Circ. 97.05.01 Décisions rendues par les Autorités cantonales de surveillance: voies de recours et transcription(22.05.1997)
&LUFXODLUHGXPDL 1 de l'Office fédéral de l'état civil aux Autorités cantonales de surveillance de l'état civil
Décisions rendues par les Autorités cantonales de surveillance: voies de recours et transcription
Les décisions de l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; RS 173.110) dans un délai de trente jours dès la réception de la communication écrite de la décision (art. 20 OEC).
En date du 4 octobre 1991, l'OJ a fait l'objet d'une modification qui est entrée en vigueur le 15 février 1992. Au terme du délai de cinq ans prévu pour édicter les dispositions cantonales d'exécution, soit depuis le 15 février 1997, les décisions de l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil doivent pouvoir être déférées à une autorité judiciaire cantonale avant le recours de droit administratif au Tribunal fédéral (cf. art. 98a OJ et ch. I al. 1 des dispositions finales de la modification de l'OJ du 4 octobre 1991).
L'autorité de surveillance indique les voies de recours conformément au droit de procédure cantonal. Compte tenu notamment de la force probante accrue des registres de l'état civil (art. 9 CC), elle ne permet la transcription de sa décision dans les registres que lorsque celle-ci est devenue définitive (cf. art. 130 al. 2 OEC par analogie).