8C_268/2026
8C_268/2026
Rubrum
Arrêt du 10 août 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mars 2026 (PS.2026.0008).
Faits
A.
Par acte de recours du 25 avril 2026 (timbre postal) adressé au Tribunal fédéral, A.________ a demandé l'annulation de "la décision du 22 novembre 2024 (réduction du forfait de 15 % durant 4 mois) et de la sanction en ce qui concerne la facturation abusive de l'Hôtel C.________ à U.________". À l'appui de son recours, elle a produit la page du dispositif d'un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mars 2026.
B.
Par ordonnance du 28 avril 2026, le Tribunal fédéral a invité l'intéressée à remédier au vice de forme du mémoire de recours en produisant le jugement complet du 25 mars 2026 au plus tard jusqu'au 22 mai 2026.
La recourante n'a pas donné suite à cette invitation.
Considérants
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
2.
2.1
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. La décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).
2.2
En l'occurrence, la recourante n'a pas produit la décision attaquée. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lucerne, le 10 août 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Fretz Perrin