Refus de la protection provisoire
Rubrum
Cour IV
Arrêt du 18 juin 2026
Composition
Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Coralie Capt, greffière.
Parties
A._______, née le (…), agissant pour elle-même et ses enfants, né le (…), née le (…), Ukraine, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 20 août 2025.
Regeste
Refus de la protection provisoire; décision du SEM... Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 20 août 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');
Faits
A. Le 10 novembre 2023, A._______ et ses deux enfants B._______ et C._______ (ci-après : les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande de protection provisoire en Suisse. L’époux de la prénommée avait également déposé une telle demande, qui a cependant été radiée suite à son retour en Ukraine le 17 mars 2025.
B. Le 10 novembre 2023, la recourante a rempli un questionnaire relatif à sa situation personnelle. Elle y a mentionné être ressortissante ukrainienne, être née dans la ville de D._______, dans laquelle elle a résidé en dernier lieu, et avoir travaillé en tant que comptable.
C. Il ressort des déclarations de l’intéressée lors de son entretien du 22 novembre 2023 relatif à sa demande de protection provisoire, ainsi que des tampons figurant dans les passeports des recourants, qu’ils auraient quitté l’Ukraine (…) jours après le début de la guerre afin de rejoindre Chypre le (…) mars 2022, où ils auraient obtenu un statut de protection temporaire. Ils auraient ensuite quitté Chypre pour rejoindre l’époux de la recourante en Géorgie le (…) septembre 2022, avant de retourner ensemble à Chypre le (…) décembre 2022. Le (…) avril 2023, la recourante serait arrivée avec ses enfants en Irlande, où ils auraient également obtenu une protection provisoire. Ils seraient ensuite retournés en Géorgie puis auraient regagné l’Ukraine, à des dates non précisées, avant d’arriver en Suisse le 10 novembre 2023. Entendu le même jour, le fils de la recourante a confirmé dans les grandes lignes le récit de sa mère.
D. Par le biais de nombreux courriels adressés au SEM entre le 23 novembre 2023 et le 19 mars 2024, les recourants se sont enquis de l’état d’avancement de leur procédure. Par courrier du 3 avril 2024, un homme ayant assisté les recourants a attesté de leur bonne intégration en Suisse.
E. Le 27 mars 2024, le SEM a informé les intéressés de son intention de rejeter leur demande de protection provisoire en raison de l’existence d’une alternative de protection à Chypre, pays où toute la famille avait obtenu la protection temporaire, les invitant à prendre position.
Dans leur prise de position du 10 avril 2024, les intéressés ont souligné les difficultés, notamment linguistiques et financières, rencontrées à Chypre, où la recourante n’aurait pas trouvé de travail. Le pays n’offrirait aucune aide aux réfugiés ukrainiens. En outre, ils ont indiqué avoir renoncé à leur statut de protection chypriote et ont fait valoir que l’Union européenne (ciaprès : UE) reconnaîtrait expressément aux Ukrainiens le droit de choisir le pays dans lequel ils souhaitaient obtenir une protection. Enfin, ils se sont prévalus de leur bonne intégration en Suisse. Ils ont joint divers documents, notamment un échange de courriels avec les autorités chypriotes au sujet de leur demande de levée de leur statut de protection temporaire, un autre échange avec le SEM concernant la possibilité d’obtenir le statut de protection provisoire en Suisse en cas de renonciation à leur statut à Chypre, ainsi que diverses attestations et lettres de recommandations concernant l’intégration de la famille en Suisse.
Dans un courrier du 2 mai 2024, les recourants ont à nouveau fait valoir leur bonne intégration, en particulier celle de leurs deux enfants, en invoquant l’intérêt supérieur de ceux-ci à demeurer en Suisse. Ils ont joint notamment une attestation de suivi de cours d’allemand par la recourante, différents certificats de formations effectuées par celle-ci, ainsi qu’un document attestant l’inscription à l’école de l’enfant C.______.
F. Dans un courrier du 27 mai 2025, le SEM a informé les recourants de son intention de rejeter leur demande de protection provisoire en raison de l’existence d’une alternative de protection en Irlande, les invitant à prendre position.
Par le biais de leur mandataire, les recourants ont indiqué avoir renoncé à leur protection provisoire en Irlande le (…) octobre 2023, pays dans lequel ils n’auraient séjourné que (…) mois. La famille ne pourrait y bénéficier d’un logement social que pour une durée limitée. Leur renvoi en Irlande violerait l’intérêt supérieur des deux enfants, compte tenu en particulier du temps écoulé depuis le dépôt de la demande de protection provisoire. Pour le surplus, la famille a fait valoir une nouvelle fois sa bonne intégration en Suisse.
Dans un courrier daté du 6 juin 2025, la recourante a confirmé le contenu du courrier susmentionné. Elle a à nouveau joint une attestation de suivi de cours d’allemand, une lettre de recommandation d’un professeur de l’enfant B._______, ainsi qu’un courrier de répartition des classes pour la rentrée scolaire 2025-2026 de l’enfant C._______.
G. Par décision du 20 août 2025, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande protection provisoire déposée par A._______ et ses deux enfants B._______ et C._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné que les prénommés quittent le territoire suisse le lendemain de l’entrée en force de la décision « pour rejoindre l’Irlande ou tout autre pays où [ils sont] légalement admissibles ».
A l’appui de sa décision, le SEM a retenu que les recourants disposaient d’une alternative de protection en Irlande où ils avaient séjourné et obtenu la protection provisoire, si bien que la demande de protection provisoire déposée en Suisse le 10 novembre 2023 devait être rejetée en vertu du principe de subsidiarité, les intéressés étant susceptibles d’obtenir à nouveau cette protection en Irlande. Il en allait de même pour Chypre, où ils avaient également précédemment obtenu un statut de protection provisoire.
Par ailleurs, l’autorité intimée a estimé que le renvoi des recourants en Irlande était licite, possible et raisonnablement exigible, soulignant en particulier que la prise en charge sanitaire et sociale des réfugiés ukrainiens y était assurée. Enfin, l’intérêt supérieur des enfants ne faisait pas obstacle à l’exécution du renvoi.
H. Le 18 septembre 2025, les intéressés ont interjeté recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une protection provisoire, requérant par ailleurs l’effet suspensif et l’assistance judiciaire partielle.
À l’appui de leurs recours, les intéressés reprochent à l’autorité intimée d’avoir appliqué de manière erronée le principe de subsidiarité, en retenant à tort l’existence d’une alternative de protection en Irlande, respectivement à Chypre, alors qu’ils ne disposent plus d’un statut de protection valable dans ces pays, ni d’une garantie de réadmission. Ils invoquent en outre leur bonne intégration en Suisse ainsi que l’enracinement des enfants dans ce pays, l’intéressée soulignant pour le surplus être désormais mère célibataire.
A titre de moyens de preuves, ils ont notamment produit une attestation de suivi de cours d’allemand par la recourante, une lettre de recommandation du professeur principal de l’enfant B._______, un rapport de stage
d’orientation concernant le prénommé, un document relatif à la rentrée scolaire de l’enfant C._______, ainsi qu’une confirmation de l’annulation du statut de protection irlandais.
Le 21 septembre 2025, les recourants ont complété leur recours en soutenant que l’autorité intimée aurait dû adresser une demande de réadmission à l’Irlande. En l’absence d’une telle garantie, le renvoi vers l’Irlande ne serait pas exécutable et la Suisse serait toujours compétente pour examiner leur demande de protection provisoire.
Considérants
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), leur recours est recevable.
1.3 La présente procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF).
2.
2.1 En matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
En matière d’exécution du renvoi, il examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
2.2 Le Tribunal prend en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande de protection provisoire et tient compte de l’état de fait ainsi que de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).
3.
3.1 En vertu de l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si et selon quels critères la protection provisoire est accordée à des groupes de personnes à protéger (art. 66 al. 1 LAsi).
3.2 Le 11 mars 2022, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586). Cette décision a été remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025). En vertu des dispositions transitoires de cette décision, la décision de portée générale du 11 mars 2022 est toujours applicable au présent cas. A teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a
qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable.
4.
4.1 En l’espèce, il est constant que A._______ et ses deux enfants B._______ et C._______ sont de nationalité ukrainienne et qu’ils résidaient en Ukraine, dans la ville de D._______, avant le 24 février 2022. Ils relèvent donc de la lettre a de la décision de portée générale.
Cela étant, à l’analyse du dossier, il appert que les prénommés ont séjourné à Chypre de mars à septembre 2022 puis à nouveau de décembre 2022 à avril 2023, ainsi qu’en Irlande d’avril à octobre 2023. Ils ont obtenu la protection temporaire dans ces deux pays. En tant qu’Ukrainiens ayant fui la guerre, ils ont bénéficié, en application des normes européennes en vigueur (directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et décision d’exécution [UE] 2002/382 du Conseil du 4 mars 2022) de la protection temporaire et d’une autorisation de séjourner à Chypre puis en Irlande.
4.2
4.2.1 Il convient dès lors d’examiner si, comme l’a retenu l’autorité intimée, les recourants disposent encore d’une alternative de protection valable en Irlande, respectivement à Chypre, et si l’application du principe de subsidiarité, compte tenu de l’existence éventuelle d’une telle alternative, commande de rejeter la requête de protection provisoire qu’ils ont déposée en Suisse en date du 10 novembre 2023.
4.2.2 Dans son arrêt de référence rendu en la cause D-4601/2025 le 9 février 2026, le Tribunal a retenu que le principe de subsidiarité devait également être pris en considération lors de l’analyse des demandes d’octroi de la protection provisoire en Suisse. Ainsi, en application de ce principe, une personne de nationalité ukrainienne qui résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 n’a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable en dehors de son pays d’origine, qui est frappé par la guerre, peut lui être accordée (cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 consid. 5.2).
4.3 Les recourants ont été mis au bénéfice d’un statut de protection temporaire à Chypre au mois de mars 2022 et en Irlande dès le mois d’avril 2023. Ces statuts de protection, fondés sur la directive 2001/55/CE et sur
la décision d’exécution (UE) 2022/382, doivent être considérés comme équivalents au statut de protection suisse (statut de protection « S »).
4.4 Dans le cas d’espèce, les recourants ont renoncé à leur statut de protection chypriote le (…) avril 2023. Ils ont également mis fin à leur statut de protection irlandais le (…) octobre 2023. Cela étant, en tant que membres de l’UE, l’Irlande et Chypre demeurent liées par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2027 par la décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025. Ainsi, si les recourants retournent en Irlande, respectivement à Chypre, il leur sera loisible de solliciter la réactivation de leur titre de séjour ou, à tout le moins, de requérir la protection provisoire, obtenue une première fois en mars 2022 à Chypre et une deuxième fois en avril 2023 en Irlande. Le fait qu’ils soient retournés en Ukraine n’y change rien, le droit européen n’excluant pas l’octroi d’une protection dans un tel cas. En effet, l’Etat qui a accordé en premier lieu la protection temporaire ou délivré un titre de séjour correspondant doit en principe continuer à être responsable de l’octroi de la protection (sur ce qui précède, cf. arrêt du Tribunal D- 4601/2025 du 9 février 2026 consid. 6.2.3 et réf. cit.).
Ainsi, l’on peut considérer avec une probabilité suffisante que l’Irlande, respectivement Chypre, accorderont à nouveau la protection temporaire aux recourants s’ils y retournent et leur délivrera un titre de séjour correspondant, valable jusqu’au 4 mars 2027 au moins.
4.5 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que les recourants disposent d’une alternative de protection valable en Irlande, respectivement à Chypre, et qu’ils ne sont par conséquent pas dépendants de la protection de la Suisse.
Partant, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande d’octroi d’une protection provisoire en Suisse.
5. Lorsque le SEM rejette la demande de protection provisoire, il prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi [par analogie]).
Les recourants ne disposant d’aucune autorisation de séjour au titre du droit des étrangers, ni d’un droit à l’octroi d’une telle autorisation, aucune
exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, si bien que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEI.
6.2
6.2.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.2.2 En l’occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n’ont pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié. En outre, le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et convaincants que les intéressés risqueraient de subir en Irlande des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public.
6.2.3 Par conséquent, l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6).
6.3
6.3.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
6.3.2 A ce propos, il convient de souligner que conformément à l’art. 83 al. 5 LEI, en relation avec l’annexe 2 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS 142.281), le renvoi vers un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) est présumé raisonnablement exigible. Les recourants n’avancent aucun argument pertinent susceptible de renverser cette présomption.
Par ailleurs, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la directive 2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire ont notamment droit à des soins médicaux, à un logement convenable et à des prestations sociales. Ainsi, il n’y a pas lieu de considérer que les intéressés se retrouveraient dans une situation d’urgence existentielle en cas de retour en Irlande. Rien au dossier ne permet par ailleurs d’affirmer que les autorités irlandaises aient, d’une quelconque façon, refusé d’octroyer de l’aide aux intéressés.
6.3.3 Enfin, compte tenu de leurs âges, l’intérêt supérieur des enfants de la recourante, au sens de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.170) est de rester auprès d’elle. En outre, vu la durée de leur séjour en Suisse, soit un peu plus de deux ans, leur renvoi en Irlande ne saurait constituer un déracinement. La disposition précitée ne fait donc pas obstacle à l’exécution du renvoi des enfants.
6.3.4 Partant, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
6.4
6.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.4.2 En l’occurrence, la recourante est en possession d’un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (passeport valable jusqu’au (…) avril 2028), lui permettant de circuler librement dans l’Union européenne et, ainsi, de retourner en Irlande pour solliciter le renouvellement de sa protection provisoire.
Les enfants ne sont plus en possession d’un passeport en cours de validité, leurs documents ayant expiré respectivement le (…) décembre 2025 et le (…) juin 2023. Cependant, les recourants déboutés sont tenus d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi).
6.4.3 Dans ces conditions, ainsi que l’a confirmé le Tribunal, il n’est pas nécessaire d’obtenir une garantie de réadmission, étant rappelé que celleci ne constitue pas une condition préalable au prononcé d'une décision négative sur la demande d'octroi d'une protection provisoire (cf. D- 4601/2025 précité consid. 6.3).
6.4.4 En définitive, l’exécution du renvoi des recourants est possible (art. 83 al. 2 LEI).
7. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Par ailleurs, avec le prononcé du présent arrêt, la demande d’effet suspensif est sans objet.
En conséquence, le recours est rejeté. S’avérant manifestement infondé en l’état, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Pour le reste, il est renoncé à un échange d’écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme d’emblée vouée à l’échec au moment de son dépôt le 18 septembre 2025, soit avant le prononcé de l’arrêt de principe D-4601/2025 précité, et rien n’indiquant que les intéressés ne seraient plus indigents (cf. attestation d’assistance financière du 10 juillet 2025), il se justifie d’accorder l’assistance judiciaire partielle aux recourants et de renoncer à la perception des frais de procédure (art. 65 al.1 PA).
(dispositif page suivante)
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. L’assistance judiciaire partielle est accordée.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Vincent Rittener Coralie Capt
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (par lettre recommandée) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – au Service de la population du canton de E._______ (en copie)