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Visibiliser les infractions, améliorer les résultats des recherches et renforcer la sécurité (lex Zeki)

26.3778 · Curia Vista – Objets parlementaires

Dated Jun 18, 2026

https://lexipedia.io/en/docs/ch/curia-vista/26-3778/fr/visibiliser-les-infractions-ameliorer-les-resultats-des-recherches-et-renforcer-la-securite-lex-zeki

Retrieved on Sep 4, 2026

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  3. Curia Vista – Parliamentary business
Source

26.3778

Visibiliser les infractions, améliorer les résultats des recherches et renforcer la sécurité (lex Zeki)

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé

d’adapter les bases légales figurant dans le droit pénal, dans le droit de la protection des données et dans le droit de la protection de la personnalité de façon que les enregistrements d’images et de vidéos qui concernent des personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions puissent être diffusés dans des conditions clairement définies quand cette mesure sert à la recherche ou à l’élucidation d’infractions.

La publication sera licite notamment :

si les enregistrements auront été réalisés dans le respect de la législation et si la présence de caméras de vidéosurveillance aura été clairement signalée ;
- s’il existe un motif concret justifiant une recherche ;
- si les services de police ou de poursuite pénale auront autorisé la publication ;
- s’il n’existe pas de moyens moins intrusifs pour identifier la personne recherchée, et
- si la publication est proportionnée.

Développement

Les enregistrements numériques (images et vidéos) jouent un rôle important dans l’élucidation des infractions. Chaque jour, les services de police se procurent des enregistrements provenant de gares, de stations-service ou de systèmes de vidéosurveillance privés. Ces enregistrements permettent d’identifier les auteurs d’infractions et contribuent de manière significative au succès des poursuites pénales. Or la situation actuelle est insatisfaisante. Les victimes d’infractions qui souhaitent aider à identifier les auteurs se heurtent rapidement aux règles régissant la protection des données et les droits de la personnalité. En pratique, on se retrouve dans la situation paradoxale où les victimes doivent craindre des poursuites judiciaires alors même qu’elles souhaitent contribuer à l’élucidation d’une infraction. C’est le constat auquel on est parvenu dans l’affaire concernant l’influenceur Zeki Bulgurcu, qui a été menacé de poursuites judiciaires après avoir publié une vidéo de surveillance non floutée montrant un vol dans un magasin de ferme.

La présente motion vise à créer une base juridique claire pour les cas dans lesquels la publication d’informations permettant d’identifier des auteurs présumés est nécessaire et proportionnée. Aucune victime d’une infraction ne doit avoir à craindre des ennuis avec la justice si elle contribue à élucider un crime dans le cadre de dispositions légales claires.

Toute politique de sécurité moderne doit tenir compte des évolutions techniques et mettre à la disposition aussi bien des autorités de poursuite pénale que des victimes des instruments adaptés permettant d’élucider plus rapidement les infractions et d’identifier plus vite leurs auteurs. Il faut pouvoir garantir la sécurité de la population et la protection des principes régissant l’État de droit.

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

Avis du Conseil fédéral

Le principe du monopole de l’État en matière pénale et judiciaire confère à l’État uniquement, et non pas aux particuliers, la responsabilité d’appliquer le droit pénal matériel. C’est ce que prévoit expressément l’art. 2 du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0). Il incombe ainsi exclusivement aux autorités pénales d’élucider les infractions pénales et donc aussi de mener les recherches nécessaires. Il serait contraire au principe susmentionné que des particuliers soient autorisés à publier des photos ou des vidéos à des fins de recherche ou d’élucidation. Dès lors que les autorités de poursuite pénale procèdent à une publication, celle-ci est déjà autorisée en vertu du droit en vigueur. Conformément aux art. 74 et 211 CPP, les autorités de poursuite pénale peuvent appeler le public à participer à une recherche ou à l’élucidation d’une infraction pénale et publier des images à cette fin : dans un tel cas, les autorités compétentes procèdent à une pesée des intérêts, en tenant particulièrement compte du droit de la personnalité, de la présomption d’innocence du prévenu et du principe de proportionnalité. Pour ce faire, elles recourent généralement à un procédé en trois étapes : dans un premier temps, elles publient l’appel à participer à l’enquête. Si aucun résultat n’est obtenu de cette façon, elles publient dans un deuxième temps des images floutées. La troisième étape consiste à publier les images non floutées, mais seulement en dernier recours et à titre exceptionnel.

La publication d’images ou de vidéos par des particuliers soulève en revanche d’importantes questions relatives aux droits fondamentaux. La publication d’images identifiables constitue une atteinte à la personnalité conformément à l’art. 28 du code civil (CC ; RS 210) et implique un traitement de données personnelles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1235.1). Une telle atteinte n’est admissible que si elle est justifiée par le consentement de la personne visée, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28, al. 2, CC).

Il est toutefois difficile pour les particuliers de faire valoir un intérêt prépondérant qui puisse justifier la publication d’images d’auteurs présumés d’infractions pénales. De plus, les particuliers ne disposent généralement ni des informations nécessaires sur l’état de la procédure pénale, ni de la possibilité de procéder en connaissance de cause à la pesée des intérêts. En publiant des images, les particuliers s’exposent donc au risque d’une procédure judiciaire pouvant aboutir à une condamnation au paiement de dommages-intérêts ou à une réparation du tort moral (art. 28a, al. 3, CC).

Par ailleurs, une telle publication entre en conflit avec le principe de la présomption d’innocence visé à l’art. 32, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101101) ainsi qu’avec l’art. 10, al. 1, CPP. Les autorités de poursuite pénale sont les plus à même de déterminer si les conditions requises pour une publication sont remplies. Toute personne en possession d’images représentant des auteurs présumés d’infractions pénales devrait donc les conserver telles quelles sur l’appareil qui les a enregistrées et ne pas les partager sur des forums publics ou sur les réseaux sociaux mais plutôt les remettre à la police et porter plainte.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral est d’avis qu’un élargissement des possibilités de publication au profit des particuliers n’améliorerait pas de manière notable l’efficacité de la poursuite pénale. Qui plus est, cela augmenterait le risque de violation des droits de la personnalité et porterait gravement atteinte au principe de la présomption d’innocence.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.