KEPPrincipe de l'apport de capital du 23.12.2022 (Impôt fédéral direct, impôt anticipé et droit de timbre)PDF1.23 MB10 octobre 2023
Département fédéral des finances DFF
Division principale de l 'i mpôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre
Impôt fédéral direct Impôt anticipé Droits de timbre
Berne, 23.12.2022
Circulaire no 29c
Principe de l'apport de capital
1 Objet de la présente circulaire
La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II) a modifié les règles des art. 20, al. 3, et 125, al. 3, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et de l'art. 5, al. 1bis , de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21) applicables aux remboursements des apports, agios et versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) des détenteurs de droits de participation. D'après ces nouvelles règles, le remboursement de réserves issues d'apports de capital aux détenteurs de droits de participation est assimilé au remboursement de capital-actions ou de capital social (principe de l'apport de capital).
La loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA), entrée en vigueur le 1er janvier 2020, restreint le remboursement exonéré d'impôt et l'utilisation des réserves issues d'apports de capital en cas de liquidation partielle directe de personnes morales cotées en Suisse.
De plus, le Parlement a adopté le 19 juin 2020 la modification de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations, CO; RS 220). Les nouvelles dispositions du CO sur la marge de fluctuation du capital et la monnaie dans laquelle le capital-actions peut être libellé ainsi que les nouvelles dispositions de droit fiscal ont des conséquences sur le principe de l'apport de capital.
Les dispositions légales suivantes ont donc été introduites dans la LIFD et la LIA :
LIFD
Art. 20
[…]
L'al. 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO) que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.
LIA
Art. 5 […]
1septies L'al. 1bis ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO) que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.
2 Apports de capital
2.1 Principes
Les apports, les agios et les versements supplémentaires (le cas échéant, après déduction des frais d'émission) qui ont été effectués directement par les détenteurs de droits de participation et qui sont comptabilisés ouvertement en tant que tels (apports ouverts de capital) dans le bilan commercial de la société de capitaux ou de la société coopérative bénéficiaire sont réputés réserves issues d'apports de capital (RAC) au sens de l'art. 20,
Les apports ouverts de capital de l'étranger au sens de l'art. 20, al. 5, let. a et b, LIFD et de l'art. 5, al. 1quater, let. a et b, LIA sont réputés réserves issues d'apports de capital provenant de l'étranger (RAC étrangères). Les comptes spéciaux des RAC et des RAC étrangères visés aux art. 5, al. 1bis et 1quinquies , LIA doivent figurer dans un ou plusieurs postes distincts dans les réserves légales ou libres issues du capital.
Pour les sociétés de capitaux qui ont un capital nominal en francs suisses selon l'art. 621, al. 1, CO, en cas d'apports de capitaux en monnaies étrangères, tant les apports que les remboursements de RAC doivent être convertis (à leur échéance respective) en francs suisses au cours du jour.
Pour les sociétés de capitaux qui ont un capital nominal libellé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l'entreprise au sens de l'art. 621, al. 2, CO, en cas d'apports de capitaux en monnaie autre que la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise, les apports et les remboursements de RAC doivent être convertis (à leur échéance respective) dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise (c'est-à-dire la monnaie du capital nominal selon l'inscription au registre du commerce) au cours du jour. Les RAC ne sont alors reconnues et approuvées que dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise.
Pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives soumises à l'impôt anticipé en vertu de l'art. 9, al. 1, LIA, la qualification des apports de capital pour l'impôt anticipé est aussi déterminante pour les impôts directs.
2.2 Cas spéciaux
2.2.1 Attributions d'avantages entre sociétés sœurs
En cas d'attribution d'un avantage entre des sociétés sœurs, les personnes qui détiennent des participations reçoivent, d'un point de vue économique, un avantage appréciable en argent de la part de la société qui le fournit, avantage qu'elles apportent à la société bénéficiaire. Dans le cadre du principe de l'apport de capital, l'attribution d'avantages entre sociétés sœurs ne constitue cependant pas des apports aux RAC et aux RAC étrangères, car les apports ne sont pas fournis directement par les détenteurs de droits de participation et les plus-values transférées à la société de capitaux ou à la société coopérative reprenante peuvent uniquement être comptabilisées de manière ouverte au moyen d'une réévaluation.
2.2.2 Libération de nouveaux droits de participation par des filiales
En cas de libération de droits de participation par des filiales, la prime (agio) réalisée par la société mère qui place ultérieurement ces droits auprès de tiers peut être créditée aux RAC.
2.2.3 Apports de capital issus d'assainissements
Dans la mesure où les apports de capital ne sont pas utilisés pour éponger des pertes commerciales reportées et sont directement comptabilisés de manière ouverte dans le capital propre de la société, ils sont considérés fiscalement comme des RAC ou des RAC étrangères compte tenu du principe de l'autorité du bilan commercial. Les abandons de créances et les apports de capital directs des détenteurs de droits de participation qui sont comptabilisés avec incidence sur le résultat à la suite de l'assainissement ne sont jamais considérés comme des RAC ou des RAC étrangères.
3 Réserves
3.1 Réserves issues d'apports de capital
Les apports ouverts de capital effectués par les détenteurs de droits de participation peuvent être affectés aux RAC et aux RAC étrangères sans incidence fiscale et leur remboursement est assimilé au remboursement de capital-actions ou de capital social libéré. Les pertes portées à la charge des RAC ou des RAC étrangères réduisent définitivement le montant de ces réserves. Cette règle s'applique également aux apports ouverts de capital que les détenteurs de droits de participation ont effectués:
– après le 31 décembre 1996 et avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, de – après le 24 février 2008 et avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, de l'art. 20, al. 5, let. a et b, LIFD et de l'art. 5, al. 1quater, let. a et b, LIA. (Voir sur ce point le ch. 9.1.)
Dans la mesure où les apports et agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss CO dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital, ils sont crédités aux RAC ou aux RAC étrangères (prise en compte du montant net résiduel selon l'art. 20, al. 8, LIFD et l'art. 5, al. ,1septies , LIA). Sont en outre crédités les remboursements de RAC et de RAC étrangères effectués pendant la même marge de fluctuation du capital ainsi que les autres réserves non remboursées sur une deuxième ligne de négoce et qui ont été reversées par les détenteurs de parts (exemples 4 de l'annexe).
3.2 Autres réserves
Les bénéfices de l'exercice en cours, les bénéfices accumulés, les apports dissimulés de capital ainsi que les apports ouverts de capital qui ne proviennent pas directement des détenteurs de droits de participation font partie, au regard du droit fiscal, des «autres réserves». Il en va de même pour les apports ouverts de capital qui ne sont pas portés en compte séparément dans le bilan commercial. Une requalification des «autres réserves» en RAC ou RAC étrangères n'est pas admise et donc pas reconnue fiscalement.
4 Généralités sur les distributions et les remboursements
4.1 Principes
La répartition des distributions consenties par la société de capitaux ou par la société coopérative entre le remboursement de RAC ou de RAC étrangères et les distributions prélevées sur les «autres réserves» se fait, en respectant les prescriptions du droit commercial (art. 671 à 675a CO), selon la libre appréciation de la société de capitaux ou de la société coopérative distributrice, en fonction de la comptabilisation et de la désignation des réserves dans son bilan commercial (interprétation selon la source).
Pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives soumises à l'impôt anticipé en vertu de l'art. 9, al. 1, LIA, la qualification fiscale des distributions au regard de l'impôt anticipé est également déterminante pour les impôts directs.
Les distributions des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives sont imposables dans la mesure où elles affectent les «autres réserves». Pour calculer la part imposable de la distribution, il faut soustraire du montant total de la distribution la part prélevée sur les RAC ou RAC étrangères selon la décision de l'assemblée générale concernant l'utilisation du bénéfice.
La part imposable de la distribution ainsi déterminée vaut pour tous les droits de participation donnant droit à une part du bénéfice.
Exemple: Bénéfice reporté 100 Bénéfice de l'exercice courant 1700 Dissolution de réserves issues d'apports de capital 300 (RAC ou RAC étrangères) Dissolution de réserves issues du bénéfice 100 («autres réserves») Total à la disposition de l'assemblée générale 2200 Dividende 2000 Report sur l'exercice suivant 200
Distribution totale 2000 100 % ./. Part des RAC et des RAC étrangères - 300 15 % Part des «autres réserves» 1700 85 %
Le remboursement de RAC et de RAC étrangères selon l'art. 5, al. 1bis , LIA doit être comptabilisé séparément en vertu de l'art. 3, al. 1, de l'ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA; RS 642.211). Ces réserves ne peuvent être remboursées que par l'intermédiaire d'un coupon distinct.
S'il n'existe pas d'indications détaillées sur la répartition de la distribution, celle-ci est qualifiée fiscalement de distribution prélevée sur les «autres réserves».
Les remboursements de RAC et de RAC étrangères qu'une société de capitaux ou une société coopérative effectue ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (art. 20, al. 3, LIFD) ni à l'impôt anticipé (art. 5, al. 1bis , LIA).
Les distributions qu'une société de capitaux ou une société coopérative prélève sur ses «autres réserves» sont imposables en vertu de l'art. 20, al. 1, let. c, ou 20, al. 1bis , LIFD et soumises à l'impôt anticipé en vertu de l'art. 4, al. 1, let. b, LIA.
Les distributions dissimulées de bénéfice sont considérées comme des distributions prélevées sur les «autres réserves» et sont imposables en vertu de l'art. 20, al. 1, let. c, ou 20, al. 1bis , LIFD et soumises à l'impôt anticipé en vertu de l'art. 4, al. 1, let. b, LIA.
Les dispositions de la LIFD sur le remboursement des RAC s'appliquent aux sociétés suisses comme aux sociétés étrangères. Si les RAC ne sont pas portées en compte séparément dans le bilan commercial ou si le détenteur de droits de participation domicilié en Suisse n'apporte pas d'une autre manière la preuve de l'existence et du remboursement de RAC, les distributions des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives étrangères sont soumises à l'impôt fédéral direct (impôt sur le revenu) en vertu de l'art. 20, al. 1, let. c ou
Si les distributions consenties par des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives ne sont pas égales pour tous les ayants droit, la part des RAC et des RAC étrangères remboursées par rapport au montant total de la distribution ne peut pas, pour chaque détenteur de droits de participation, être supérieure à la part proportionnelle de ces réserves par rapport à l'ensemble des réserves de la société de capitaux ou de la société coopérative. Il en va de même au sein des différentes classes de parts, dans la mesure où les statuts de la société prévoient différentes classes de parts (actions privilégiées) avec un droit préférentiel pour le remboursement de RAC ou de RAC étrangères.
En raison de la prise en compte du montant net résiduel, les apports aux RAC effectués pendant une marge de fluctuation du capital selon les art. 653s ss CO ne peuvent être approuvés comme des RAC ou des RAC étrangères et remboursés sans incidence sur l'impôt sur le revenu (art. 20, al. 3, LIFD) et sur l'impôt anticipé (art. 5, al. 1bis , LIA) qu’au terme de la marge de fluctuation du capital.
4.2 Cas spéciaux
4.2.1 Actions gratuites et augmentations gratuites de la valeur nominale
Les actions gratuites et les augmentations gratuites de la valeur nominale libérées à la charge des «autres réserves» sont soumises à l'impôt fédéral direct (impôt sur le revenu) en vertu de l'art. 20, al. 1, let. c, ou de l'art. 20, al. 1bis , LIFD et à l'impôt anticipé en vertu de l'art. 4, al. 1, let. b, LIA.
Si la libération intervient à la charge des RAC ou des RAC étrangères, les actions gratuites et les augmentations gratuites de la valeur nominale ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu (art. 20, al. 3, LIFD) ni à l'impôt anticipé (art. 5, al. 1bis , LIA). La part imposable de la libération se calcule en suivant les principes indiqués au ch. 4.1 de la présente circulaire.
4.2.2 Liquidation partielle directe
La part imposable du produit de la liquidation se calcule en suivant les principes indiqués au
ch. 4.1 de la présente circulaire.
4.2.3 Rachat par la société de ses propres droits de participation
Si des droits de participation dont le rachat a déjà donné lieu à une imposition immédiate ou différée en tant que liquidation partielle sont réémis, la partie du produit de l'aliénation excédant la valeur nominale, et qui peut être passée à charge des autres réserves, est qualifiée de RAC (cf. circulaire de l'AFC no 5 du 19.8.1999, ch. 6).
L'obligation de présenter ses propres droits de participation prévue par l'art. 959a, al. 2,
ch. 3, let. e, CO peut se faire en diminution des capitaux propres dans la réserve légale ou
libre issue du capital; étant précisé que seule la présentation contre des RAC ou RAC étrangères a pour effet qu'une annulation des droits de participation ou l'expiration du délai, selon l'art. 4a LIA, est sans incidence sur l'impôt sur le revenu et l'impôt anticipé. La revente, dans les délais de l'art. 4a LIA, des propres droits de participation qui ont été rachetés par la société qui les a émis modifie le poste «propres parts du capital» en diminution des capitaux propres pour ce qui est des droits de participation, mais ne modifie pas l'état des RAC et des RAC étrangères. Si les propres droits de participation ne sont pas revendus dans le délai de l'art. 4a LIA, l'imposition est effectuée selon la présentation des propres droits de participation en diminution des capitaux propres, à la date de l'acquisition, soit en tant que réserve légale ou libre issue du capital, soit en tant que réserve issue du bénéfice.
4.2.4 Liquidation partielle indirecte
L'imposition du rendement de la fortune issu d'une liquidation partielle indirecte selon l'art. 20a, al. 1, let. a, LIFD est fonction de la comptabilisation de la distribution dans la société de capitaux ou dans la société coopérative, dont les droits de participation ont été vendus. La part imposable se calcule selon les principes indiqués au ch. 4.1 de la présente circulaire.
4.2.5 Transposition
L'art. 20a, al. 1, let. b, LIFD règle les conséquences fiscales découlant du transfert d'une participation au capital-actions d'une société de capitaux ou de capital social d'une société coopérative de la fortune privée à la fortune commerciale d'une entreprise de personnes ou à une personne morale dont l'aliénateur ou l'apporteur détient une participation d'au moins 50 % au capital après le transfert. Il en va de même lorsque plusieurs détenteurs de droits de participation procèdent conjointement au transfert, c'est-à-dire lorsqu'il existe une volonté commune. Une telle volonté fait défaut lors de l'acceptation d'une offre publique d'acquisition selon les art. 125 ss de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (loi sur l'infrastructure du marché financier, LIMF; RS 958.1). D'un point de vue économique, un tel transfert ne constitue pas une aliénation, mais une restructuration de la fortune. Cette opération qualifiée de transposition a pour conséquence que le produit excédant la valeur nominale et la part proportionnelle des RAC et des RAC étrangères est considéré comme un rendement de la fortune mobilière.
Lorsqu'une participation est transférée à une valeur excédant la valeur nominale et la part proportionnelle des RAC et des RAC étrangères et que cet excédent est porté au compte du capital nominal ou à celui des réserves de la société de capitaux ou de la société coopérative reprenante, les conséquences fiscales dépendront de la façon dont l'excédent est comptabilisé:
– Si l'excédent est comptabilisé au crédit du capital nominal et/ou des RAC et des RAC étrangères, l'augmentation du capital nominal et des RAC et RAC étrangères est imposable pour la personne qui apporte les capitaux à titre de revenu de la fortune mobilière en vertu de l'art. 20a, al. 1, let. b, LIFD en relation avec l'art. 20, al. 3, LIFD. Pour ce qui est du calcul du rendement imposable, nous renvoyons aux exemples de l'annexe à la présente circulaire.
– Si l'excédent est comptabilisé au crédit des «autres réserves», la charge latente sur les bénéfices à distribuer subsiste et le transfert n'a pas d'incidence fiscale.
Pour tous les transferts de participation antérieurs au 1er janvier 1997, la totalité de l'excédent supérieur à la valeur nominale est considérée comme faisant partie des «autres réserves».
Les principes applicables aux transferts effectués après le 31 décembre 2010 sont aussi applicables aux transferts de participations effectués entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2010. Ainsi, la totalité de la plus-value excédant la somme de la valeur nominale et des RAC au moment du transfert est considérée comme faisant partie des «autres réserves».
Pour les produits de transferts de participations effectués entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2019, qui ne constituent pas un rendement de la fortune mobilière qualifié selon l'art. 20a, al. 1, let. b, LIFD en vigueur durant cette période, la totalité de la plus-value excédant la valeur nominale peut être inscrite au crédit des RAC et des RAC étrangères.
5 Distributions et liquidations partielles de sociétés de capitaux ou de
sociétés coopératives cotées dans une bourse suisse
Les règles en matière de distribution et de liquidation partielle selon la RFFA pour les sociétés ouvertes au public l’emportent sur les principes définis aux ch. 4.1 et 4.2.
5.1 Règle en matière de distribution
Selon l'art. 20, al. 4, LIFD et l'art. 5, al. 1ter, LIA, les sociétés ouvertes au public ne sont plus libres de répartir les distributions comme elles le souhaitent entre remboursement de RAC et distributions prélevées sur les «autres réserves». Elles doivent distribuer d'«autres réserves» imposables au moins pour un montant équivalant aux RAC, mais au plus à hauteur du montant des «autres réserves» disponibles.
5.1.1 Autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial
Les «autres réserves» pouvant être distribuées en vertu du droit commercial sont déterminées d'après le montant de capital propre qu'affiche la société distributrice dans son bilan annuel ordinaire avant la distribution et déduction faite du capital-actions ou du capital social, des RAC, des RAC étrangères et du montant maximal des réserves légales autorisées selon le CO (voir art. 671 - 675a, 804 et 860 CO).
5.1.2 Violation de la règle
Si la règle en matière de distribution n'est pas respectée, la moitié de la différence entre le remboursement de RAC et la distribution des «autres réserves» est imposable avec effet sur l'impôt sur le revenu et l'impôt anticipé, mais au plus à hauteur du montant des «autres réserves» disponibles pouvant être distribuées en vertu du droit commercial. Si en raison de la violation de la règle, des RAC distribuées en vertu du droit commercial doivent être portées à la charge des «autres réserves», elles doivent être créditées à hauteur d'un montant équivalent sur le compte spécial des RAC dans le bilan commercial.
De cette manière, toutes les RAC peuvent être remboursées en exonération d'impôt. Il ne se produit qu'un report dans le temps des remboursements de RAC exonérés d'impôt.
5.1.3 RAC étrangères au sens de l'art. 5, al. 1quater, let. a et b, LIA
Par RAC étrangères au sens de l'art. 5, al. 1quater, let. a et b, LIA on entend les apports ouverts de capital des détenteurs de participation:
– qui ont été effectués après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse; – qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière après le 24 février 2008 et qui ont été effectués après le 31 décembre 1996 selon les principes généraux.
5.1.4 Exceptions
En vertu de l'art. 20, al. 5, let. a à c, LIFD et de l'art. 5, al. 1quater, let. a à c, LIA, la règle en matière de distribution (voir ch. 5.1) ne s'applique pas aux remboursements de RAC étrangères. Les sociétés ouvertes au public peuvent rembourser des RAC étrangères selon les principes généraux (voir ch. 4.1.)
En outre, la règle en matière de remboursement, qui a une incidence sur l'impôt anticipé, ne s'applique pas aux remboursements de RAC à des personnes morales qui détiennent au moins 10 % du capital-actions ou du capital social de la société qui effectue le versement, ainsi que dans le cas de liquidation ou de déplacement de l'administration effective de la société de capitaux ou de la société coopérative à l'étranger.
5.1.5 Actions gratuites et augmentations gratuites de la valeur nominale
Si des actions gratuites ou des augmentations gratuites de la valeur nominale sont libérées à la charge des «autres réserves» ou des RAC étrangères, les principes généraux s'appliquent (voir ch. 4.2.1). Si la libération intervient à la charge des RAC, la règle en matière de distribution (voir ch. 5.1) et, le cas échéant, l'imposition selon les dispositions relatives à la violation de la règle (voir ch. 5.1.2) s'appliquent.
5.2 Règle en matière de liquidation partielle
Selon l'art. 20, al. 7, LIFD et l'art. 4a, al. 4, LIA, lors de l'acquisition de leurs propres droits de participation en vue d'une liquidation partielle directe ou après l'expiration des délais de conservation fixés à l'art. 4a, al. 2 et 3, LIA, les sociétés ouvertes au public doivent porter l'excédent de liquidation au moins pour moitié à la charge des RAC ou des RAC étrangères, mais au plus à hauteur du total des RAC et des RAC étrangères.
5.2.1 Violation de la règle
Si la règle en matière de liquidation partielle n'est pas respectée, le montant des RAC, puis en second lieu celui des RAC étrangères, est réduit de sorte qu'au moins la moitié du remboursement soit prélevé sur les RAC et les RAC étrangères. L'impôt sur le revenu et l'impôt anticipé ne sont pas dus sur la part imputable aux RAC ou aux RAC étrangères. La société de capitaux ou la société coopérative relève le montant des «autres réserves» du montant qui n'est pas soumis à l'impôt anticipé.
6 Généralités sur les restructurations
6.1 Transfert d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation d'une
entreprise de personnes à une personne morale
L'excédent d'actif, au sens du droit commercial, des biens patrimoniaux transférés (transfert à la valeur comptable) peut être comptabilisé sans incidence fiscale dans le bilan commercial de la société de capitaux ou de la société coopérative reprenante dans le compte des RAC, dans la mesure où il est supérieur au capital-actions ou au capital social.
Si les réserves latentes transférées font l'objet d'un rappel d'impôt en vertu de l'art. 19, al. 2, LIFD en cas de non-respect des délais de blocage, la société de capitaux ou la société coopérative reprenante ne pourra pas comptabiliser des RAC dans son bilan commercial.
6.2 Concentration (fusion)
6.2.1 Fusion proprement dite et fusion improprement dite de sociétés
indépendantes
a) Impôt fédéral direct (impôt sur le revenu)
L'agio de fusion ne constitue une RAC ou une RAC étrangère que dans la mesure où il provient du capital-actions ou du capital social libéré ou des RAC et RAC étrangères de la société reprise.
Lors d'une fusion, les particuliers détenant des droits de participation réalisent un rendement de la fortune dans la mesure où ils obtiennent une valeur nominale plus élevée, des paiements compensatoires ou d'autres avantages appréciables en argent à la charge des «autres réserves».
Les gains et les pertes de valeur nominale ainsi que les augmentations et les diminutions des RAC et des RAC étrangères peuvent être compensés entre eux.
b) Impôt anticipé
Les réserves qui passent dans les «autres réserves» d'une société de capitaux ou d'une société coopérative suisse en cas de restructuration sont exonérées de l'impôt anticipé en vertu de l'art. 5, al. 1, let. a, LIA, pour autant que la substance transférée de l'impôt anticipé soit maintenue.
Les paiements compensatoires, les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale et les autres rendements qui, en cas de fusion, reviennent aux détenteurs de droits de participation ou à des tiers qui leur sont proches sont soumis à l'impôt anticipé en vertu de l'art. 4, al. 1, let. b, LIA, dans la mesure où ils sont à la charge des «autres réserves» d'une société de capitaux ou d'une société coopérative suisse.
Les gains et les pertes de valeur nominale ainsi que les augmentations et les diminutions des RAC et des RAC étrangères peuvent être compensés entre eux.
6.2.2 Fusion proprement dite et fusion improprement dite de sociétés
apparentées
Voir les commentaires du ch. 6.2.1 et tenir compte des particularités suivantes:
a) Impôt fédéral direct (impôt sur le revenu)
Lorsqu'une société présentant un bilan déficitaire proprement dit reprend par absorption les actifs et les passifs d'une société dominée par les mêmes actionnaires ou associés (particuliers) et que la société absorbée présente un solde positif de réserves et de bénéfice reporté, les actionnaires ou les associés ne retirent de cet assainissement un avantage appréciable en argent selon l'art. 20, al. 1, let. c, ou 20, al. 1bis , LIFD, que dans la mesure où des «autres réserves» disparaissent en raison de la fusion.
Il en va de même pour les attributions d'avantages à une société sœur présentant un bilan déficitaire proprement dit.
b) Impôt anticipé
Lors de la reprise d'une société de capitaux ou d'une société coopérative disposant de réserves par une société de capitaux ou une société coopérative présentant un bilan déficitaire proprement dit ou inversement, les détenteurs de parts reçoivent une prestation appréciable en argent à hauteur des autres réserves qui disparaissent.
6.2.3 Absorption d'une filiale (Up-stream merger)
a) Impôt fédéral direct (impôt sur le bénéfice)
Si la reprise des actifs et des passifs de la société absorbée donne lieu à un bénéfice comptable, celui-ci fait partie du bénéfice net imposable. Dans la société absorbante, ce bénéfice de fusion doit être affecté aux «autres réserves» (art. 61, al. 5, LIFD).
b) Impôt anticipé
Comme pour l'impôt fédéral direct, le bénéfice comptable est considéré comme une «autre réserve».
6.2.4 Absorption de la société mère (Reverse merger)
a) Impôt fédéral direct (impôt sur le bénéfice)
Lors de l'absorption de la société mère, les particuliers qui détiennent des droits de participation réalisent un rendement sur participations dans la mesure où ils en retirent une valeur nominale plus élevée, des paiements compensatoires ou d'autres avantages appréciables en argent. Si la filiale reprenante dispose de RAC et de RAC étrangères plus élevées, celles-ci sont réduites après l'absorption de la société mère à hauteur du montant des RAC et des RAC étrangères dont disposait la société mère. Les gains de valeur nominale et les augmentations des RAC et des RAC étrangères peuvent être compensés avec les pertes et les diminutions correspondantes.
Un éventuel agio de fusion ne constitue des RAC ou RAC étrangères que pour la part qui excède le capital-actions et les RAC et RAC étrangères de la filiale reprenante et dans la mesure où il correspond au capital-actions ou au capital social libéré et aux RAC et RAC étrangères existantes dans le chef de la société mère absorbée.
b) Impôt anticipé
En cas d'absorption de la société mère, les augmentations de valeur nominale, les paiements compensatoires et les autres avantages appréciables en argent revenant aux détenteurs de droits de participation sont en principe soumis à l'impôt anticipé en vertu de l'art. 4, al. 1, let. b, LIA. Si la filiale reprenante dispose de RAC et de RAC étrangères plus élevées, celles-ci sont réduites après l'absorption de la société mère à hauteur du montant des RAC et des RAC étrangères dont disposait la société mère. Les gains de valeur nominale et les augmentations des RAC et des RAC étrangères peuvent être compensés avec les pertes de valeur nominale et les diminutions des RAC et des RAC étrangères. Un éventuel agio de fusion ne constitue une RAC ou une RAC étrangère que pour la part qui excède le capital-actions et les RAC et RAC étrangères de la filiale reprenante et dans la mesure où il correspond au capital-actions ou au capital social libéré et aux RAC et RAC étrangères existantes dans le chef de la société mère absorbée.
6.2.5 Concentration équivalant à une fusion (quasi-fusion)
a) Impôt fédéral direct
Si des droits de participation sont apportés à une société de capitaux ou à une société coopérative dans le cadre d'une quasi-fusion, la totalité de l'apport est considérée comme un apport de capital ouvert. La part de cet apport de capital excédant l'augmentation du capitalactions ou du capital social peut être portée au compte des RAC et des RAC étrangères dans le bilan commercial. Il faut cependant tenir compte des règles mentionnées à l'art. 20a, al. 1, let. b, LIFD concernant la transposition (cf. ch. 4.2.5).
b) Impôt anticipé
À l'exception de la transposition, les conséquences fiscales sont les mêmes que pour l'impôt fédéral direct. Si l'apport d'une participation à une société anonyme ou à une société coopérative indigène est effectué par un actionnaire domicilié à l'étranger, cette opération doit être examinée sous l'angle de l'art. 21, al. 2, LIA (impôt éludé).
6.3 Transformation
6.3.1 Transformation d'une société de capitaux ou d'une société coopérative en une
autre société de capitaux ou une autre société coopérative
a) Impôt fédéral direct (impôt sur le revenu)
Lors d'une transformation, les particuliers détenant des droits de participation obtiennent un rendement de la fortune dans la mesure où ils obtiennent une valeur nominale plus élevée, des paiements compensatoires ou d'autres avantages appréciables en argent à la charge des «autres réserves» de la société ou de la société coopérative transformée.
b) Impôt anticipé
En cas de transformation, les paiements compensatoires, les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale et les autres rendements qui reviennent aux détenteurs de droits de participation ou à des personnes qui leur sont proches sont soumis à l'impôt anticipé en vertu de l'art. 4, al. 1, let. b, LIA, dans la mesure où ils sont à la charge des «autres réserves» d'une société de capitaux ou d'une société coopérative suisse.
6.3.2 Transformation d'une société de capitaux ou d'une société coopérative en une
association, une fondation ou une autre personne morale
a) Impôt fédéral direct (impôt sur le revenu)
Ce genre de transformation équivaut à une liquidation au regard du droit fiscal. L'excédent de liquidation (valeur vénale de l'excédent d'actif moins la valeur nominale et les RAC et RAC étrangères) est soumis à l'impôt sur le revenu auprès des personnes physiques détentrices de ces parts.
b) Impôt anticipé
Ce genre de transformation équivaut à une liquidation au regard du droit fiscal. L'impôt anticipé est dû sur l'excédent de liquidation (valeur vénale de l'excédent d'actif moins la valeur nominale et les RAC et RAC étrangères).
6.3.3 Transformation d'une association, d'une fondation ou d'une autre personne
morale en une société de capitaux ou en une société coopérative
a) Impôt fédéral direct (impôt sur le revenu)
Dans ces cas, les particuliers qui, en raison de la transformation, deviennent propriétaire de droits de participation dans la nouvelle société de capitaux ou de la nouvelle société coopérative obtiennent un revenu imposable à hauteur de la différence entre la valeur vénale et le prix d'émission des droits de participation (art. 16, al. 1, LIFD).
b) Impôt anticipé
Dans ces cas, les droits de participation émis ne sont pas soumis à l'impôt anticipé, car ils sont créés à la charge de l'excédent d'actif d'une personne morale (association, fondation ou autre personne morale) qui n'est pas soumise à l'impôt anticipé.
En cas de transformation directe d'une association inscrite au registre du commerce en une société de capitaux ou en une société coopérative par changement de forme juridique et en cas de transformation par transfert de patrimoine, aucune RAC ne peut être constituée.
Lors d'une transformation indirecte par constitution d'un apport en nature, l'excédent d'actif déclaré des valeurs patrimoniales selon le bilan commercial de la société de capitaux ou de la coopérative peut être comptabilisé comme RAC sans incidence fiscale, s'il est supérieur au capital-actions ou au capital social.
6.3.4 Transformation d'un institut de droit public en une société de capitaux ou en
une société coopérative
a) Impôt fédéral direct (impôt sur le revenu), pas concerné
Des RAC ne peuvent pas être constituées en cas de transformation directe d'un institut de droit public en société de capitaux ou en société coopérative par changement de forme juridique.
Dans le cas d’une transformation indirecte par apport en nature, l’excédent d’actifs déclaré peut être inscrit en tant que RAC dans le bilan commercial de la société de capitaux ou de la société coopérative, ce sans incidence fiscale, si et dans la mesure où il est supérieur au capital-actions ou au capital social.
b) Impôt anticipé
En cas de transformation d'un institut de droit public en une société de capitaux ou une société coopérative, les droits de participation émis ne sont pas soumis à l'impôt anticipé, dans la mesure où cette institution n'est pas un sujet fiscal au sens de l'impôt anticipé.
6.3.5 Transformation d'une société de capitaux ou d'une société coopérative en une
société de personnes
a) Impôt fédéral direct (impôt sur le revenu)
Dans ce cas, il y a liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative. L'excédent de liquidation (valeur vénale de l'excédent d'actif moins la valeur nominale et les RAC et RAC étrangères) est soumis à l'impôt sur le revenu auprès des personnes physiques détentrices de ces parts.
b) Impôt anticipé
La transformation d'une société de capitaux ou d'une société coopérative en une société de personnes équivaut fiscalement à une liquidation. L'impôt anticipé est dû sur l'excédent de liquidation (valeur vénale de l'excédent d'actif moins la valeur nominale et les RAC et RAC étrangères).
6.4 Scission
a) Impôt fédéral direct (impôt sur le revenu)
En cas de scission, les actions gratuites et les augmentations gratuites de la valeur nominale qui reviennent aux détenteurs de droits de participation à la société reprenante sont soumises à l'impôt sur le revenu en vertu de l'art. 20, al. 1, let. c, LIFD, dans la mesure où elles ne sont pas à la charge de la valeur nominale des droits de participation ou des RAC et RAC étrangères de la société cédante.
Si la scission n'est pas neutre pour l'impôt sur le bénéfice, il y a attribution d'un avantage entre sociétés sœurs (cf. ch. 2.2.1).
b) Impôt anticipé
En cas de scission, les actions gratuites et les augmentations gratuites de la valeur nominale qui reviennent aux détenteurs de droits de participation de la société reprenante sont soumises à l'impôt anticipé en vertu de l'art. 4, al. 1, let. b, LIA, dans la mesure où elles ne sont pas à la charge de la valeur nominale des droits de participation ou des RAC et RAC étrangères de la société cédante.
Lors d'une scission dans une société sœur qui doit être assainie, les détenteurs de parts reçoivent une prestation appréciable en argent à hauteur des autres réserves qui disparaissent. Si la scission n'est pas neutre pour l'impôt sur le bénéfice, il y a attribution d'un avantage entre sociétés sœurs (cf. ch. 2.2.1).
6.5 Démembrement
a) Impôt fédéral direct (impôt sur le revenu)
Pas concerné.
b) Impôt fédéral direct (impôt sur le bénéfice)
L'excédent d'actif des valeurs patrimoniales transféré et comptabilisé peut être porté, sans incidence fiscale, au compte des RAC et, en cas de transferts de l'étranger au sens de l'art. 5, al. 1quater, let. a et b, LIA, au compte des RAC étrangères du bilan commercial de la société de capitaux ou de la société coopérative reprenante et/ou être utilisé pour libérer du capital-actions ou du capital social.
Si les réserves latentes transférées font l'objet d'un rappel d'impôt en vertu de l'art. 61, al. 2, LIFD en raison d'une violation du délai de blocage, la société de capitaux ou la société coopérative reprenante ne pourra pas comptabiliser des RAC dans son bilan commercial.
c) Impôt anticipé
L'excédent d'actif des valeurs patrimoniales transféré et comptabilisé peut être porté au compte des RAC et des RAC étrangères du bilan commercial de la société de capitaux ou de la société coopérative reprenante et/ou être utilisé pour libérer du capital-actions ou du capital social.
6.6 Transfert entre sociétés suisses d'un groupe
a) Impôt fédéral direct (impôt sur le revenu)
Pas concerné.
b) Impôt fédéral direct (impôt sur le bénéfice)
Si le transfert sans incidence fiscale à la société mère se fait à la charge de réserves ouvertes d'une filiale, l'excédent d'actif reçu constitue un rendement de participations. S'il n'est pas comptabilisé dans le compte de résultat, mais directement dans les réserves, cet excédent fait partie des «autres réserves».
Si un transfert sans incidence fiscale a lieu à la charge des réserves de la société cédante, la société-sœur reprenante comptabilise de manière identique l'excédent d'actif reçu dans ses réserves. Cela vaut aussi bien pour les «autres réserves» que pour les RAC et les RAC étrangères.
c) Impôt anticipé
Si le transfert sans incidence fiscale à la société mère se fait à la charge des réserves ouvertes d'une filiale et si l'excédent d'actif reçu n'est pas comptabilisé dans le compte de résultat, mais directement dans les réserves, cet excédent fait partie des «autres réserves».
Si un transfert sans incidence fiscale a lieu à la charge des réserves de la société cédante, la société-sœur reprenante comptabilise de manière identique l'excédent d'actif reçu dans ses réserves. Cela vaut aussi bien pour les «autres réserves» que pour les RAC et les RAC étrangères.
7 Restructurations de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives
cotées dans une bourse suisse
7.1 Concentration (fusion)
7.1.1 Fusion proprement dite et fusion improprement dite de sociétés
indépendantes
a) Impôt fédéral direct (impôt sur le revenu)
L'agio de fusion ne constitue une RAC ou une RAC étrangère que dans la mesure où il provient de RAC ou de RAC étrangères existantes de la société reprise. Si le capital-actions ou le capital social provient de RAC, les dispositions du ch. 5.1.5 s'appliquent.
Lors d'une fusion, les particuliers détenant des droits de participation réalisent un rendement de la fortune imposable dans la mesure où ils obtiennent une valeur nominale plus élevée, des paiements compensatoires ou d'autres avantages appréciables en argent à la charge des «autres réserves».
Les gains et les pertes de valeur nominale ainsi que les augmentations et les diminutions des RAC et des RAC étrangères peuvent être compensés entre eux.
b) Impôt anticipé
Les réserves qui passent dans les «autres réserves» d'une société de capitaux ou d'une société coopérative suisse en cas de restructuration sont exonérées de l'impôt anticipé en vertu de l'art. 5, al. 1, let. a, LIA, pour autant que la substance transférée de l'impôt anticipé soit maintenue.
Les paiements compensatoires, les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale et les autres rendements qui, en cas de fusion, reviennent aux détenteurs de droits de participation ou à des tiers qui leur sont proches sont soumis à l'impôt anticipé en vertu de l'art. 4, al. 1, let. b, LIA, dans la mesure où ils sont à la charge des «autres réserves» d'une société de capitaux ou d'une société coopérative suisse. Si le capital-actions ou le capital social provient de RAC, les dispositions du ch. 5.1.5 s'appliquent.
Les gains et les pertes de valeur nominale ainsi que les augmentations et les diminutions des RAC et des RAC étrangères peuvent être compensés entre eux.
7.1.2 Fusion proprement dite et fusion improprement dite de sociétés apparentées
Voir les explications du ch. 6.2.2.
7.1.3 Absorption d'une filiale (Up-stream merger)
Voir les explications du ch. 6.2.3.
7.1.4 Absorption de la société mère (Reverse merger)
Voir les explications du ch. 6.2.4.
7.1.5 Concentration équivalant à une fusion (quasi-fusion)
Voir les explications du ch. 6.2.5.
7.2 Transformation
7.2.1 Transformation d'une société de capitaux ou d'une société coopérative en une
autre société de capitaux ou une autre société coopérative
a) Impôt fédéral direct (impôt sur le revenu)
Lors d'une transformation, les particuliers détenant des droits de participation obtiennent un rendement sur participations dans la mesure où ils obtiennent une valeur nominale plus élevée, des paiements compensatoires ou d'autres avantages appréciables en argent à la charge des «autres réserves» de la société ou de la société coopérative transformée. Si le capital-actions ou le capital social provient de RAC, les dispositions du ch. 5.1.5 s'appliquent.
b) Impôt anticipé
En cas de transformation, les paiements compensatoires, les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale et les autres rendements qui reviennent aux détenteurs de droits de participation ou à des personnes qui leur sont proches sont soumis à l'impôt anticipé en vertu de l'art. 4, al. 1, let. b, LIA, dans la mesure où ils sont à la charge des «autres réserves» d'une société de capitaux ou d'une société coopérative suisse. Si le capital-actions ou le capital social provient de RAC, les dispositions du ch. 5.1.5 s'appliquent.
7.2.2 Transformation d'une société de capitaux ou d'une société coopérative en une
association, une fondation ou une autre personne morale
Voir les explications du ch. 6.3.2.
7.2.3 Transformation d'une association, d'une fondation ou d'une autre personne
morale en une société de capitaux ou en une société coopérative
Voir les explications du ch. 6.3.3.
7.2.4 Transformation d'un institut de droit public en une société de capitaux ou en
une société coopérative
Voir les explications du ch. 6.3.4.
7.2.5 Transformation d'une société de capitaux ou d'une société coopérative en une
société de personnes
Voir les explications du ch. 6.3.5.
7.3 Scission
a) Impôt fédéral direct (impôt sur le revenu)
En cas de scission, les actions gratuites et les augmentations gratuites de la valeur nominale qui reviennent aux détenteurs de droits de participation à la société reprenante sont soumises à l'impôt sur le revenu en vertu de l'art. 20, al. 1, let. c, LIFD, dans la mesure où elles ne sont pas à la charge de la valeur nominale des droits de participation ou des RAC étrangères de la société cédante. Les dispositions du ch. 5.1.5 s'appliquent aux actions gratuites et aux augmentations de la valeur nominale provenant de RAC.
Si la scission n'est pas neutre pour l'impôt sur le bénéfice, il y a attribution d'un avantage entre sociétés sœurs (cf. ch. 2.2.1).
b) Impôt anticipé
En cas de scission, les actions gratuites et les augmentations gratuites de la valeur nominale qui reviennent aux détenteurs de droits de participation de la société reprenante sont soumises à l'impôt anticipé en vertu de l'art. 4, al. 1, let. b, LIA, dans la mesure où elles ne sont pas à la charge de la valeur nominale des droits de participation ou des RAC étrangères de la société cédante. Les dispositions du ch. 5.1.5 s'appliquent aux actions gratuites et aux augmentations de la valeur nominale provenant de RAC.
Lors d'une scission dans une société sœur qui doit être assainie, les détenteurs de parts reçoivent une prestation appréciable en argent à hauteur des autres réserves qui disparaissent. Si la scission n'est pas neutre pour l'impôt sur le bénéfice, il y a attribution d'un avantage entre sociétés sœurs (cf. ch. 2.2.1).
7.4 Démembrement
Voir les explications du ch. 6.5.
7.5 Transfert entre sociétés suisses d'un groupe
Voir les explications du ch. 6.6.
8 Établissement en Suisse d'une personne morale en provenance de
l'étranger
Selon le principe de l'apport de capital, la qualification des «autres réserves» ne change pas lorsqu'une personne morale transfère son siège ou son administration effective de l'étranger en Suisse. La répartition des apports ouverts de capital en RAC et RAC étrangères doit être effectuée selon les principes du ch. 2.1.
En revanche, si des droits de participation à une société de capitaux ou à une société coopérative étrangère sont apportés à une société de capitaux ou à une société coopérative suisse dans le cadre d'une quasi-fusion transfrontalière (quasi-fusion d'immigration), la totalité de cet apport est considérée comme un apport ouvert de capital. Si l'apport de capital a eu lieu entre le 31 décembre 1996 et le 24 février 2008, la part de cet apport excédant le capital-actions ou le capital social peut être portée dans le bilan commercial au compte des RAC et, en cas d'apports après le 24 février 2008, au compte des RAC étrangères. Il faut cependant observer les règles de l'art. 20a, al. 1, let. b, LIFD concernant la transposition pour les détenteurs de droits de participation résidents de Suisse (cf. ch. 4.2.5).
9 Présentation dans les comptes annuels et communication des apports
de capital
9.1 Présentation dans les comptes annuels
Le remboursement de réserves issues d'apports de capital effectués après le 31 décembre 1996 n'est traité comme un remboursement du capital-actions ou du capital social selon l'art. 5, al. 1bis , LIA que si les RAC ont été comptabilisées dans un ou plusieurs postes distincts en tant que réserve légale ou libre issue du capital dans le bilan commercial et si la société de capitaux ou la société coopérative communique toute modification de ces postes à l'AFC. Cela vaut également pour les RAC étrangères, qui doivent aussi être comptabilisées dans des postes distincts en vertu de l'art. 5, al. 1quinquies , LIA.
Les apports ouverts de capital versés par des détenteurs de droits de participation après le 31 décembre 1996 et qui n'ont pas encore été annoncés à l'AFC peuvent être inscrits dans les postes distincts du bilan commercial (ch. 2.1), s'ils sont communiqués à l'AFC et si cette dernière les a approuvés. Les pertes qui ont été mises à la charge des RAC et des RAC étrangères diminuent ces réserves définitivement.
Si, au début d'un exercice commercial, une société de capitaux change son capital-actions ou son capital social en une monnaie étrangère importante au regard des activités de l'entreprise au sens de l'art. 621, al. 2, CO, l'état des RAC ou des RAC étrangères approuvées par l'AFC doit également être converti au cours prévu à l'art. 621, al. 3, CO. Le montant ainsi calculé des RAC ou des RAC étrangères dans la monnaie étrangère déterminante pour la comptabilité et la présentation des comptes doit être déclaré selon la procédure ordinaire (voir ch. 9.3, let. a). La société de capitaux indique les RAC ou les RAC étrangères ainsi calculées dans son bilan commercial en tant que réserves légales ou libres issues du capital. Les différences de valeur des RAC ou des RAC étrangères sont débitées ou créditées au bénéfice ou à la perte reportée ou aux réserves facultatives de bénéfice, sans incidence sur l'impôt sur le bénéfice et conformément au droit commercial (cf. exemple 5 de l'annexe).
9.2 Déclaration pour l'impôt fédéral direct
D'après l'art. 125, al. 3, LIFD, les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives doivent déclarer séparément le montant des réserves issues des agios et des versements supplémentaires au sens de l'art. 20, al. 3 à 7, LIFD à la fin de la période fiscale ou à la fin de l'assujettissement.
9.3 Communication en matière d'impôt anticipé
a) Procédure ordinaire
Le rapport annuel ou la copie signée du compte annuel prenant en considération la situation détaillée des RAC et des RAC étrangères telle qu'expliquée au ch. 9.1 de la présente circulaire doit être remis spontanément à l'AFC dans les 30 jours suivant l'approbation des comptes annuels.
Il en va de même pour le formulaire 170 dans la mesure où seuls des apports aux RAC et RAC étrangères ont été effectués pendant l'exercice commercial concerné.
Les remboursements de RAC et de RAC étrangères doivent être communiqués spontanément dans les 30 jours suivant l'assemblée générale ou au plus tard dans les 30 jours suivant le remboursement au moyen du formulaire 170. Le cas échéant, les apports
effectués pendant l'exercice commercial doivent être communiqués avec le même formulaire.
Les apports aux RAC effectués pendant une marge de fluctuation du capital selon les articles 653s ss CO ne doivent être déclarés en tant que RAC ou RAC étrangères au moyen du formulaire 170 qu'au terme de la marge de fluctuation du capital, en raison de la prise en considération du montant net résiduel.
Si, au début d'un exercice commercial, une société de capitaux change son capital-actions ou son capital social en une monnaie étrangère importante au regard des activités de l’entreprise, il lui incombera de remettre, dans les 30 jours à compter de la publication du changement de monnaie dans la Feuille officielle suisse du commerce, un formulaire 170 distinct avec page complémentaire renseignant sur la conversion de monnaie réalisée ainsi qu'une copie de l'acte authentique y relatif.
Il n'est pas nécessaire de remettre le formulaire 170 si les RAC et les RAC étrangères ne sont pas modifiées pendant un exercice commercial. Cependant, le rapport de gestion ou les comptes annuels signés doivent être remis chaque année.
Le formulaire 170 peut être téléchargé sur le site internet de l'AFC (www.estv.admin.ch).
b) Communication ultérieure de RAC
Les RAC des exercices antérieurs, qui ont été constituées par des apports, des agios ou des versements supplémentaires effectués depuis le 1er janvier 1997 et qui n'ont pas encore été communiquées, peuvent être communiquées à l'AFC, Division principale DAT.
Les comptes annuels de l'ensemble des exercices depuis les premiers apports de capital communiqués doivent être remis sans exception et le capital propre déterminant au sens du droit commercial doit être justifié en détail. Les justificatifs pertinents (contrats relatifs aux apports en nature, décisions, etc.) doivent être remis pour l'ensemble des apports. Les pièces remises doivent contenir toutes les données pertinentes pour comprendre les écritures concernées.
En outre, pour communiquer les montants des comptes spéciaux, un formulaire 170 entièrement rempli et dûment signé sera remis à l'AFC, Division principale DAT.
c) Communication ultérieure de RAC étrangères
Les RAC étrangères des exercices antérieurs qui ont été constituées après le 24 février 2008 et n'ont pas encore été communiquées peuvent être communiquées à l'AFC, Division principale DAT.
Si la communication ultérieure a lieu en même temps que celle des RAC conformément à la let. b) ci-dessus, les mêmes justificatifs doivent être remis.
Si la communication est effectuée en vue de la répartition des RAC déjà approuvées par l'AFC en RAC et RAC étrangères, des justificatifs pertinents (contrats relatifs aux apports en nature, décision, etc.) doivent être remis pour les apports de l'étranger. Si des remboursements de RAC ont été effectués après le 24 février 2008, ils diminuent en premier lieu le montant des RAC, puis en second lieu celui des RAC étrangères.
En outre, pour communiquer les montants des comptes spéciaux, un formulaire 170
entièrement rempli et dûment signé sera remis à l'AFC, Division principale DAT.
Étant donné que la répartition en RAC et RAC étrangères n'est pertinente en matière d'impôt anticipé et d'impôt sur le revenu que pour les remboursements de sociétés cotées dans des bourses suisses, il est recommandé de ne procéder à la communication ultérieure des RAC étrangères que pour ces sociétés. Si une société non cotée a l'intention d'entrer en bourse, elle peut annoncer la répartition en RAC et RAC étrangères à tout moment ultérieurement.
d) Confirmation de l'AFC
L'AFC vérifie les RAC et RAC étrangères annoncées. Elle communique ensuite les montants des RAC et des RAC étrangères admises à la société concernée ou à son représentant.
10 Entrée en vigueur
La présente circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2023 et remplace les circulaires n° 29,
Annexe 1: Exemples relatifs à la transposition
1 Apport à une société entièrement dominée
A détient la totalité de la société A SA ainsi qu'une participation dans H SA Il apporte sa participation A SA à sa valeur vénale à H SA Après l'apport, H SA porte l'agio de 1000 au compte des RAC. Avant le transfert, les sociétés présentaient les valeurs suivantes:
Capital RAC «Autres Valeur vénale nominal réserves»
A SA 100 200 500 1000 H SA 100 50 150 400
Augmentation des RAC de H SA provenant de l'apport de la participation 1000 ./. Capital nominal et RAC de A SA avant apport - 300 Rendement imposable de la transposition 700
En vertu de l'art. 20a, al. 1, let. b, LIFD, A doit payer l'impôt sur un rendement imposable de 700 en raison de la transposition.
2 Apport à une société dominée en majorité
A détient une participation de 90 % dans A SA Il apporte cette participation à sa valeur vénale de 900 à H SA Avant cet apport, A détenait déjà une participation de 20 % dans H SA Cet apport porte le capital-actions de H SA à 400. Le solde de 600 est comptabilisé comme agio et porté au compte des RAC. Avant le transfert, les sociétés présentaient les valeurs suivantes:
Capital RAC «Autres Valeur vénale nominal réserves»
A SA 100 200 500 1000 H SA 100 50 150 400
Augmentation du capital nominal et des RAC de H SA 900 ./. Capital nominal et RAC de A SA avant apport - 270 Rendement imposable de la transposition 630
En vertu de l'art. 20a, al. 1, let. b, LIFD, A doit payer l'impôt sur le rendement imposable de 630 en raison de la transposition.
3 Apport à une société non dominée
A détient une participation de 30 % dans A SA Il apporte cette participation à sa valeur vénale de 300 à H SA Cet apport porte le capital-actions de H SA à 175. Le solde de 225 est comptabilisé à titre d'agio et porté au compte des RAC. Avant le transfert, les sociétés présentaient les valeurs suivantes:
Capital RAC «Autres Valeur vénale nominal réserves»
A SA 100 200 500 1000 H SA 100 50 150 400
Augm. du capital nominal et des RAC de H SA 300 ./. Capital nominal et RAC de A SA avant l'apport - 90 Rendement de la transposition 210
En vertu de l'art. 20a, al. 1, let. b, LIFD, le rendement de 210 ne peut pas être imposé au titre d'une transposition dans le chef de A, car il ne domine pas H SA avec sa participation de 42,9 % au capital-actions de celle-ci.
Annexe 2: Alternative de présentation au bilan des propres droits de participation
Seule la présentation au bilan des propres droits de participation comme poste négatif dans les réserves légales ou libres issues du capital a pour effet qu’il n’y a pas de conséquences en matière d’impôts sur le revenu ou d’impôt anticipé en cas d’annulation des propres droits de participation ou d'expiration du délai selon l'art. 4a LIA. La présentation minimale du droit des obligations, au sens de l'art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e, CO, exige en revanche que les propres droits de participation soient mentionnés comme poste négatif à la fin des capitaux propres.
Pour autant que les conditions ci-après soient cumulativement remplies, la présentation des propres droits de participation dans plusieurs postes est possible:
– il existe des RAC fiscalement reconnues selon l'art. 5, al. 1bis , LIA ou des RAC étrangères au sens de l'art. 5, al. 1quater, let. a et b, LIA, qui sont comptabilisées et présentées au bilan en tant que réserves légales ou libres issues du capital; – au moment de l'acquisition des propres droits de participation, il existait effectivement déjà des RAC correspondant au moins au total des propres droits de participation à porter en compensation de RAC ou de RAC étrangères.
L'exemple de présentation ci-après respecte les prescriptions du droit commercial et remplit les exigences fiscales:
Capital-actions 20
Réserve légale issue du capital
RAC 20
RAC étrangères 8
Autre réserve issue du capital 60 88 Réserve libre issue du capital
RAC 10
RAC étrangères 2
Autre réserve issue du capital 100 112
Réserve légale issue du bénéfice 30
Réserves facultatives issues du bénéfice / pertes cumulées 50
Propres droits de participation
Contre RAC - 30
Contre RAC étrangères - 10
Autre - 10 - 50
Total des capitaux propres 250
Explications
– Le total des deux comptes pour les RAC et les RAC étrangères est présenté dans la structure d'après le nouveau droit comptable dans les postes «réserve légale issue du capital» et/ou «réserve libre issue du capital». Dans l'exemple, le montant total de RAC est de 30 et celui de RAC étrangères, de 10. – Les propres droits de participation, dont le traitement fiscal doit s'effectuer selon l'art. 5, al. 1bis ou 1quater, LIA, doivent être présentés dans deux postes distincts du bilan commercial, sous «propres droits de participation». Dans l'exemple, le montant des RAC (40) est entièrement attribué aux propres droits de participation.
Avec cette présentation, le lien entre les RAC selon l'art. 5, al. 1bis et 1quater, LIA et les propres droits de participation, dont le traitement fiscal doit s'effectuer selon l'art. 5, al. 1bis , et 4a, al. 4, LIA, est clairement établi d'une part et, d'autre part, les prescriptions de présentation du droit des obligations sont respectées. De plus, le paramètre de référence «moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires » qui est utilisé pour établir une perte de capital selon l'art. 725a, al. 1, CO, n'est pas touché.
La présentation correcte des propres droits de participation, qui donne droit à une compensation fiscale avec les RAC, est d'une très grande importance. Cette présentation n'est admise que s'il peut être prouvé que les conditions du droit fiscal qui s'y rapportent sont intégralement respectées, en particulier que des RAC correspondantes existaient déjà au moment de l'acquisition des propres droits de participation (ce qui est particulièrement important en cas de constitution de RAC durant l'exercice comptable). Dans le cas contraire, la loi n'est pas respectée.
Annexe 3: Exemples d'une société de capitaux cotée en Suisse
Exemple 1
La société X SA a son siège en Suisse. Elle est cotée à la bourse SIX Swiss Exchange. Au début de l'année 2021, elle décide de distribuer des dividendes de 6 % sur la base du résultat de l'exercice 2020. Les dividendes, d'un montant de 60 unités, sont prélevés sur les RAC. La société étrangère Y SA détient 20 % du capital-actions de X SA. Avant correction, le capital propre de la société est le suivant:
Bilan commercial / capital Montant Distribution Montant propre
Capital-actions 1000 1000 Réserves de capital
RAC approuvées 800 - 60 740
Autres 400 400 Réserves issues du 4000 4000 bénéfice Bénéfice / report de 800 800 bénéfice
Total capital propre 7000 6940
Conséquences fiscales: Violation de la règle en matière de remboursement, mais pas en ce qui concerne le remboursement de RAC à Y SA de 12 unités (d'après l'art. 5, al. 1quater, let. c, LIA). Distribution imposable de 24 unités (d'après l'art. 5, al. 1ter, LIA et art. 20, al. 4, LIFD). Après correction, le capital propre de la société est le suivant:
Bilan commercial / capital Montant Distribution Montant Corrections Montant propre
Capital-actions 1000 1000 1000 Réserves de capital
RAC approuvées 800 - 60 740 24 764
Autres 400 400 400 Réserves issues du 4000 4000 - 24 3976 bénéfice Bénéfice / report de 800 800 800 bénéfice
Total capital propre 7000 6940 6940
Exemple 2
Même situation que dans l'exemple 1, mais les RAC approuvées sont des RAC étrangères.
Conséquences fiscales: La règle en matière de remboursement n'est pas violée. Le remboursement de 60 unités reste exonéré d'impôt (d'après l'art. 5, al. 1quater, let. a et b, LIA et l'art. 20, al. 5, let. a et b, LIFD).
Exemple 3
La société X SA a son siège en Suisse. Elle est cotée à la bourse SIX Swiss Exchange. Au début de l'année 2021, elle décide de racheter ses propres actions en vue d'une réduction de son capital-actions (liquidation partielle directe) de 2 %, qui est comptabilisée à la charge des «autres réserves» et de la valeur nominale proportionnellement au capital-actions liquidé. Les actions à détruire sont proposées sur la deuxième ligne de négoce pour un total de 340 unités. La réduction prévue du capital se présente comme suit:
Bilan commercial / capital Montant Distribution Montant propre
Capital-actions 1000 - 20 980 Réserves de capital
RAC approuvées 800 800
Autres 400 400 Réserves issues du 4000 - 320 3680 bénéfice Bénéfice / report de 800 800 bénéfice
Total capital propre 7000 6660
Conséquences fiscales: Violation de la règle en matière de liquidation partielle. La liquidation partielle de 160 unités n'est pas imposable; le montant des RAC est corrigé en conséquence (d'après l'art. 4a, al. 4, LIA et l'art. 20, al. 7, LIFD). D'après l'art. 4a, al. 4, LIA, l'acquisition des propres droits de participation ne donne pas lieu à une créance fiscale à hauteur de la part à compenser par des RAC.
Après réduction et correction fiscale, le capital propre de la société est le suivant:
Bilan commercial / capital Montant Distribution Montant Corrections Montant propre
Capital-actions 1000 - 20 980 980 Réserves de capital
RAC approuvées 800 800 - 160 640
Autres 400 400 400 Réserves issues du 4000 - 320 3680 160 3840 bénéfice Bénéfice / report de 800 800 800 bénéfice
Total capital propre 7000 6660 6660
Étant donné que la règle en matière de liquidation partielle (voir l'art. 4a, al. 4, LIA et l'art. 20, al. 7, LIFD) ne prévoit pas d'exception, les conséquences fiscales d'une liquidation partielle directe ne changent pas, même si les RAC sont remboursées à une personne morale qui détient au moins 10 % du capital-actions ou du capital social de la société qui effectue le versement et même si le remboursement est effectué à partir de RAC étrangères approuvées.
Montant Année N+1 Montant Année N+2 Montant Apurement Montant Augmentation Diminution Diminution apuré
Annexe 4: Exemples de remboursement et de réinvestissement de RAC pendant Capital-actions la même marge de fluctuation 20'000.00 du -1'000.00 2'000.00 capital21'000.00 -1'000.00 20'000.00 20'000.00
Réserves légales - Réserves issues d'apport de capital (RAC) 40'000.00 -5'750.00 34'250.00 -5'650.00 28'600.00 13'400.00 42'000.00
1 Une société cotée à une bourse
- Autres réserves de capital suisse24'800.00 160'000.00 présente les mouvements 184'800.00 - capitaux-13'400.00 propres 171'400.00
suivants Réserves pendant légales issues du une marge de bénéfice fluctuation du capital de 30'000.00 deux ans (tous 30'000.00 les rachats sont 30'000.00 30'000.00 effectués par l'intermédiaire d'une Réserves facultatives issues du bénéfice / pertes deuxième ligne 50'000.00 de 44'250.00 -5'750.00 négoce):- -5'650.00 38'600.00 38'600.00
Total capital propre 300'000.00 26'800.00 -12'500.00 314'300.00 -12'300.00 302'000.00 - 302'000.00 Montant Année N+1 Montant Année N+2 Montant Apurement Montant Montant Année Diminution Augmentation N+1 Montant Année N+2 Diminution Montant Apurement Montant apuré
Total apports aux réserves par les actionnaires Augmentation Diminution Diminution 24'800.00 apuré Total remboursements des réserves aux actionnaires Capital-actions 20'000.00 2'000.00 -1'000.00 21'000.00 -1'000.00 -22'800.00 20'000.00 20'000.00
Augmentation Réserves nette RAC pendant la marge de fluctuation du capital selon l'art. 20, al. 8, LIFD et l'art. 5, al. 1 septies, LIA légales 2'000.00 2'000.00 Capital-actions
Réserves issues d'apport de capital (RAC) 20'000.00 40'000.00 2'000.00 -5'750.00 -1'000.00 34'250.00 21'000.00 -1'000.00 28'600.00 -5'650.00 20'000.00 13'400.00 20'000.00 42'000.00
Autres réserves de capital 160'000.00 24'800.00 184'800.00 184'800.00 -13'400.00 171'400.00 - Réserves Crédit Réserves légales supplémentaire légales issuesselon ch. 3.1. de la circulaire 29c 30'000.00 du bénéfice 30'000.00 30'000.00 30'000.00
Réserves issues d'apport de capital (RAC) 40'000.00 -5'750.00 34'250.00- -5'650.00 28'600.00 13'400.00 42'000.00 Total remboursements Réserves facultativesRAC issues actionnaires auxdu bénéfice pendant / pertes la marge de fluctuation du capital 50'000.00 -5'750.00 44'250.00 -5'650.00 11'400.00 38'600.00 38'600.00
Autres réserves de capital 160'000.00 24'800.00 Total remboursements des autres réserves pendant la marge de fluctuation du capital 184'800.00 184'800.00 -13'400.00 171'400.00 T otal capital propre 300'000.00 314'300.00- qui ne sont pas effectués par l'intermédiaire d'une deuxième ligne de négoce 26'800.00 -12'500.00 -12'300.00 302'000.00
- 302'000.00 Réserves légales issues du bénéfice 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 Total crédit supplémentaire - 11'400.00 11'400.00 Total apports aux réserves par les actionnaires 24'800.00 Réserves Total facultatives remboursements issues des du aux réserves bénéfice / pertes actionnaires 50'000.00 -5'750.00 44'250.00 -5'650.00 38'600.00 -22'800.00 38'600.00 Total RAC Augmentation nette RAC pendant la marge de fluctuation du capital selon l'art. 20, al. 8, LIFD et l'art. 5, al. 1 septies, LIA 2'000.00 13'400.00 2'000.00
Total capital propre 300'000.00 26'800.00 -12'500.00 314'300.00 -12'300.00 302'000.00 - 302'000.00 Crédit supplémentaire selon ch. 3.1. de la circulaire 29c Total remboursements RAC aux actionnaires pendant la marge de fluctuation du capital 11'400.00 Total remboursements des réserves restantes pendant la marge de fluctuation du capital qui ne sont pas effectués par l'intermédiaire d'une deuxième ligne de négoce - Total apports aux réserves par les actionnaires 24'800.00 T otal crédit supplémentaire 11'400.00 11'400.00 Total remboursements des réserves aux actionnaires -22'800.00 Augmentation nette RAC pendant la marge de fluctuation du capital selon l'art. 20, al. 8, LIFD et l'art. 5, al. 1 septies, LIA T otal RAC 2'000.00 13'400.00 2'000.00
Crédit supplémentaire selon ch. 3.1. de la circulaire 29c Total remboursements RAC aux actionnaires pendant la marge de fluctuation du capital 11'400.00 Total remboursements des autres réserves pendant la marge de fluctuation du capital qui ne sont pas effectués par l'intermédiaire d'une deuxième ligne de négoce - Total crédit supplémentaire 11'400.00 11'400.00
Total RAC 13'400.00
Explications:
Pendant la durée de la marge de fluctuation du capital, les apports et les remboursements de capital sont compensés entre eux (valeur nette). Ce n'est que dans la mesure où les apports dépassent les remboursements pendant la durée de la marge de fluctuation du capital que des réserves issues d'apports de capital peuvent être constituées sur le plan fiscal. En vertu de l'art. 20, al. 8, LIFD et l'art. 5, al. 1septies , LIA, les RAC sont donc augmentées de 2000 dans l'exemple.
Toutefois, dans la mesure où des RAC ou des RAC étrangères sont remboursées et reversées par les actionnaires dans le cadre de la marge de fluctuation du capital, ces apports peuvent également être imputés aux RAC, car l'art. 20, al. 8, LIFD et l'art. 5, al. 1septies , LIA ont été instaurés en vue de liquidations partielles sur une deuxième ligne de négoce de sociétés ouvertes au public (FF 2017 353, p. 587 ss) et les nouvelles dispositions légales ne sont pas entièrement harmonisées avec les dispositions légales adoptées entre-temps en vertu de la RFFA. Les modifications apportées par la RFFA obligent les sociétés de capitaux cotées à verser, en cas de liquidation partielle, 50 % des remboursements de réserves au débit des RAC ou des RAC étrangères s'il en reste (art. 20, al. 7, LIFD et art. 4a, al. 4, LIA).
Si de tels remboursements sont reversés par les détenteurs de parts pendant une marge de fluctuation du capital, il y a surcompensation, car les nouvelles dispositions découlant de la révision du droit de la société anonyme se fondent sur la constitution et non sur le remboursement de RAC ou de RAC étrangères. Cette pratique, comme le montre l'exemple, permet d'éviter une surcompensation, et de préserver l'esprit et l'objectif des nouvelles dispositions légales adoptées.
Au final, les RAC remboursées et reversées – s'élevant à 11 400 (5750 année N+1 et 5650 année N+2) dans l'exemple – sont imputées en plus aux RAC et approuvées par l'AFC à la fin de la durée de la marge de fluctuation. A la fin de cette période, il peut être procédé à un transfert correspondant d’autres réserves vers les RAC ou RAC étrangères.
2 Une société cotée à une bourse suisse présente les mouvements de capitaux propres
suivants pendant une marge de fluctuation du capital de deux ans (tous les rachats sont effectués par l'intermédiaire d'une deuxième ligne de négoce):
Montant Année N+1 Montant Année N+2 Montant Apurement Montant Augmentation Diminution Diminution apuré
Capital-actions 20'000.00 2'000.00 -1'000.00 21'000.00 -1'000.00 20'000.00 20'000.00
Réserves légales
Réserves issues d'apport de capital (RAC) - - - 2'000.00 2'000.00
Autres réserves de capital 200'000.00 24'800.00 224'800.00 224'800.00 -2'000.00 222'800.00 - Réserves légales issues du bénéfice 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 - Réserves facultatives issues du bénéfice / pertes 50'000.00 -11'500.00 38'500.00 -11'300.00 27'200.00 27'200.00
Total capital propre 300'000.00 26'800.00 -12'500.00 314'300.00 -12'300.00 302'000.00 - 302'000.00
Total apports aux réserves par les actionnaires 24'800.00 Total remboursements des réserves aux actionnaires -22'800.00 Augmentation nette RAC pendant la marge de fluctuation du capital selon l'art. 20, al. 8, LIFD et l'art. 5, al. 1 septies, LIA 2'000.00 2'000.00
Crédit supplémentaire selon ch. 3.1. de la circulaire 29c Total remboursements RAC aux actionnaires pendant la marge de fluctuation du capital - Total remboursements des autres réserves pendant la marge de fluctuation du capital qui ne sont pas effectués par l'intermédiaire d'une deuxième ligne de négoce - Total crédit supplémentaire - -
Total RAC 2'000.00
Explications:
Pendant la durée de la marge de fluctuation du capital, les apports et les remboursements de capital sont compensés entre eux (valeur nette). Ce n'est que dans la mesure où les apports dépassent les remboursements pendant la durée de la marge de fluctuation du capital que des réserves issues d'apports de capital peuvent être constituées sur le plan fiscal. En vertu de l'art. 20, al. 8, LIFD et l'art. 5, al. 1septies , LIA, les RAC sont donc augmentées de 2000 dans l'exemple.
Etant donné que, pendant la durée de la marge de fluctuation du capital, aucune RAC n'est remboursée aux actionnaires de la société cotée en bourse et reversée par ceux-ci, aucune affectation supplémentaire ne peut être effectuée.
3 Une société non cotée en bourse présente les mouvements de capitaux propres suivants
pendant une marge de fluctuation du capital de deux ans en raison d'augmentations et de réductions de capital. Montant Année N+1 Montant Année N+2 Montant Apurement Montant Augmentation Diminution Diminution apuré
Capital-actions 20'000.00 2'000.00 -1'000.00 21'000.00 -1'000.00 20'000.00 20'000.00
Réserves légales
Réserves issues d'apport de capital (RAC) 40'000.00 -11'500.00 28'500.00 28'500.00 24'800.00 53'300.00
Autres réserves de capital 160'000.00 24'800.00 184'800.00 184'800.00 -24'800.00 160'000.00 - Réserves légales issues du bénéfice 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 - Réserves facultatives issues du bénéfice / pertes 50'000.00 50'000.00 -11'300.00 38'700.00 38'700.00
Total capital propre 300'000.00 26'800.00 -12'500.00 314'300.00 -12'300.00 302'000.00 - 302'000.00
Total apports aux réserves par les actionnaires 24'800.00 Total remboursements des réserves aux actionnaires -22'800.00 Augmentation nette RAC pendant la marge de fluctuation du capital selon l'art. 20, al. 8, LIFD et l'art. 5, al. 1 septies, LIA 2'000.00 2'000.00
Crédit supplémentaire selon ch. 3.1. de la circulaire 29c Total remboursements RAC aux actionnaires pendant la marge de fluctuation du capital 11'500.00 Total remboursements des autres réserves pendant la marge de fluctuation du capital qui ne sont pas effectués par l'intermédiaire d'une deuxième ligne de négoce 11'300.00 Total crédit supplémentaire 22'800.00 22'800.00
Total RAC 24'800.00
Explications:
Pendant la durée de la marge de fluctuation du capital, les apports et les remboursements de capital sont compensés entre eux (valeur nette). Ce n'est que dans la mesure où les apports dépassent les remboursements pendant la durée de la marge de fluctuation du capital que des réserves issues d'apports de capital peuvent être constituées sur le plan fiscal. En vertu de l'art. 20, al. 8, LIFD et l'art. 5, al. 1septies , LIA, les RAC sont donc augmentées de 2000 dans l'exemple.
Etant donné que, pendant la durée de la marge de fluctuation du capital, des RAC s'élevant à 11 500 sont remboursées aux actionnaires et reversées par ceux-ci, une affectation supplémentaire peut être effectuée. Comme il s'agit d'une société non cotée en bourse, le remboursement de 11 300 d’autres réserves n'a pas lieu par l'intermédiaire d'une deuxième ligne de négoce. Ces réserves reversées peuvent elles aussi faire l'objet d'une affectation supplémentaire puisqu'elles ont été imposées.
A la fin de la marge de fluctuation, des autres réserves d'un montant de 24 800 peuvent être transférées vers les RAC ou RAC étrangères.
Annexe 5: Exemple de changement du capital-actions en une monnaie étrangère importante au regard des activités de l'entreprise
Une société de capitaux qui tenait jusqu'à présent sa comptabilité en USD, monnaie fonctionnelle, présente les états suivants de réserves issues d'apports de capital à la date de référence de la conversion du capital-actions en USD (1er janvier 2023):
Rembourse- Rembourse- Date Versement ment État Cours Versement ment État
Valeurs dans la monnaie fonctionnelle USD RAC approuvées en CHF
01.07.1998 200 000 200 000 1,45 290 000 290 000
01.07.2019 70 000 130 000 0,99 69 300 220 700
01.01.2023 245 222 0,90
Explications:
L'apport de capital au 1er juillet 1998 a été approuvé pour la société en francs suisses, car les réserves issues d'apports de capital sont traitées fiscalement de la même manière que le capital-actions et le capital social. La conversion a été effectuée au taux historique, conformément à la pratique. Le remboursement au 1er juillet 2019 a été effectué au cours de transaction à cette date, soit 0,99. La société de capitaux présente donc dans ses livres, en monnaie fonctionnelle, des RAC d'un montant de USD 130 000. En face, les RAC approuvées s'élèvent à CHF 220 700.
Comme la société de capitaux change son capital-actions en USD au début de l'exercice commercial 2023, il faut convertir l'état des RAC approuvées par l'AFC au cours prévu par l'art. 621, al. 3, CO (ici 0,90). L'état des RAC ainsi calculé de USD 245 222 doit être communiqué à l'AFC qui le comptabilise et l'approuve à titre de nouvel état en USD. La société de capitaux présente des RAC de USD 245 222 dans son bilan commercial au titre de réserves légales ou libres issues du capital. En contrepartie et selon le droit commercial, la différence de valeur, de USD 115 522 en l’espèce, est débitée en USD et sans incidence sur l'impôt sur le bénéfice du report de bénéfice ou des réserves libres de bénéfices. Toutefois, si la conversion entraîne une perte, celle-ci doit en contrepartie être créditée aux pertes cumulées ou aux réserves libres issues du bénéfice.