Nachtrag 4 zu den Weisungen über die Kontrolle des Anschlusses der Arbeitgeber an eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge gemäss Artikel 11 BVG (AKBV); gültig ab 01.04.2024
Supplément 4 aux Directives sur le contrôle de l’affiliation des employeurs à une institution de prévoyance professionnelle conformément à l’article 11 LPP (CAIP) Titel Zusatz
Valables dès le 1er avril 2024
Etat: Datum
318.303.03 f CAIP
04.24
Remarques préliminaires au supplément 4, valable à partir du 1er avril 2024
Depuis que le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020, l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne ainsi que la coordination en matière de sécurité sociale contenue dans son annexe II a cessé de s’appliquer dans les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni.
Après une période de transition, une nouvelle Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est entrée officiellement en vigueur dès le 1er octobre 2023. Son objectif est d’atteindre une coordination proche des règles applicables sous l’ancien régime.
A l’instar du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord prévoit que les employeurs de ces pays qui emploient des travailleurs salariés en Suisse sans y avoir d’établissement sont soumis au droit suisse des assurances sociales pour leurs salariés en Suisse et par conséquent à la prévoyance professionnelle obligatoire. L’employeur n’ayant pas d’établissement dans l’Etat membre sur le territoire duquel le travailleur salarié est occupé et ce travailleur salarié peuvent également convenir que ce dernier exécute les obligations de l’employeur en ce qui concerne le versement des cotisations.
Le présent supplément comporte donc un renvoi disposant que l’article 18 alinéa 2 de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord prévoit une réglementation analogue à l’article 21 alinéa 2 du Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
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