Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

Asile et renvoi

Rubrum

Cour IV

Arrêt du 8 juillet 2026

Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Loucy Weil, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Irak, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 novembre 2025.

Regeste

Asile et renvoi; décision du SEM du 11 novembre 20... Asile et renvoi; décision du SEM du 11 novembre 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Faits

A. Le 28 janvier 2022, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse.

B. Entendu le 4 février 2022 (données personnelles) et le 7 mars 2022 (motifs d’asile), le susnommé a déclaré qu’il était originaire de (…), un village du district de (…), dans la province de (…), où il avait vécu avec sa famille jusqu’en (…). Suite à l’arrivée de Daesh dans la région, l’intéressé et les siens auraient quitté leur village pour se rendre dans un camp de réfugiés à (…), en Syrie. Après y avoir séjourné plusieurs mois, ils seraient revenus en Irak, dans le village de (…) où ils auraient habité jusqu’en (…). Ils se seraient enfin établis à (…), où l’intéressé aurait vécu jusqu’à son départ du pays, le (…). Son père et sa sœur vivraient encore en Irak, non loin de (…), tandis que son frère aîné serait domicilié en Suisse, où il se trouverait depuis l’année (…).

S’agissant de ses motifs d’asile, A._______ a expliqué avoir fui l’Irak pour échapper au service militaire auquel avait voulu l’astreindre la milice Hashd Al Shaabi depuis qu’il avait atteint l’âge de 18 ans. Des membres de cette milice se seraient régulièrement présentés au domicile familial pour l’enrôler, à compter du mois de (…). L’intéressé ne les aurait cependant rencontrés en personne qu’à une seule occasion, en (…), alors qu’il allait travailler avec son père. Il aurait refusé de les suivre et de signer le document qu’ils lui avaient remis, après quoi les miliciens l’auraient menacé d’incendier sa maison et l’échoppe de son père. Ils seraient venus demander après lui par la suite, mais A._______ serait parvenu à s’enfuir par la porte arrière du logement familial. Des membres des Hashd Al Shaabi seraient en outre revenus à deux reprises après son départ. Par ailleurs, l’intéressé aurait été battu en 2018 par des Yézidis qui le soupçonnaient d’appartenir à Daesh en raison de sa confession musulmane. Il aurait également été maltraité par sa belle-mère, qui ne l’aurait pas nourri et l’aurait frappé à plusieurs reprises. Il a produit (en originaux) sa carte d’identité et un certificat de nationalité, que ses proches lui auraient envoyés par la poste.

C. Le 14 avril 2022, le SEM a avisé l’intéressé que, selon une analyse interne, les documents qu’il avait produits pour établir son identité étaient des faux.

Celui-ci a exercé son droit d’être entendu à cet égard sous plis des 9 et 20 mai 2022.

D. Par décision du 24 juin 2022, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

En substance, cette autorité a retenu que les documents produits par le précité pour établir son identité étaient des faux et qu’il n’avait pas su rendre ses origines plausibles, par ses réponses aux questions de l’auditeur. Ses allégations concernant ses expériences dans les différents lieux évoqués seraient dès lors invraisemblables et l’intéressé aurait trompé les autorités sur son identité. Sur ce vu, le SEM s’est abstenu d’examiner ses motifs d’asile – qui seraient survenus à (…) – d’emblée jugés invraisemblables. S’agissant de l’exécution du renvoi, l’autorité de première instance a estimé que des indices plaidaient en faveur d’une provenance des trois provinces autonomes du Nord de l’Irak. Il n’existerait en outre aucun obstacle individuel à la mise en œuvre de cette mesure.

E. Le 27 juillet 2022, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), requérant principalement la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, subsidiairement l’admission provisoire et, plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause à l’autorité précédente.

Il a fait grief au SEM de ne pas l’avoir informé qu’il doutait de ses origines, le privant ainsi de la possibilité de se déterminer utilement, ainsi que d’avoir violé son devoir d’instruction et de motivation s’agissant de cette question. Cela étant, l’intéressé a maintenu qu’il provenait de la province de (…), à l’exclusion des provinces kurdes du Nord, et persisté dans ses déclarations.

F. Par arrêt rendu le 31 juillet 2025 dans la cause D-3264/2022, le Tribunal s’est rallié à l’appréciation du SEM s’agissant du caractère falsifié des documents d’identité produits par A._______. Ce constat, ainsi que les lacunes relevées dans la décision attaquée au sujet des déclarations du prénommé, ne permettaient toutefois pas, à eux seuls, de réfuter ses origines alléguées de la province de (…). Tel était d’autant moins le cas

que le frère de l’intéressé, en Suisse depuis l’année (…) et au bénéfice d’une admission provisoire, avait en son temps fourni des indications concordantes quant à sa provenance, que le SEM n’avait pas remises en doute. Il ne pouvait donc être exclu que l’intéressé soit originaire de la province de (…), comme il le soutenait. Une provenance des provinces kurdes du Nord ne pouvait toutefois pas non plus être écartée, dès lors qu’il avait produit un permis de conduire délivré par les autorités du Kurdistan irakien, mentionnant un domicile à (…). Dans ces conditions, le SEM avait insuffisamment instruit cette question des origines de A._______ et motivé sa décision sur ce point. Le Tribunal a en conséquence admis le recours, annulé la décision du 24 juin 2022 et renvoyé la cause au SEM, en l’enjoignant de prendre les mesures d’instruction utiles à la détermination du lieu d’origine de l’intéressé en Irak, puis à motiver dûment sa décision.

G. Par décision du 11 novembre 2025, notifiée de façon électronique sans format recommandé, le SEM a une nouvelle fois dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

Analysant les motifs d’asile du susnommé, cette autorité a estimé que ses craintes liées aux tentatives d’enrôlement par la milice Hashd Al Shaabi n’étaient pas crédibles. Elle a relevé que l’intéressé n’aurait rencontré personnellement des membres de cette milice qu’à une seule reprise et qu’aucun autre évènement notable ne se serait produit, hormis les prétendues visites à son domicile. Il n’avait donc pas rendu vraisemblable qu’il avait été recruté de force ou qu’il risquait d’être tué. En outre, les documents d’identité qu’il avait présentés étaient falsifiés. Quant aux autres préjudices avancés par A._______, à savoir les violences subies de la main de sa belle-mère et de Yézidis, ils n’étaient pas pertinents selon le SEM. S’agissant de l’exécution du renvoi, l’autorité de première instance a retenu que l’intéressé avait vécu à (…), dans le Kurdistan irakien. Il avait en effet indiqué avoir subi une intervention chirurgicale à l’hôpital de (…) en (…) et avait produit un permis de conduire original délivré par les autorités du Kurdistan irakien le (…), mentionnant un domicile à (…). Aucune circonstance individuelle ne faisait obstacle à son retour, en sorte que le SEM a considéré que la mise en œuvre du renvoi vers les provinces kurdes du Nord était raisonnablement exigible.

H. Le 8 décembre 2025, A._______ a interjeté recours contre la décision du SEM du 11 novembre 2025 au Tribunal. Il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a également sollicité la dispense du paiement et de l’avance de tous frais.

Le recourant s’est plaint d’une violation grave de ses droits de procédure en lien avec la détermination de son lieu d’origine, reprochant au SEM d’avoir rendu une nouvelle décision largement similaire à la première sans avoir entrepris de mesure d’instruction complémentaire. Au fond, il a argué qu’il était parfaitement crédible que, craignant d’être enrôlé de force et de mourir, il ait fait tout son possible pour éviter les membres des Hashd Al Shaabi. Il a maintenu que les documents d’identité qu’il avait produits étaient authentiques. Ses motifs d’asile seraient dès lors vraisemblables. Ils seraient également pertinents, d’autant qu’il serait probable, vu son âge et sa confession, qu’il soit à nouveau assimilé à un soutien de Daesh et persécuté pour cette raison. L’intéressé a en outre soutenu que l’exécution de son renvoi était inexigible, dès lors qu’il ne serait ni originaire, ni résident de longue date du Kurdistan irakien.

I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Considérants

1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi).

2. Alors que le SEM s’était abstenu d’examiner les motifs d’asile du recourant dans sa décision du 24 juin 2022, il les a analysés dans celle du 11 novembre 2025, pour conclure qu’ils ne remplissaient pas les conditions

des art. 3 et 7 LAsi. Aussi, et dès lors que les préjudices invoqués ne dépendent pas directement de la question de savoir si l’intéressé était domicilié à (…) ou (…), le Tribunal examinera en premier lieu les motifs d’asile allégués (cf. consid. 4 infra). Il se prononcera seulement ensuite, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi, sur la question de son lieu d’origine ainsi que sur les griefs formels soulevés à cet égard (cf. consid. 9 infra).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

4.

4.1 En l’occurrence, les exactions alléguées des membres de la milice Hashd Al Shaabi ne sauraient mener à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

Le récit fait par le recourant des tentatives de recrutement et des menaces dont il aurait été l’objet est demeuré vague et lacunaire. Ainsi, il a

seulement déclaré que les miliciens venaient souvent chez lui, de jour comme de nuit, pour le convaincre de les rejoindre (pce SEM 25 Q83). Il n’a en revanche guère fourni de détails sur le déroulement de ces visites, leur fréquence ou encore l’identité des agents, nonobstant les questions ciblées de l’auditeur (pce SEM 25 Q84-88, Q96-107). En outre, A._______ s’est montré confus, voire contradictoire s’agissant de ses rencontres avec les hommes des Hashd Al Shaabi. Alors qu’il avait déclaré qu’ils ne l’avaient pas laissé en paix à compter du mois de (…), il a précisé n’avoir été personnellement confronté à ceux-ci qu’à une seule occasion, en (…), sur le chemin du travail. Il les aurait également aperçus à deux reprises lorsqu’ils étaient venus à son domicile, mais serait parvenu à s’enfuir sans être vu (pce SEM 25 Q83, Q103-105). Les fréquentes visites des miliciens tout au long de l’année (…) lui aurait donc été rapportées par des tiers, l’intéressé n’ayant toutefois donné aucune précision à ce sujet. Dans ces conditions, le harcèlement allégué n'apparaît pas crédible, faute de détails, d’autant que de seuls ouï-dire sont insuffisants pour fonder objectivement une crainte de persécution (cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 5.2.3).

A cela s’ajoute que les circonstances rapportées par le recourant font douter du sérieux des intentions des Hashd Al Shaabi à son égard. Le fait qu’ils auraient vainement cherché à le recruter durant près d’une année, sans se fatiguer mais sans pour autant recourir à des moyens plus coercitifs, interpelle. Ils n’auraient d’ailleurs pas réitéré les menaces exprimées en (…) ni cherché à les mettre à exécution, alors même que A._______ aurait clairement refusé de rejoindre leurs rangs et de signer le document qui lui avait été remis à cet effet (pce SEM 25 Q104, Q122). En définitive, et même à tenir les déclarations du précité pour plausibles, les tentatives de recrutement ne revêtent pas l’intensité requise par l’art 3 LAsi, ses refus de collaborer n’ayant entraîné pour lui aucune conséquence.

4.2 Les autres préjudices relatés par le recourant, fussent-ils véridiques, ne sont pas pertinents au regard du droit d’asile. En effet, les mauvais traitements que lui aurait infligés sa belle-mère (pce SEM 25 Q83, Q109-110) ne présentent aucun lien avec les motifs de persécution déterminants, listés de manière exhaustive à l’art. 3 LAsi. Quant aux violences qu’il aurait subies en 2018 de la part de Yézidis habitant à (…) (pce SEM 25 Q126-130), elles ne présentent aucun rapport de connexité temporel avec son départ du pays, survenu (…) ans plus tard – dit rapport étant réputé rompu en cas de départ après un laps de temps de six à douze mois (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Rien ne permet du reste de retenir que l’intéressé serait exposé à un risque concret de subir des violences

des Yézidis en cas de retour en Irak, sa seule confession musulmane ne suffisant pas à fonder une telle crainte.

4.3 Il s’ensuit que A._______ ne remplit pas les conditions pour obtenir la qualité de réfugié ni celles pour se voir octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points.

5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.

7.

7.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).

7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Irak, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public.

L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

8.

8.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

8.2 La jurisprudence distingue la situation régnant dans les provinces kurdes du Nord de celle du reste de l’Irak. En effet, les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi ; la situation est plus incertaine dans les régions montagneuses frontalières, touchées par les offensives militaires turques (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par l’arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5, puis actualisé dans l’arrêt du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024 consid. 14.10).

Ainsi, l’exécution du renvoi apparaît généralement exigible pour les hommes kurdes célibataires en bonne santé ayant longtemps vécu dans le Kurdistan irakien (cf. arrêt D-913/2021 précité consid. 14.10).

8.3 Dans le cas particulier, A._______ est un jeune homme d’ethnie kurde en bonne santé générale (pce SEM 25 Q11-15). Sa provenance est cependant disputée, l’autorité intimée ayant retenu qu’il avait vécu à (…) dans la province de (…), et non pas à (…) dans la province de (…), comme il le soutient. Elle a motivé sa conclusion, d’une part, par le fait que l’intéressé avait produit un permis de conduire délivré par les autorités du Kurdistan mentionnant un domicile à (…) (cf. moyen de preuve n° 5) et, d’autre part, par ses déclarations suivant lesquelles il avait été opéré en (…) à (…) (pce SEM 25 Q4-10). Ce faisant, le SEM n’a pas pris position sur les éléments relevés par le Tribunal dans son arrêt du 31 juillet 2025 (D-3264/2022 consid. 4.2 et 4.3). Il n’a pas davantage entrepris de mesure d’instruction complémentaire utile à la détermination du lieu d’origine du recourant en Irak, en dépit de l’injonction contenue dans ce même arrêt (ibid. consid. 5.2).

8.4 Il s’ensuit que les griefs formels du recourant sont admis, son droit d’être entendu ayant été violé une nouvelle fois.

9.

9.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu’il n’appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d’une trop grande ampleur. Le Tribunal n’a en effet pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l’autorité de première instance, sauf à outrepasser ses compétences et priver la partie recourante du bénéfice d’une double instance (arrêt du Tribunal D-4843/2024 du 18 septembre 2024 consid. 6.2).

9.2 En l’occurrence, la violation du droit d’être entendu constatée ci-avant est telle qu’un renvoi au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision s’impose. Dans ce cadre, il lui appartiendra de prendre toutes les mesures d’instruction utiles à la détermination du lieu d’origine du recourant en Irak, notamment de procéder à son audition sur ce point, puis de confronter ses déclarations aux autres éléments du dossier, dont les précédentes déclarations de son frère (N […]). Il rendra ensuite une nouvelle décision dûment motivée.

10. Il s’ensuit que le recours est rejeté en ce qui concerne la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile ainsi que le principe du renvoi, et admis s’agissant de l’exécution du renvoi. Le recours s’avérant manifestement infondé sur ces trois premiers points et manifestement fondé quant au dernier, le présent arrêt peut être rendu dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

La cause est renvoyée au SEM en application de l’art. 61 al. 1 PA pour nouvelle décision sur l’exécution du renvoi, au sens des considérants.

11.

11.1 Etant donné l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure partiels à la charge du recourant, conformément l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où ses conclusions n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec et qu’il a établi son indigence par attestation d’assistance du 2 décembre 2025 produite avec le recours, il y a lieu d’admettre sa demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

11.2 Il n’y a finalement pas lieu d’allouer des dépens réduits à l’intéressé, dès lors qu’il n’apparaît pas que des frais relativement élevés lui aient été occasionnés par la procédure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 4 FITAF).

(dispositif page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et le principe du renvoi. Il est admis s’agissant de l’exécution du renvoi.

2. Le ch. 4 du dispositif de la décision du 11 novembre 2025 est annulé et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction, au sens des considérants.

3. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.

4. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Loucy Weil

Expédition :