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Le cadre pénal du "suicide forcé"
Texte déposé
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Est-il conscient de la problématique du « suicide forcé » et quelle est, selon son appréciation, l’ampleur de ce phénomène en Suisse ?
Les dispositions pénales en vigueur permettent-elles de poursuivre et de condamner les auteurs de violences psychologiques de longue durée qui poussent leurs victimes au « suicide forcé » ? Si oui, sous quelle forme ?
Faut-il compléter le code pénal par une disposition plus précise afin de lutter efficacement contre les auteurs de violences psychologiques ?
Quelles mesures le Conseil fédéral prend-il pour lutter contre les violences psychologiques et sensibiliser la population à ce sujet ?
Développement
Les cas dits de « suicide forcé » désignent les situations dans lesquelles une personne met fin à ses jours à la suite de violences psychologiques systématiques. Cette décision n’est pas prise librement, mais résulte d’une situation insupportable causée par un tiers. Ces situations touchent surtout les femmes, raison pour laquelle cette forme de violence est de plus en plus souvent qualifiée de féminicide invisible ou indirect. Des études et des analyses de cas, notamment en France, montrent que les victimes de violences domestiques développent nettement plus souvent des pensées suicidaires ou tentent de mettre fin à leur vie. Le nombre réel de ces « suicides forcés » serait une fois et demie plus élevé que celui des féminicides. Les violences psychologiques peuvent être tout aussi destructrices que les violences physiques. Les mécanismes neurologiques et psychologiques, notamment les traumatismes, la dépendance et la dissociation, empêchent les victimes de sortir seules de cette situation. Les violences psychologiques répétées (comme l’humiliation, l’isolement, le contrôle de la vie quotidienne, les menaces, les manipulations ciblées), associées à des dynamiques coercitives dans les relations, rendent la victime dépendante et peuvent, dans les cas les plus graves, la pousser au suicide. La mise en place d’outils de preuve adaptés, tels que l’« autopsie psychologique », permettrait de poursuivre les auteurs et de leur infliger des peines appropriées, comparables à celles prévues pour des infractions de même gravité.
Avis du Conseil fédéral
L’interpellation présente des liens étroits avec la motion 25.3062 (de Quattro « Inscrire la notion de contrôle coercitif dans notre législation »). Comme il l’avait indiqué dans son avis du 15 mai 2025 sur cette motion, le Conseil fédéral doute de la possibilité de proposer dans le droit pénal une réponse appropriée aux objectifs poursuivis par les deux interventions.
Ad question 1 : Le Conseil fédéral reconnaît que la question des motifs qui conduisent au suicide est hautement complexe. L’absence de statistiques sur ces causes en Suisse pourrait découler du fait que les différents facteurs et leur influence sur un suicide ne peuvent souvent pas être déterminés a posteriori, en particulier pas avec le degré de certitude nécessaire à des fins pénales ou statistiques. Les motifs qui conduisent une personne à s’ôter la vie par désespoir sont souvent multiples.
Ad questions 2 et 3 : Certaines dispositions du droit pénal en vigueur couvrent déjà les comportements qui entraînent le suicide d’une autre personne ou l’expliquent. L’art. 115 du code pénal (CP, RS 311.0) incrimine quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide, si le suicide est consommé ou tenté. Les dispositions relatives aux homicides en général peuvent entrer en considération si la personne concernée est incapable de discernement ou contrainte au suicide : meurtre par auteur médiat (art. 111 CP) ou, si l’auteur est en position de garant, meurtre ou homicide par négligence commis par omission (art. 111 ou 117 en relation avec l’art. 11 CP). Le CP permet donc de couvrir les situations graves dans lesquelles la responsabilité individuelle de la victime a été considérablement entravée ou annihilée par le comportement d’un tiers.
En revanche, dans la mesure où l’on parle de cas dans lesquels des atteintes psychiques à long terme, de la dépendance émotionnelle ou de la manipulation, entre autres, ont contribué de manière indirecte à la décision prise individuellement d’une personne de s’ôter la vie, il est permis de douter qu’une nouvelle infraction puisse être formulée de manière suffisamment précise pour satisfaire au principe de la précision de la base légale (art. 1 CP). Plus un état de fait est lié à ce type de facteurs difficiles à appréhender, ou à l’interaction complexe de causes mineures, plus il serait difficile de prouver un lien de causalité suffisamment étroit entre un comportement donné et le suicide. Il arriverait dès lors fréquemment que le juge doive acquitter le prévenu, en appliquant rigoureusement le principe de la présomption d’innocence (art. 10, al. 3, du code de procédure pénale [RS 312.0]). Par ailleurs, la question se pose de savoir s’il serait en principe correct du point de vue de l’état de droit d’attribuer le décès d’une personne à une autre sur la base de motifs aussi vagues.
De l’avis du Conseil fédéral, le CP offre déjà un cadre pénal solide et respectant l’état de droit. Une modification ne semble pas adaptée au but recherché.
Ad question 4 : L’autrice de l’interpellation établit un lien entre le « suicide forcé », le féminicide et la violence domestique. Le meurtre est la forme la plus grave de violence domestique. Les meilleurs moyens d’empêcher le « suicide forcé » sont par conséquent de prévenir la violence domestique et d’offrir une aide efficace aux victimes. Le Plan d’action national 2022-2026 pour la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul (PAN CI ; disponible sur le site de la Stratégie Égalité 2030, mesure 3.1.1.3), actuellement en phase finale, prévoit de nombreuses mesures, campagnes de sensibilisation et études visant à protéger les victimes de violence domestique. Ces mesures, qui ont été lancées ou sont déjà mises en œuvre, peuvent inclure le contrôle coercitif. Actuellement, le Département fédéral de l’intérieur et le Département fédéral de justice et police élaborent, en collaboration avec les cantons, les communes et les villes, et avec la participation de la société civile, une stratégie nationale contre la violence domestique, sexuelle et de genre (titre de travail), qui sera lancée au premier trimestre 2027. Cette stratégie inclura un plan de mesures qui s’inscrit dans le prolongement du PAN CI et de la Feuille de route contre la violence domestique adoptée par la Confédération et les cantons.