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Circ. 89.10.01 Détermination et inscription du nom aux registres de l'état civil dans des cas internationaux(11.10.1989)

BJ aJYmx2Pcpc3Q · Office fédéral de la justice (OFJ)

Dated Oct 11, 1989

https://lexipedia.io/en/docs/ch/bj-ofj-ufg/ajymx2pcpc3q/fr/circ-89-10-01-determination-et-inscription-du-nom-aux-registres-de-l-etat-civil-dans-des-cas-internationaux-11-10-1989

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  3. Federal Office of Justice (FOJ)
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Circ. 89.10.01 Détermination et inscription du nom aux registres de l'état civil dans des cas internationaux(11.10.1989)

1 Autorités cantonales de surveillance de l'état 89-10-01

civil, pour elles et à l'intention des Offices de l'état civil

Détermination et inscription du nom aux registres de l'état civil dans des cas internationaux Pendant les premiers mois après l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), l'on a pu constater que, malgré la réglementation assez détaillée des articles 37 à 40 LDIP, encore beaucoup de questions, quant à la détermination et à l'inscription des noms dans des cas internationaux, sont restées ouvertes. Puisqu'il est peu probable que les questions importantes seront, dans un avenir assez proche, tranchées par le juge, le Service fédéral de l'état civil1 a élaboré, avec l'aide de la Commission fédérale pour les questions de l'état civil, les directives suivantes. Le Service fédéral et la Commission ont essayé de trouver, dans le cadre de l'appréciation dont ils disposent, des solutions qui, ne causant pas trop de travail supplémentaire, tiennent compte des besoins de la pratique quotidienne des autorités cantonales de surveillance et des offices de l'état civil. Bien qu'ils s'efforçassent de traiter de façon systématique les problèmes qui se posent lors de l'inscription de noms dans des cas internationaux, il ne leur a pas été possible de promulguer des directives pour toutes les questions envisageables. Au besoin, ces explications seront complétées ultérieurement, sur la base des expériences faites en la matière.

1 Détermination du nom à inscrire

11 Application du droit du domicile

L'article 37, 1er alinéa, LDIP pose le principe selon lequel le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse et celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel cette personne est domiciliée; on doit donc tenir compte d'un éventuel renvoi au droit matériel de l'Etat d'origine.

111 Est déterminant, par principe, le domicile (art. 20, 1er al., let. a LDIP) au moment de l'événement pouvant influencer le nom (voir chiffre 13); le domicile au moment de l'inscription du fait d'état civil respectivement au moment de la détermination du nom pour le domaine juridique suisse n'entre pas en ligne de compte.

112 Si, lors de l'événement pouvant influencer le nom (par ex. mariage, divorce), un changement de domicile est invoqué, il suffit, en règle générale, pour en tenir compte, que le porteur du nom manifeste son intention de transférer son domicile dans un autre pays pour autant qu'il n'y ait pas d'indices objectifs militant contre le changement de domicile.

1Actuellement: l'Office fédéral de l'état civil (note du 1er juillet 1995).

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– exemple en annexe.

12 Option en faveur du droit national

Selon l'art. 37, 2e al., LDIP une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.

121 Un étranger domicilié en Suisse peut, selon l'art. 37, 2e al., LDIP, opter pour

l'application du droit national à son nom (resp. au nom de son enfant dont il a l'autorité parentale), si un événement pouvant influencer le nom, se produit. La possibilité d'option est toutefois restreinte pour les personnes qui possèdent deux ou plusieurs nationalités (voir chiffre 123). > exemple en annexe.

122 Les Suisses domiciliés à l'étranger peuvent opter pour l'application du droit

national suisse à leurs noms. La possibilité d'option est toutefois restreinte pour les personnes qui ont une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse (voir chiffre 123).

123 Si la personne dont le nom est en question, possède plusieurs nationalités, elle ne peut opter que pour l'application du droit de l'Etat d'origine avec lequel elle a les relations les plus étroites (art. 23, 2e al., LDIP). Ce principe de la dite "nationalité effective" doit être respecté lors de déclarations d'option pour le droit national étranger et pour celui de la Suisse. On ne peut dire, de façon générale et abstraction faite du cas concret, avec quel Etat d'origine une personne a les relations les plus étroites. Un indice important d'une relation étroite est sans doute le domicile, créé depuis un certain temps déjà au moment du fait d'état civil, du porteur du nom dans un des Etats d'origine. Par contre, la seule déclaration d'option ne prouve pas que le porteur du nom a les relations les plus étroites avec l'Etat d'origine dont il veut faire appliquer le droit au nom. > exemple en annexe.

124 La déclaration de soumission du nom au droit national ne peut déployer ses

effets que si elle est faite en étroit rapport, quant au temps, avec un fait d'état civil qui, éventuellement, modifie le nom. Cela signifie que la déclaration doit être déposée avant ou très peu de temps après l'inscription, dans le registre spécial, d'un fait d'état civil, produit en Suisse. > exemple en annexe. De même, quant aux faits d'état civil qui se sont produits à l'étranger, le moment de l'événement est décisif et non celui de l'inscription dans le registre suisse des familles; si l'on communique, après des années seulement, l'événement étranger aux autorités suisses, afin qu'il soit inscrit, on est tenu de démontrer de façon adéquate que le nom indiqué dans la déclaration d'option, a effectivement été porté durant ces années.

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civil, pour elles et à l'intention des Offices de l'état civil

13 L'événement pouvant influencer le nom

131 La question d'une nouvelle détermination du nom ne se pose que lors de

l'inscription d'un événement pouvant influencer le nom, à savoir d'un événement qui, éventuellement, apporte une modification du nom de la personne directement concernée. De tels événements pouvant influencer le nom sont (mis à part le changement de nom proprement dit, décidé par l'autorité) la naissance, la reconnaissance ainsi que la légitimation (selon le droit étranger) et l'adoption, le mariage et le divorce.

132 Par contre, le décès, le seul changement de domicile ainsi que l'acquisition et

la perte d'une nationalité ne constituent pas des événements pouvant influencer le nom.

133 Lorsqu'un événement pouvant influencer le nom, se produit, uniquement le

nom de la personne directement concernée est en question et non celui des parents, voire d'autres membres de la famille. Lors de l'inscription d'une naissance, il faut uniquement déterminer le nom de l'enfant, lors de l'inscription d'un mariage, uniquement les noms des époux; dans ce contexte, les noms des parents ne constituent que des indications sur la filiation, qui servent l'identification et qui, par principe, restent inchangés.

2 Inscription du nom dans les registres de l'état civil

21 Champ d'application

211 Les règles suivantes sur l'inscription du nom sont applicables aux registres

spéciaux et au registre des familles ainsi qu'à tous les documents d'état civil.

212 Ces directives sont à observer lors de l'inscription de noms de citoyens suisses tout comme de ressortissants étrangers.

22 Principe de la transcription intégrale

Les noms de famille et les prénoms sont inscrits tels qu'ils figurent dans les actes de l'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes (art. 43, 1er al., OEC). Sous réserve des exceptions suivantes, ce principe est également applicable aux noms des étrangers ainsi qu'à ceux de Suisses soumis au droit étranger.

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23 Exceptions au principe de la transcription intégrale

Il existe différentes exceptions au principe de la transcription intégrale de noms figurant dans des actes étrangers de l'état civil et dans d'autres pièces probantes (art. 40 LDIP).

231 Les noms ou les parties de nom qui figurent dans des actes étrangers de l'état

civil et dans des pièces probantes et qui sont portés selon la coutume mais qui, selon le droit étranger applicable, n'appartiennent pas aux noms officiels (d'état civil), ne sont pas inscrits. De telles parties de nom, non officielles et cédées à la coutume, se trouvent parfois dans des passeports (voir par ex. en Suisse: le nom d'alliance); leur transcription dans les registres de l'état civil est exclue. > exemple en annexe.

232 En outre, on n'inscrira pas les mots additionnels qui, de par leur fonction, n'appartiennent pas au nom et qui, dans leur pays d'origine, peuvent être, souvent à volonté, ajoutés au nom ou supprimés. Par exemple, quant aux noms d'origine espagnole ou latino-américaine, les particules "y", insérées entre les deux parties du nom, et "de", rattachant le nom de l'épouse à celui du mari, ainsi que, dans le nom de l'épouse italienne, la particule "in" appartiennent à cette catégorie. > d'autres exemples en annexe.

233 De plus, on se souviendra que les titres nobiliaires ne doivent pas être inscrits

dans les registres suisses de l'état civil (art. 43, 3e al., OEC), même si le droit du pays d'origine les attribue au nom.

234 Enfin, les indications sur la filiation slave ("-witsch") et islamique ("ben", "bent") ne peuvent pas non plus être inscrites. Une circulaire ultérieure traitera au besoin des problèmes assez complexes des noms intermédiaires.2

24 Principe de l'invariabilité du nom inscrit

Le nom inscrit dans les registres suisses de l'état civil est invariable et se transmet, dans la forme inscrite (également quant à son orthographe), aux personnes qui, selon le droit suisse du nom, tirent leurs noms de famille de la personne dont le nom est inscrit. Dès que le droit suisse est applicable à un nom de famille déjà inscrit dans les registres suisses, d'éventuelles règles du pays d'origine, permettant, lors de la transmission du nom à une autre personne, une modification de celui-ci selon le sexe, l'état civil ou d'une autre façon, ne peuvent plus être appliquées. Les étrangers en Suisse qui souhaitent que leurs noms soient modifiés conformément au droit étranger lors de la transmission à une autre personne, ont, cas échéant, la possibilité de deman- 2Les noms intermédiaires tels que le "middle name" connu dans les pays anglo-saxons sont

généralement inscrits comme prénoms (supplémentaires) dans les registres suisses de l'état civil (cf. ATF 116 II 504, 511; note du 1er juillet 1995).

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civil, pour elles et à l'intention des Offices de l'état civil

der que leurs noms soient régis par leurs droits nationaux (art. 37, 2e al., LDIP). > exemple en annexe.

25 Exceptions au principe de l'invariabilité du nom inscrit

La modification d'un nom inscrit et "figé" dans les registres suisses de l'état civil n'est possible que dans les cas mentionnés ci-dessous:

251 Le juge ou l'autorité de surveillance ordonnent une rectification du nom inscrit, les conditions de l'art. 45 CC étant remplies.

252 La personne inscrite obtient une modification de son nom par un changement

de nom conformément à l'art. 30, 1er al., CC.

253 Le nom déjà inscrit dans un registre suisse de l'état civil est modifié parce

que, en l'espèce, le droit étranger est applicable lors d'un événement pouvant influencer le nom. > exemple en annexe.

3 Droit transitoire

31 Principe de l'invariabilité des noms déjà inscrits

Les noms inscrits actuellement dans les registres suisses de l'état civil (registre des familles ou registres spéciaux) restent invariables, à l'exception des cas de rectification, de changement de nom et de l'application ultérieure d'un droit étranger (voir ci-dessus, chiffres 251 à 253). L'officier de l'état civil n'est pas compétent pour modifier, après coup, des noms déjà inscrits auxquels, en principe, le droit étranger aurait dû être appliqué. L'autorité de surveillance décidera de cas en cas si les conditions de la rectification administrative sont remplies. > exemple en annexe.

32 Les étrangers en Suisse

321 Si, lors de l'inscription d'un fait d'état civil concernant des étrangers, l'on est

en possession d'un document suisse d'état civil dans lequel figure le nom de la personne directement concernée, ce même nom est, en principe, utilisé, dans sa forme intégrale, pour la nouvelle inscription. Cette règle doit être respectée, même si le nom qui en résulte, n'est pas conforme aux principes susmentionnés quant à l'inscription du nom. Par contre, le nom des étrangers sans documents suisses d'état civil sera désormais déterminé exclusivement par les règles mentionnées ci-devant.

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322 Lorsque le nom d'origine étrangère d'une personne directement concernée est

à inscrire, pour la première fois, dans un registre suisse de l'état civil et si le porteur du nom, qui possède déjà une pièce probante suisse, a des attaches étroites avec la Suisse, les parties du nom qui ne figurent pas dans la pièce probante, peuvent être omises, à la demande expresse du porteur du nom. > exemple en annexe.

33 Les Suisses à l'étranger

331 Selon le principe exposé ci-dessus sous chiffre 31, les noms, inscrits dans les

registres suisses de l'état civil, de Suisses domiciliés à l'étranger restent invariables tant qu'un événement pouvant influencer le nom n'est pas à inscrire.

332 Si un événement, pouvant influencer le nom d'un Suisse domicilié à l'étranger, est à inscrire dans le registre des familles, les règles susmentionnées sur la détermination et l'inscription du nom sont applicables.

333 Les nouvelles règles sur la détermination et l'inscription du nom dans des cas

internationaux sont également applicables, si un fait d'état civil, survenu à l'étranger entre le 1er janvier 1978 et le 1er janvier 1989, est à inscrire actuellement dans le registre des familles ou à mentionner, en marge, dans un registre spécial. Ainsi, l'on tient compte, lors de l'inscription du nom, qui déploie ses effets dans le futur, de la suppression, dès le 1er janvier 1978, de la priorité du droit national (abolition de l'ancien article 8 LRDC). > exemple en annexe.

334 Si des faits d'état civil survenus avant le 1er janvier 1978, sont à inscrire

maintenant seulement, l'on observera qu'à l'époque, le nom était, en principe, régi par le droit national de la personne concernée, conformément à l'article 8 LRDC. Lorsque la personne possède plusieurs nationalités, on appliquera aujourd'hui également le principe, selon lequel la nationalité de l'Etat avec lequel la personne a les relations les plus étroites est seule retenue ("nationalité effective"). > exemple en annexe.

4 Constatation du droit étranger

41 Principe

Conformément à l'article 16, 1er alinéa, LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office; à cet effet, la collaboration des personnes concernées peut toutefois être requise. Puisque la constatation des règles de conflits et du droit du nom, quant au grand nombre d'Etats qui entrent en ligne de compte,

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présente souvent des difficultés considérables, l'on ne peut recommander un procédé type, applicable à tous les cas.

42 Procédé dans le cas concrets

421 Dans différents ouvrages de référence, l'on trouve des informations assez sûres et relativement actuelles sur le port du nom selon le droit des Etats étrangers et - souvent moins détaillées - sur les règles de conflits. L'on peut renvoyer, dans ce contexte, par exemple au "Guide international de l'état civil" de la Commission internationale de l'état civil (CIEC), qui comprend les droits des 12 pays européens, membres de la CIEC, et aux ouvrages allemands "Standesamt und Ausländer" ainsi que Bergmann/Ferid "Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht".

422 Les personnes concernées peuvent collaborer en se procurant une confirmation du nom à porter selon le droit national, établie par la représentation diplomatique ou consulaire compétente ou par une autorité interne de leur pays d'origine.

423 Au début de l'année en cours, le Service fédéral de l'état civil a fait, auprès

des représentations suisses à l'étranger, une enquête sur les règles de conflits et sur le droit du nom, en vigueur dans les pays d'accueil. Le Service fédéral ne peut, de façon générale, transmettre les réponses intégrales, assez différentes quant à leur forme et leur contenu aux autorités cantonales de surveillance, sans les avoir revues et adaptées. Dans des cas particuliers, il sera toutefois possible au Service fédéral de l'état civil de répondre à vos questions concrètes, dans la mesure où sa documentation le permet. Le Service fédéral ne peut malheureusement pas procéder à des enquêtes qui exigent beaucoup de temps, ni avoir une correspondance volumineuse. Quant à l'inscription de documents étrangers transmis par l'intermédiaire du Service fédéral de l'état civil, celui-ci sera volontiers prêt à demander, auprès des représentations suisses à l'étranger et de la Section du droit international privé de l'Office de la justice, des renseignements supplémentaires indispensables sur le nom des personnes à inscrire.

424 Enfin, l'Institut suisse de droit comparé, 1015 Lausanne-Dorigny, peut vous

renseigner sur le droit étranger. On tiendra compte que les informations qui prennent plus qu'un minimum de temps, doivent être, en principe, payées; les cantons et les communes qui demandent des renseignements pour eux-mêmes, profitent d'une réduction de 50% par rapport au tarif officiel.

43 Droit non-écrit

431 Dans beaucoup d'Etats, en particulier dans les pays anglo-américains, le port

et la transmission du nom ne se basent souvent pas sur des règles de droit

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écrites, mais sur le droit coutumier ou sur le seul usage. Dans ces cas, on ne doit pas, sans autre, admettre que le contenu du droit étranger ne puisse pas être établi et, partant, qu'on doive appliquer le droit suisse, en vertu de l'art.

432 Si, dans l'Etat étranger dont le droit est applicable au nom, il n'existe pas de

règle écrite sur le nom à porter en l'espèce, l'on peut également tenir compte, à titre de preuve d'une règle non écrite, des attestations sur le nom effectivement porté (par ex. documents établis par le consulat ou une autorité interne de l'Etat concerné). Le droit suisse, conformément à l'art. 16, 2e al., LDIP, s'applique seulement si le port effectif du nom, à titre de droit coutumier étranger, n'est ni prouvé ni rendu vraisemblable.

Le Service fédéral de l'état civil vous saurait gré si, à l'occasion, vous pouviez lui faire part de vos expériences faites lors de l'application des directives susmentionnées sur la détermination et l'inscription du nom dans les cas internationaux.

Département fédéral de justice et police

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