4/2024 - Communication de la modification des tarifs
Directive 4/2024 de l’ElCom Communication de la modification des tarifs
4 juin 2024 / 1er avril 2025 1
1 Contexte
Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu de justifier, pour ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base, la hausse ou la baisse des tarifs (voir art. 4e, al. 1, de l’ordonnance du
mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité [OApEl ; RS 734.71]). La justification doit indiquer les modifications de coûts qui sont à l’origine de la hausse ou de la baisse des tarifs.
Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu d’annoncer à l’ElCom les hausses des tarifs ainsi que la justification communiquée aux consommateurs finaux au 31 août de chaque année (voir art. 4e, al. 2, OApEl).
Mais quelles sont les exigences concernant la communication aux consommateurs finaux prévue à l’art. 4e, al. 1, OApEl ? L’ordonnance ne précise rien à ce sujet. Dans le rapport explicatif 2 sur l’OApEl, il est mentionné « l’obligation de justifier de manière différenciée toute hausse de tarif (p. ex. sur la feuille des tarifs). Il faut que le consommateur final sache p. ex. quels éléments du portefeuille d’acquisition ont renchéri. » Mais les diminutions de prix doivent également être communiquées. « Cette disposition vise en particulier à établir la transparence des conditions de livraison des producteurs suisses et leur contribution au service public. »
La disposition en question vise à garantir la transparence de la tarification dans un domaine monopolistique, ce qui permet aux consommateurs finaux de garder un certain « contrôle ». Cela suppose que les consommateurs finaux soient directement informés de l’augmentation ou de la baisse des prix et de leur justification. Le texte de l’art. 4e, al. 2, OApEl (« la justification communiquée aux consommateurs finaux ») indique également qu’une communication directe est nécessaire.
Adaptation sur la base de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (RO 2024 679) et des modifications d’ordonnances correspondantes. Office fédéral de l’énergie, rapport explicatif sur le projet du 27 juin 2007 soumis à la consultation concernant l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, art. 5, al. 2.
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Sur la base de ces considérations, l’ElCom définit la procédure suivante :
2 Règles concernant la communication des hausses et baisses de tarifs
Principe Le gestionnaire du réseau de distribution doit communiquer directement aux consommateurs finaux toute hausse ou baisse prévue des tarifs de l’électricité ainsi que la justification de cette adaptation. Les annonces générales (notamment par le biais d’une simple publication sur un site Internet ou d’un communiqué de presse) ne satisfont pas aux exigences. Elles sont toutefois les bienvenues si elles constituent des moyens de communication supplémentaires.
Forme de la communication La communication aux consommateurs finaux doit être exhaustive. Elle doit notamment présenter la justification complète de l’adaptation. En principe, elle doit se faire par écrit : elle peut être envoyée par courrier séparé, en annexe à la facture ou apparaître de manière bien visible sur la facture elle-même. Elle ne peut être envoyée par voie électronique, soit sous forme d’un courriel séparé, soit directement sur la facture électronique, de manière bien visible, qu’aux consommateurs finaux avec lesquels le gestionnaire du réseau de distribution communique exclusivement par voie électronique.
La communication doit s’intituler « Communication de modification des tarifs en [année] ».
Délai de la communication La communication adressée directement aux consommateurs finaux doit être envoyée au plus tard le
novembre. Si le gestionnaire du réseau de distribution l’envoie après le 31 août, il doit toutefois, déjà avant cette date, publier toutes les informations sur son site Internet, à la même page que les tarifs.
Teneur minimale de la communication La communication doit indiquer la modification en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’ensemble des coûts enregistrés dans les tarifs (donc dans tous les tarifs) pour les composantes tarifaires du réseau, de la mesure et de la fourniture d’énergie.
En outre, en ce qui concerne l’utilisation du réseau et la fourniture d’énergie, elle doit contenir la modification en pourcentage par rapport à l’année précédente pour les tarifs suivants :
Le tarif le plus souvent appliqué dans la zone de desserte (selon le nombre de consommateurs finaux ; en règle générale le tarif standard du groupe clients de base) ;
Le tarif pour clients professionnels, hors groupe clients de base, le plus souvent appliqué (selon le nombre de consommateurs finaux).
La modification doit être indiquée séparément pour les différentes composantes tarifaires (composantes de base, de puissance et de travail) concernant le réseau, l’énergie, ainsi que les redevances et les prestations à des collectivités publiques.
La modification des tarifs à partir de l’année tarifaire 2027 doit être indiquée en pourcentage par rapport à l’année précédente pour les tarifs de mesure suivants :
Le tarif de mesure le plus souvent appliqué ;
Le tarif pour la mesure avec un transformateur de mesure le plus souvent appliqué.
La communication doit aussi préciser où les fiches tarifaires peuvent être téléchargées.
La justification de la modification doit être formulée de manière simple et compréhensible. Toutes les modifications de coûts qui ont un impact sur l’adaptation des différentes composantes tarifaires doivent être mentionnées, afin que les consommateurs finaux puissent également comprendre le montant de la modification des tarifs. Par exemple, une réduction importante des découverts de couverture, qui a pour
effet d’augmenter les tarifs, doit être mentionnée même si les tarifs de la fourniture d’énergie diminuent dans l’ensemble en raison de la baisse des prix du marché.
Les autres facteurs importants ou les décisions stratégiques du gestionnaire du réseau de distribution qui justifient les variations de coûts doivent également être expliqués. Il s’agit, d’une part, de la modification de la structure des tarifs. D’autre part, pour ce qui est de la composante fourniture d’énergie, le gestionnaire de réseau de distribution doit indiquer, par exemple, s’il adapte la stratégie d’approvisionnement ou s’il modifie les parts affectées à l’approvisionnement de base conformément à l’art. 6, al. 5, LApEl.
Rien dans la communication ne doit indiquer ou laisser entendre que les tarifs ou la modification des tarifs sont approuvés par l’ElCom.
3 Validité de la directive
La présente directive modifiée s’applique pour la première fois à la publication des tarifs 2026.