26.4058
Accès des autorités judiciaires civiles aux données fiscales dans les procédures relatives aux enfants de parents non mariés
Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification du droit fédéral afin de garantir aux autorités judiciaires civiles un accès aux données fiscales nécessaires à l’établissement des faits dans les procédures relevant du droit de la famille, en particulier celles concernant les enfants.
Développement
Les procédures relatives aux enfants sont soumises à la maxime inquisitoire et à la maxime d’office (art. 296 CPC). Le juge doit établir les faits de manière complète, notamment s’agissant de la situation économique des parents, afin de fixer correctement les contributions d’entretien.
Dans la pratique, certaines autorités fiscales refusent de transmettre les données fiscales aux tribunaux civils en l’absence d’une base légale formelle expresse lorsque les parents ne sont pas mariés. Elles considèrent que l’art. 296 CPC ne constitue pas une base suffisante pour lever le secret fiscal.
Il en résulte une contradiction : le juge est tenu d’établir les faits d’office, mais ne peut pas accéder aux informations les plus fiables pour ce faire.
Cette situation entraîne en outre une inégalité de traitement. Dans le cadre du mariage, l’art. 170 CC permet à un époux d’obtenir des renseignements sur la situation économique de l’autre. En revanche, en présence de parents non mariés, un tel mécanisme n’existe pas, et le juge ne peut pas davantage obtenir ces informations auprès des autorités fiscales. Les enfants sont ainsi traités différemment selon le statut matrimonial de leurs parents.
Cette lacune est d’autant plus problématique que la jurisprudence du Tribunal fédéral impose de tenir compte de manière concrète de la charge fiscale dans la fixation de l’entretien. Faute d’accès aux données fiscales réelles, les décisions reposent sur des estimations, au détriment de leur précision et de leur équité.
Il convient dès lors de prévoir une base légale claire permettant aux autorités judiciaires civiles d’obtenir les données fiscales nécessaires, dans le respect des garanties en matière de protection des données.
Proposition du Conseil fédéral
Adoption
Avis du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral partage l’opinion de la commission selon laquelle – dans les procédures relatives aux enfants, dans lesquelles s’appliquent la maxime inquisitoire et la maxime d’office (voir l’art. 296 CPC), et notamment en matière d’entretien des enfants – les tribunaux civils doivent obtenir les renseignements (écrits) de la part des autorités fiscales, dans la mesure nécessaire. Même si les autorités fiscales fournissent déjà en partie des informations relatives aux données fiscales, il paraît justifié, au vu de l’importance du secret fiscal, de faire figurer une règle expresse claire dans le droit fédéral, à l’échelon de la loi. Dans le cadre des travaux de mise en œuvre, il s’agira d’examiner précisément dans quels cas il s’impose de prévoir dans la loi une obligation d’annoncer en matière fiscale, et partant une exception au secret fiscal. Au-delà des cas mentionnés dans la motion, il s’agira en particulier de vérifier ce qu’il en est d’autres secrets de fonction et de l’obligation de renseigner d’autres autorités.
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.