Asile et renvoi (procédure accélérée)
Rubrum
Cour V
Arrêt du 17 juillet 2026
Composition
Deborah D'Aveni, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Iran, représenté par Virginie Moreira, Caritas Suisse, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 2 juillet 2024.
Regeste
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Faits
A. Le 25 mars 2024, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse.
B. Selon les résultats Eurodac positifs du 28 mars 2024, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce le (…) 2024, après y avoir été interpellé le (…) 2024.
C. Le 2 avril 2024, le recourant a signé un mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______.
D. Le 25 avril 2024, l’Unité Dublin grecque a informé le SEM du caractère pendant de la procédure d’asile du recourant en Grèce.
E. Par décision incidente du même jour, le SEM a constaté la compétence de la Suisse pour examiner la demande d’asile du recourant.
F. Lors de l’audition du 20 juin 2024 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré être d’ethnie kurde, de confession (…) et provenir de C._______. A partir de 2007, il se serait associé à (…) et aurait été actif (…).
A partir de 2008, il se serait senti de plus en plus concerné par la cause kurde. Il aurait exercé secrètement des activités pour le Parti démocratique du Kurdistan iranien (ci-après : PDKI), par des dons à ce parti, en assistant à des réunions secrètes et en distribuant des tracts.
Il aurait été arrêté par l’Ettelaat-e Sepah le (…) 2023, date à laquelle (…). Il aurait été soumis à des interrogatoires sous la torture, surtout au début de sa détention. Grâce aux deux avocats engagés par (…), il aurait été libéré le (…) 2023 moyennant sa collaboration dans (…) et une importante caution déposée par (…). Par la suite, il se serait vu conseiller par ceux-là de quitter l’Iran s’il n’entendait pas coopérer avec l’Ettelaat-e Sepah. Il aurait ultérieurement appris l’installation de D._______. et de E._______ à F._______ en G._______. Il aurait été convoqué par la police de l’Ettelaat- e Sepah à se présenter devant elle pour fournir des renseignements d’abord (…) 2024, puis dans les trois jours à compter du (…) 2024, comme
en attesteraient l’extrait du SMS et la copie de la convocation qu’il a produits. Il n’aurait pas donné suite à ces convocations et aurait quitté l’Iran avec l’aide d’un passeur le (…) 2024. Le (…) 2023, son épouse aurait quitté l’Iran pour la Turquie avec leur fille. Toutes les deux auraient rejoint la Suisse en (…) 2023, à son insu. Il aurait porté plainte contre son épouse pour le vol de ses biens dans le cadre de leur séparation et pour l’enlèvement de leur enfant.
Il a notamment produit, en copie, sa carte d’identité nationale, une lettre du (…) 2024 d’une avocate de la police nationale iranienne demandant à (…) la délivrance d’une (…) à son encontre, une lettre de soutien du PDKI du (…) avril 2024, un article publié sur (…) le (…) 2024 concernant un séminaire avec des photographies sur lesquelles il a dit figurer et des photographies qui documenteraient ses activités pour le PDKI en Suisse.
G. Le 28 juin 2024, Caritas Suisse a pris position sur le projet de décision du SEM transmis le même jour. Il a sollicité l’octroi d’un délai de 30 jours pour produire un jugement de condamnation du tribunal pénal de C._______.
H. Par décision du 2 juillet 2024 (notifiée le même jour), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a considéré que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite d’Iran n’étaient pas vraisemblables. Il a dès lors rejeté la demande d’octroi d’un délai pour produire le jugement annoncé. Il a nié une crainte objectivement fondée du recourant d’être exposé à une persécution en cas de retour en Iran en raison des activités pour le PDKI qu’il a dit avoir exercées secrètement dans ce pays ou de celles menées en exil. Par ailleurs, il a estimé que l’exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible.
I. Par acte du 11 juillet 2024, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a
sollicité l’assistance judiciaire partielle.
Il se prévaut d’une violation des techniques d’audition constitutive d’une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que l’établissement de l’état de fait pertinent est incomplet. Il fait valoir que ses motifs d’asile sont vraisemblables et pertinents. Il soutient que l’exécution de son renvoi est illicite et inexigible. Il a produit, en copie, des moyens en langue étrangère qu’il a désignés comme un acte d’accusation et un jugement du tribunal pénal de C._______ le condamnant à (…) (annexes 4 au recours) et un certificat médical relatif à sa prise en charge psychothérapeutique en Iran (annexe 5 au recours).
J. Par courrier du 19 août 2024 et à l’invitation de la juge instructeur du 18 juillet 2024, le recourant a produit une traduction des annexes nos 4 et 5 au recours.
K. Par décision incidente du 12 février 2025, la juge instructeur a notamment admis la demande du recourant d’assistance judiciaire partielle.
L. Dans sa réponse du 24 février 2025, le SEM a conclu au rejet du recours.
M. Par courrier du 14 mars 2025, le recourant a répliqué. Il a produit des photographies qui le représenteraient lors d’une manifestation de commémoration à H._______ (date non précisée), d’un séminaire le (…) 2024 et d’une réunion du PDKI à H._______ le (…) 2024.
N. Par courrier du 10 octobre 2025, le recourant a produit un rapport du Dr I._______, psychiatre FMH, du 2 octobre 2025.
O. O.a Par ordonnance du 12 juin 2026, la juge instructeur a imparti au SEM un délai au 29 juin 2026 pour déposer une nouvelle détermination ou pour reconsidérer la décision attaquée, notamment aux fins de reprendre l’instruction de la cause, attirant son attention sur les arrêts de cassation récemment rendus par le Tribunal.
O.b Dans sa détermination du 25 juin 2026, le SEM a indiqué avoir décidé, le 18 mai 2026, de maintenir la suspension du traitement des demandes de requérants d’asile iraniens lorsqu’était attendue une décision d’asile négative avec exécution du renvoi, en raison de l’impossibilité d’apprécier de manière concluante le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi compte tenu de l’évolution volatile de la situation sécuritaire sur place et du caractère partiel des informations disponibles. Il a préconisé de l’inviter à une nouvelle détermination en la cause, une fois qu’il aurait repris le traitement de toutes les demandes d’asile iraniennes.
P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Considérants
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d’office et procède à l’administration des preuves nécessaires (cf. art. 12 PA) qu’il apprécie selon sa libre conviction
(cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2.2.1 et 3.1 ; 2014/24 consid. 2.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/57 consid. 1.2 ; 2009/50 consid. 10.2.1 ; et les réf. cit.).
1.5 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. Conformément à la jurisprudence, l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure sont notamment indiqués lorsque l’état de fait doit être complété et lorsque des mesures d’instruction d’une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l’instance de recours peut établir l’état de fait pertinent en procédant à l’administration de preuves nécessaire, en particulier pour des raisons d’économie de procédure, mais elle n’y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d’asile, l’autorité, qu’il s’agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1 ; 2012/21 consid. 5 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique ainsi que l’autorité admette l’existence d’un besoin de protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine – intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou depuis le départ – est pris en considération, que ce soit en faveur du requérant d’asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/57 consid. 4.1 ; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2). Par opposition aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite et exclusifs de l’asile en application de l’art. 54 LAsi, les motifs d’asile objectifs postérieurs à la fuite sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine du requérant indépendamment du comportement de celui-ci ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et 4.2).
3.
3.1 Comme le Tribunal a récemment eu l’occasion de le constater dans plusieurs arrêts, la situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier
2026, de suspendre le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision d’asile négative avec exécution du renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. D’après le porte-parole du SEM à la SRF, la situation dans le pays était incertaine et difficile à évaluer.
A partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain. L’Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cibles. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; E-4425/2021 du 10 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-5614/2025 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-3309/2024 du 21 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.).
Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable. La signature le 17 juin 2026 du mémorandum d’entente d’Islamabad entre ces deux pays ne constitue qu’une étape dans le processus, des négociations devant être menées dans un délai de 60 jours, renouvelable d’un commun accord, en vue de parvenir à un accord final. L’évolution de la situation en Iran semble encore incertaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d’asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi
d’autres, dans le même sens, arrêts E-4536/2021 précité consid. 5.3 ; E- 4425/2021 précité consid. 5.3 ; D-3376/2025 précité consid. 6.3 ; D- 6011/2022 précité consid. 5.3 ; D-5614/2025 précité consid. 5.3 ; D- 243/2025 précité consid. 6.3 ; D-377/2026 précité consid. 5.3 ; D- 3309/2024 précité consid. 5.3).
3.2 Dans ces circonstances, un renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure se justifie en l’espèce au vu de clarifications approfondies de l’état de fait pertinent auxquelles il y a lieu de procéder (cf. consid. 1.5 ci-avant). Il n’appartient pas au Tribunal, qui statue définitivement (cf. consid. 1.1 ci-avant), d’établir pour la première fois les éléments pertinents pour l’issue de la cause en matière d’asile et de renvoi en lien avec l’évolution encore incertaine de la situation en Iran, au même titre que l’autorité inférieure, sous peine de priver le recourant de l’instance de recours. Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors. Le cas échéant, le SEM tiendra compte des arguments, allégués de fait et moyens de preuve présentés par le recourant au stade de la présente procédure de recours, lesquels font partie intégrante de la cause qui lui est renvoyée (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts E-4536/2021 précité consid. 6.1 et 6.2 ; E-4425/2021 précité consid. 6.1 et 6.2 ; D-3376/2025 précité consid. 7.1 et
7.2 ; D-6011/2022 précité consid. 6.1 et 6.2 ; D-5614/2025 précité consid. 6.1 et 6.2 ; D-243/2025 précité consid. 7.1 et 7.2 ; D-377/2026 précité consid. 6.1 et 6.2 ; D-3309/2024 précité consid. 6.1 et 6.2).
3.3 Il convient dès lors d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
4. S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
5.
5.1 Lorsque l’affaire est renvoyée comme en l’espèce à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie
recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).
5.2 Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), de sorte qu’il est statué sans frais.
5.3 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens pour la représentation juridique gratuite du recourant devant le Tribunal, dès lors que l’indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours
(dispositif : page suivante)
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :