Kreisschreiben über die Betreuungsgutschriften; gültig ab 01.01.1997, Stand: 01.01.2026
3.1 En général
Les personnes qui font valoir une bonification pour tâches d’assistance doivent joindre, lors de la première demande, des pièces d’identité officielles qui attestent l’identité de la personne prodiguant des soins et celle de la personne dont il est pris soin (par exemple, livret de famille).
3001.1 Le concubin qui fait valoir une bonification pour tâches 1/21 d'assistance pour la prise en charge de son partenaire de vie fournit un certificat de domicile ou de résidence pour attester qu'il vit en ménage commun avec le bénéficiaire de l'allocation pour impotent depuis au moins cinq ans sans interruption immédiatement avant l'année pour laquelle il fait valoir son droit.
Lorsque certaines pièces d’identité font défaut et qu’il s’agit d’indications figurant dans des registres publics, la caisse de compensation peut consulter de tels documents ou de s’en faire délivrer des extraits.
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La caisse de compensation doit encore tout particulièrement vérifier que la personne prodiguant des soins n’ait pas droit à des bonifications pour tâches éducatives durant l’année civile où elle fait valoir son droit à des bonifications pour tâches d’assistance.
3.2 Allocation pour impotent
La caisse de compensation doit examiner de manière ap- 1/05 propriée si la personne dont il est pris soin peut bénéficier d’une allocation pour impotent au sens des nos 1001 et 1002.
abrogé
Lorsqu’il s’agit de déterminer dans le cas particulier si une 1/05 allocation pour impotent aux mineurs impotents est versée, l’office AI compétent doit être consulté. Outre le degré d’impotence de l’enfant nécessitant des soins, l’office AI indiquera également l’endroit où il séjourne de manière prépondérante.
3.3 Parenté
Sont considérés comme des parents au sens de l’art. 29sep- 1/26 ties , 1er al., LAVS, les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants, les frères et sœurs, le conjoint, les beaux-enfants, les nouveaux conjoints des parents, les parents du conjoint ainsi que le partenaire de vie qui fait ménage commun avec l'assuré depuis au moins cinq ans sans interruption. Cette liste est exhaustive.
S’il subsiste des doutes concernant la parenté, une de- 1/09 mande de renseignement par le biais du formulaire «Confirmation des données personnelles» (formulaire 318.271) doit être adressée à l’office d’état civil du lieu d’origine de la personne dont il est pris soin et de la personne prodiguant les soins. EDI BSV | Circulaire concernant les bonifications pour tâches d’assistance (CBTA)
3008.1 S'agissant des personnes vivant en concubinage, le loge- 1/21 ment doit être partagé et permanent.
Le formulaire «Confirmation des données personnelles» ne 1/09 peut être utilisé que pour des renseignements concernant les ressortissants suisses. Les demandes de renseignements concernant les ressortissants étrangers établis en Suisse doivent être adressées au contrôle des habitants du domicile en se référant à l’art. 32 LPGA.
1/19 3.4 Facilité d’accès
La personne prodiguant des soins doit pouvoir accéder fa- 1/19 cilement au domicile de la personne prise en charge. C’est le cas lorsqu’elle ne vit pas à plus de 30 km du domicile de la personne prise en charge (art. 52g RAVS) ou n’a pas besoin de plus d’une heure pour être auprès de celle-ci
3010.1 La condition de la facilité d’accès au domicile de la per- 1/19 sonne prise en charge doit être remplie pendant une part essentielle de l’année, soit pendant au moins 180 jours par année civile.
3010.2 Si la personne nécessitant des soins vit dans un home, elle 1/19 ne donne pas droit à des bonifications pour tâches d’assistance (ATF 144 V 159). La notion de home doit être comprise au sens de l’art. 66bis, al. 3, RAVS et de l’art. 35ter RAI.
3010.3 Les ch. 3010, 3010.1 et 3010.2 ne s'appliquent pas aux 1/21 concubins qui doivent vivre en ménage commun avec le bénéficiaire de l'allocation dont ils s'occupent.
3011– abrogés
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1/19 3.5 Ampleur de la prise en charge
La prise en charge effective de la personne nécessitant 1/24 des soins doit s’étendre sur une part essentielle de l’année, soit sur au moins 180 jours par année civile. Pour déterminer la durée de la prise en charge, on se fondera sur les indications fournies dans le formulaire de demande (formulaire 318.270) par la personne qui présente la demande.
4. Procédure lorsque les conditions exigées font défaut
Si une personne prodiguant des soins présente une demande de bonifications pour tâches d’assistance et qu’elles ne peuvent lui être accordées, ceci lui sera communiqué au moyen d’une décision.
5. Années d’assistance qui peuvent être prises en compte
Seules les années d’assistance entières sont prises en compte. En principe, l’année de la naissance du droit à la bonification pour tâches d’assistance n’est pas prise en compte.
Lorsque l’année civile de la naissance du droit à la bonification pour tâches d’assistance coïncide avec celle de l’extinction de ce droit, on attribuera toujours une année entière.
L’année civile au cours de laquelle le droit à la bonification 1/21 pour tâches d’assistance s’éteint est entièrement prise en compte. Cela concerne en particulier l’année civile au cours de laquelle – la personne dont il est pris soin perd le droit à une allocation pour impotent de l’AVS ou de l’AI; – la personne dont il est pris soin décède; – les conditions du déplacement facile disparaissent; – les concubins ne mènent plus une existence commune;
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– la condition relative à l'ampleur de la prise en charge n'est plus remplie.
6. Inscription au compte individuel
En ce qui concerne l’inscription de la bonification pour tâches d’assistance au compte individuel, les dispositions des directives concernant le CA et le CI sont applicables. Les dispositions concernant les revenus de l’activité lucrative s’appliquent par analogie à la question du moment de l’inscription.
Si la personne dont il est pris soin est soignée par une seule personne, une bonification pour tâches d’assistance entière est inscrite au CI. Si, par contre, plusieurs personnes remplissent les conditions, la bonification pour tâches d’assistance est divisée par le nombre de personnes prodiguant des soins. La fraction correspondante sera inscrite au CI de la personne concernée.
S’agissant des personnes mariées, la bonification pour tâches d’assistance est partagée entre les conjoints avant l’inscription au CI, puis inscrite à parts égales dans leurs CI respectifs. Cela n’est toutefois possible qu’à condition que le conjoint remplisse la qualité d’assuré.
Si l’un des conjoints a déjà atteint l’âge de référence 1/24 (art. 29septies, al. 6, LAVS) ou que le conjoint ne prodiguant pas de soins n’est pas assuré, la bonification pour tâches d’assistance ne sera pas partagée entre les conjoints lors de l’année civile considérée.
Le même principe s’applique lors de l’année civile de la conclusion du mariage, de sa dissolution ou du décès (art. 52k en corrélation avec l’art. 52f, al. 1., RAVS).
1/00 7. Titre abrogé
abrogé EDI BSV | Circulaire concernant les bonifications pour tâches d’assistance (CBTA)
8. Entrée en vigueur
Cette Circulaire entre en vigueur le 1er janvier 1997.
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