Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

Compétence SUVA

Rubrum

Cour III

Arrêt du 8 juillet 2026

Composition

Selin Elmiger-Necipoglu, juge unique, Séverin Tissot-Daguette, greffier.

Parties

A._______ S.A., recourante,

contre

SUVA, autorité inférieure.

Objet

SUVA, Loi fédérale sur la sécurité des produits (décision du 3 février 2026).

Vu

la décision du 13 février 2026, par laquelle la Suva (ci-après : l’autorité inférieure) a, en substance, constaté qu’un échafaudage appartenant à la société A_______ S.A. (ci-après : la recourante ou l’intéressée) présentait de graves défauts, interdit son utilisation jusqu’à élimination de ceux-ci – élimination devant être confirmée par écrit jusqu’au 20 février 2026 –, interdit la mise sur le marché d’autres échafaudages présentant des défauts analogues et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (TAF pce 3 annexe),

le recours du 20 février 2026 formé par l’entreprise intéressée contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal ; TAF pce 1),

la décision incidente du 12 mars 2026 – notifiée à l’entreprise recourante le 13 mars 2026 (cf. suivi postal du pli recommandé XX.XX.XXXX.XXXX.XXXX.XX [TAF pce 5]) –, par laquelle le Tribunal a invité la recourante à s’acquitter jusqu’au 27 avril 2026 d’une avance de CHF 5’000.- sur les frais présumés de procédure, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 4),

le silence de l’entreprise recourante,

Regeste

SUVA, Loi fédérale sur la sécurité des produits (d... SUVA, Loi fédérale sur la sécurité des produits (décision du 3 février 2026) Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

Considérants

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,

que l’art 15 al. 2 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro, RS 930.11) fonde la compétence du Tribunal administratif fédéral pour statuer, dans le domaine de la sécurité des produits, sur les recours dirigés contre les décisions des organes d’exécution – parmi lesquels figure la Suva, chargée de contrôler le respect des prescriptions relatives à la mise sur le marché (art. 20 al. 1 let. a de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits [OSPro, RS 930.111),

que la Suva constitue en outre une autorité inférieure au sens de l’art. 33 let. e LTAF,

que par conséquent, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour traiter le présent recours, dirigé contre la décision de la Suva du 13 février 2026, rendue en application de la LSPro,

que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF, en relation avec l’art. 15 al. 1 LSPro),

qu'aux termes de l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, elle n'entrera pas en matière,

que le délai pour le versement d'une avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse, ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA),

qu’en l’espèce, par décision incidente du 12 mars 2026, la recourante a été invitée à verser sur le compte du Tribunal, jusqu’au 27 avril 2026, une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 5’000.-, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 4),

que dite décision incidente a été adressée à l’entreprise recourante par pli recommandé et lui a été notifiée le 13 mars 2026 (cf. suivi postal du pli recommandé XX.XX.XXXX.XXXX.XXXX.XX [TAF pce 5]),

qu'à l'échéance du délai imparti, la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise, ni demandé de prolongation ou de restitution du délai,

que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable à l'issue d'une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF) pour le motif que la recourante ne s'est pas acquittée de l'avance de frais requise, ainsi qu'elle en a été avisée par décision incidente du 12 mars 2026,

qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), secteur sécurité des produits.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Selin Elmiger-Necipoglu Séverin Tissot-Daguette

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :