêts 6B_541/2025 précité consid. 4.1.2, destiné à la publication;7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.1.3).

2.4.2.2

Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2).

2.4.2.3

Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3; 99 IV 212 consid. 1b).

2.4.2.4

Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quels sont les faits constatés sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée et quel est le raisonnement juridique qu'elle a suivi (ATF 146 IV 231 consid. 2.6.1; 141 IV 244 consid. 1.2.1). La motivation est notamment insuffisante lorsque la décision ne comporte pas les constatations factuelles nécessaires à l'examen du droit fédéral (ATF 135 II 145 consid. 8.2; arrêt 6B_833/2024 du 1er juillet 2026 consid. 2.2). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). En revanche, il ne lui incombe pas de se substituer à l'instance précédente qui n'a pas entièrement rempli son devoir de juger la cause (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1). Dans une telle situation, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans une décision conforme aux exigences de l'art. 112 LTF (arrêts 6B_833/2024 précité consid. 2.2;6B_248/2025 du 7 juillet 2025 consid. 1.3).

2.4.2.5

En l'espèce, l'état de fait retenu par la cour cantonale ne fait état que d'un seul épisode de menaces adressées par l'intimé à la recourante en rapport avec la volonté de cette dernière de divorcer et de rentrer en W.________. En alléguant que de telles menaces auraient eu lieu à de réitérées reprises, sans se référer au moindre élément de preuve au dossier, la recourante ne démontre en rien que le fait litigieux aurait été retenu de manière arbitraire par la cour cantonale. Sous cet angle, ses allégations sont irrecevables.

2.4.2.6

Autre est la question de savoir si, au moment de rétorquer à la recourante "si tu fais cela, je vais te retrouver toi et ta famille et je vais vous tuer" après que celle-ci lui avait fait savoir qu'elle voulait divorcer et rentrer en W.________, l'intimé souhaitait entraver son épouse, comme celle-ci le soutient, dans sa liberté d'ouvrir une action en divorce et/ou de retourner en W.________. Alors que cette question relève de l'établissement des faits, la lecture du jugement attaqué ne permet pas de comprendre pour quel (s) motif (s) l'autorité précédente a tranché cette question par la négative, en dépit de la teneur des propos tenus ("si tu fais cela, je vais te retrouver toi et ta famille et je vais vous tuer"), du contexte dans lequel ils ont été tenus (en réponse à la manifestation par son épouse de sa volonté de divorcer et de rentrer en W.________, alors que la cour cantonale retient qu'entre [...] 2019 et le [...] 2022, les époux ont connu "de nombreuses disputes (...) émaillées de coups et de menaces de la part du prévenu" [jugement querellé, consid. 2]) et du fait que la cour cantonale a considéré que les propos en question de l'intimé réalisaient les conditions objectives et subjectives de l'infraction de tentative de menaces au sens de l'art. 180 CP. Dans ces circonstances, la cour de céans n'est pas en mesure de vérifier l'application faite par la cour cantonale de l'art. 181 CP (éventuellement cum art. 22 al. 1 CP).

Le recours doit dès lors être admis sur la question de l'intention du recourant et, partant, sur la qualification juridique des faits faisant l'objet du volet C. Sans préjuger de l'issue du litige sur ce point, il convient de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle complète sa décision en exposant pour quelle (s) raison (s) elle retient que l'intimé avait - ou non - l'intention d'entraver son épouse dans sa liberté d'ouvrir une action en divorce et/ou de retourner en W.________ et, le cas échéant, en précisant son raisonnement juridique s'agissant de la réalisation - ou non - de l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP, et qu'elle examine, au besoin, l'influence d'une qualification différente sur la présence d'un concours imparfait avec la tentative de menaces qualifiées retenue en lien avec les faits du volet C, ainsi que notamment sur la fixation de la peine. Le grief se révèle bien fondé dans cette mesure.

2.5

En rapport avec le volet E, on recherche en vain dans le mémoire de recours une motivation dirigée contre la qualification de voies de fait retenue par la cour cantonale. La simple conclusion de la recourante tendant à ce que ces faits soient qualifiés de lésions corporelles simples qualifiées ne satisfaisant pas aux exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 LTF), le recours est irrecevable sur ce point.

2.6

En rapport avec le volet F, la cour cantonale a considéré qu'à défaut de séquelle objectivée d'une manière ou d'une autre, le coup porté par l'intimé à la recourante devait être qualifié de voies de fait au sens de l'art. 126 CP et non de lésions corporelles au sens de l'art. 122 ou de l'art. 123 CP. L'acte en cause remontant à septembre 2021, l'action pénale était prescrite.

La recourante allègue que le coup en question aurait pu causer non seulement une atteinte à sa propre santé, mais également à la vie et à la santé de l'enfant à naître. Elle conclut à ce que le recourant soit déclaré coupable de lésions corporelles simples qualifiées.

La question de savoir si le coup litigieux était, de par sa nature, propre à causer une atteinte à la santé de la recourante ou à celle de l'enfant à naître est une question de fait. À l'appui de son allégation, la recourante ne se réfère à aucun moyen de preuve (constat médical ou expertise p. ex.) susceptible de démontrer que les faits auraient été constatés de manière arbitraire par la cour cantonale. Elle n'aborde en outre nullement la question de la réalisation des conditions subjectives de l'infraction de lésions corporelles simples. Insuffisamment motivée, l'argumentation est partant irrecevable.

3.

La recourante conteste le rejet de ses conclusions civiles visant à la réparation de son tort moral. Elle allègue en substance avoir été atteinte personnellement et dans sa vie par les violences domestiques subies.

Au vu de l'admission partielle du recours et du renvoi de la cause pour nouvelle décision, il n'y a pas lieu d'examiner à ce stade le grief de la recourante sur ce point.

4.

En conclusion, le recours doit être partiellement admis au sens du considérant 2.4.2 ci-dessus et au surplus rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

Au regard de la nature procédurale du vice constaté et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé à l'annulation et au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 6B_92/2026 du 3 juin 2026 consid. 3).

La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet, dans la mesure où l'intéressée obtient gain de cause; elle est rejetée pour le surplus, faute de chances de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF). La recourante doit en conséquence être condamnée à payer une partie des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Ces frais seront toutefois réduits pour tenir compte de la situation financière de l'intéressée, qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 LTF).

La recourante n'ayant pas eu recours aux services d'un mandataire professionnel, elle n'a pas droit à des dépens; elle n'en réclame d'ailleurs pas. L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle conserve son objet.

3.

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 600 fr., est mise à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 août 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : von Felten

Le Greffier : Biedermann