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Préservation des zones artisanales et industrielles. Compensation régionale dans le cadre de la constatation de la nature forestière

26.3635 · Curia Vista – Objets parlementaires

Dated Jun 15, 2026

https://lexipedia.io/en/docs/ch/curia-vista/26-3635/fr/preservation-des-zones-artisanales-et-industrielles-compensation-regionale-dans-le-cadre-de-la-constatation-de-la-nature-forestiere

Retrieved on Sep 4, 2026

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  3. Curia Vista – Parliamentary business
Source

26.3635

Préservation des zones artisanales et industrielles. Compensation régionale dans le cadre de la constatation de la nature forestière

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé, dans le cadre de la mise en œuvre de la motion 24.3983 et conformément à l’art. 77 de la Constitution, d’examiner dans un rapport les moyens permettant de mettre en place des compensations afin de préserver les zones artisanales et industrielles lors de la constatation de la nature forestière.

Développement

La constatation de la nature forestière est aujourd’hui rigide et fondée sur la surface. Dans les régions économiquement dynamiques surtout, le développement et la disponibilité des zones artisanales s’en voient de plus en plus entravés. Cet espace hybride entre la ville et la campagne, où les différentes utilisations du sol se côtoient de manière dense, est particulièrement concerné. Le Projet de territoire Suisse préconise justement dans ce domaine davantage de souplesse et une coordination intelligente entre écologie et économie.

La liberté d’aménagement dont disposent les cantons est fortement restreinte par l’interprétation actuelle de la forêt. Même lorsque le besoin est avéré et que la compensation est réaliste, un changement d’affectation n’est souvent pas possible. Dans le même temps, des outils clairs pour garantir la qualité des surfaces de compensation font défaut. Un modèle dynamique de constatation de la nature forestière, coordonné au niveau régional, permettrait de mieux concilier les objectifs écologiques et les objectifs économiques, en misant sur une valorisation écologique des surfaces plutôt qu’en se limitant à une simple compensation. L’attractivité des sites, la biodiversité et la sécurité de l’aménagement du territoire en seraient renforcées.

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

Avis du Conseil fédéral

L’interdiction de défricher est inscrite à l’art. 5, al. 1, de la loi sur les forêts (LFo ; RS 921.0). L’al. 2 prévoit toutefois qu’une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel si le défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt. En conséquence, des défrichements peuvent d’ores et déjà être autorisés au cas par cas si la preuve est fournie que les conditions correspondantes sont remplies. Pour l’industrie et l’artisanat, les conditions du défrichement sont remplies en particulier lorsque les entreprises existantes ne peuvent se développer sans empiéter sur des surfaces forestières.

Si les conditions du défrichement sont remplies, celui-ci doit être compensé en vertu de l’art. 7 LFo. Dans le cadre de la mise en œuvre de la motion 24.3983, intitulée « Compensation du défrichement. Pour plus de flexibilité » et transmise le 12 juin 2025, le défrichement doit à l’avenir être compensé pour moitié au moins par des mesures de protection de la nature et du paysage sur la surface forestière existante. La part restante sera toujours fournie sous forme de compensation en nature (reboisement). Le Conseil fédéral étudie actuellement les options possibles pour adapter la LFo en conséquence.

L’examen demandé dans le postulat concerne en premier lieu les conditions du défrichement en vue de l’extension des zones artisanales et industrielles sur des surfaces forestières. Une extension de ce type requiert une pesée des intérêts rigoureuse et ne doit pas menacer la conservation de la forêt, notamment dans les régions où la concurrence est forte entre les différentes utilisations du sol. C’est précisément dans les zones les plus densément peuplées que la préservation des surfaces forestières a une grande importance, car la forêt fournit des services essentiels à la société, tels que l’approvisionnement en eau potable, l’accès à des loisirs de proximité et la protection contre les dangers naturels. Ces prestations, qui dépendent de l’endroit où elles sont fournies, ne peuvent pas être compensées par des valorisations écologiques.

Étant donné que la loi en vigueur prévoit déjà suffisamment de possibilités pour des défrichements justifiés et que les travaux visant à mettre en œuvre la motion 24.3983 sont en cours, le Conseil fédéral estime qu’un examen plus approfondi n’est pas nécessaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.