Nachtrag 12 zur Wegleitung über die Kassenzugehörigkeit der Beitragspflichtigen (WKB); gültig ab 01.01.2026
Supplément 12 aux Directives sur l’affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de compensation (DAC)
Valable dès le 1er janvier 2026
11.25
Avant-propos au supplément 12, valable dès le 1er janvier 2026
Le supplément 12 contient quelques adaptations et réorganisations des informations, des renvois ainsi que des clarifications rédactionnelles.
Les modifications sont assorties de la mention 1/26.
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Abréviations
Sélection de Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit l’OFAS des cotisations AVS sélectionnée par l'OFAS
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Un employeur étranger soumis à l’obligation de cotiser en 1/24 Suisse qui emploie en Suisse une personne qui est déjà affiliée à une caisse de compensation (en raison de l’activité exercée pour un autre employeur, en tant qu’indépendante ou en raison de son domicile) est, en principe, affilié à cette même caisse de compensation. Si la personne est déjà affiliée à plusieurs caisses de compensation, celle à laquelle elle a été affiliée en premier est compétente. Si une affiliation à cette caisse de compensation n’est pas possible en raison de l’absence de la qualité de membre de l’une des associations fondatrices, la conclusion mentionnée au n° 1030 s’applique par analogie.
1030.2 Si une personne exerçant une activité indépendante à 1/26 l’étranger sans domicile en Suisse, qui est assujettie en Suisse en application de l’Accord avec l’UE, de la Convention de l’AELE ou de la convention de sécurité sociale avec le Royaume-Uni, est déjà affiliée à une caisse de compensation (en raison de l’activité exercée pour un employeur ou en tant qu’indépendante), elle est également affilée à cette caisse de compensation pour son activité indépendante.
Exemple : un Français domicilié en France travaille à 60 % à Genève pour son employeur ayant son siège en France et est affilié à une caisse de compensation professionnelles à Genève. S’il entreprend encore une activité indépendante en France, il sera également affilié à cette caisse de compensation pour cette activité, pour autant que l’absence de la qualité de membre de l’une des associations fondatrices n’exclue pas l'affiliation (sinon, voir le no 1030.3).
1030.3 Si l’affiliation à cette caisse de compensation n’est pas 1/24 possible en raison de l’absence de la qualité de membre de l’une des associations fondatrices, l’indépendant est affilié à la caisse cantonale de compensation du lieu d’exercice de son activité lucrative salariée en Suisse ou, en cas de pluralité d’activités, du lieu de son activité principale.
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1030.4 Si une personne exerce une activité lucrative à la fois en 1/26 Suisse et dans un Etat contractant (à l’exception du Royaume-Uni), elle peut, si elle est domiciliée en Suisse, adhérer à l’assurance (voir nos 4046 ss DAA). En raison du splitting de l’assujettissement (art. 1a, al. 4, let. a, LAVS), la personne ne peut adhérer à l’assurance que pour le revenu réalisé à l'étranger; pour celui réalisé en Suisse, elle est déjà assurée à titre obligatoire. Si la personne décide d'adhérer à l'assurance, elle doit être affiliée, pour la partie de son revenu réalisée à l’étranger, auprès de la caisse de compensation où elle est déjà affiliée pour la partie de son revenu réalisée en Suisse. Si l’affiliation n’est pas possible parce que la personne n’est pas membre de l’une des associations fondatrices, elle doit être affiliée à la caisse de compensation du canton de son domicile.
La caisse de compensation professionnelle doit annoncer 1/26 les sorties de l’association fondatrice à la caisse de compensation du canton de domicile de l’assuré ou de l’employeur ou à celle du siège de l’entreprise jusqu’au 31 août de l’année civile en cours. La date du sceau postal sur l’envoi de l’annonce ou la transmission via Sedex fait foi.
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