Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

Comparution personnelle

Rubrum

Tribunal: Tribunal fédéral

Date: 12.05.2020

Résumé

A teneur de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. L'art. 204 al. 3 let. b CPC dispense de cette obligation la partie qui est empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; cette partie est alors autorisée à se faire représenter. Parce que la présence personnelle des parties à l'audience de conciliation est présumée apte à favoriser une solution amiable de leur différend, un juste motif de dispense ne peut être admis qu'avec circonspection. A bon droit, la Chambre de conciliation n'a pas retenu le motif tiré des « tensions importantes » entre les parties.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 204 — read in the version of January 1, 2020; the act was consolidated again on July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.