Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 2 citing decisions has been analysed.

6B_914/2018

6B_914/2018

Rubrum

Arrêt du 11 octobre 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me B.________, avocate,

recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. X.________,

intimés.

Objet

Irrecevabilité (défaut de procuration),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 mai 2018 (n° 153 PE.16.007837-//PC).

Considérants

1.

Déclarant agir au nom de A.________, Me B.________ a déposé, le 14 septembre 2018, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 24 mai 2018 dans la procédure PE.16.007837-//PC.

2.

A teneur de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Si la procuration fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à ce défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF). Par ordonnance du 19 septembre 2018, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a imparti à Me B.________ un délai au 2 octobre 2018 afin de justifier de ses pouvoirs, lui précisant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération. Le délai ainsi imparti a échu sans que la procuration sollicitée n'ait été produite, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.

Causés inutilement, les frais de justice sont supportés par Me B.________, qui a agi sans justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 66 al. 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Me B.________.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 octobre 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 40, Art. 42, Art. 66, and Art. 108 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.

Cited in