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PAYOT ET PETIT contre la SUISSE

16596/90-decisions-deccommission-8 · Affaires suisses de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, HUDOC)

Dated Sep 2, 1991

https://lexipedia.io/en/docs/ch/hudoc/16596-90-decisions-deccommission-8/fr/payot-et-petit-contre-la-suisse

Retrieved on Sep 1, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Swiss Cases of the European Court of Human Rights (ECHR, HUDOC)
Source

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

PAYOT ET PETIT contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 16596/90

présentée par Pierre PAYOT et Fernand PETIT

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 2 septembre 1991 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

J.A. FROWEIN

S. TRECHSEL

F. ERMACORA

G. JÖRUNDSSON

A. WEITZEL

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

MM. L. LOUCAIDES

J.C. GEUS

A.V. ALMEIDA RIBEIRO

M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 5 avril 1990 par Pierre PAYOT et

Fernand PETIT contre la Suisse et enregistrée le 16 mai 1990 sous le

No de dossier 16596/90;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Le premier requérant est ressortissant suisse, né en 1923.

Au moment des faits concernés par la requête, il était député au Grand

Conseil du canton de Vaud. Le deuxième requérant, également

ressortissant suisse, est né en 1912. Au moment des faits de la

cause, il était ancien député au Grand Conseil. Les requérants sont

représentés devant la Commission par Me Jean Lob, avocat à Lausanne.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les

requérants, peuvent être résumés comme suit :

Le 13 mai 1987, le premier requérant a déposé au Grand Conseil

une interpellation qu'il a développée au cours de la séance du 27 mai

1987 et dont un quotidien a publié des extraits en date du 24 mai

1987.

L'interpellation concernait la démission de P., directeur du

Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après CHUV) et

indiquait que celui-ci aurait été "écarté de son poste pour avoir

touché des commissions d'entreprises auxquelles il commandait du

matériel pour le CHUV". L'interpellation indiquait, par ailleurs, que

P. avait occupé un poste au conseil d'administration d'une de ces

entreprises, poste qu'il aurait quitté pour y installer son fils.

L'interpellation était fondée sur une lettre adressée au

premier requérant par le second indiquant que P. aurait "touché de

grosses commissions d'entreprises auxquelles il commandait du matériel

médical" et qu'il avait "fait partie du conseil d'administration d'une

de ces entreprises".

Le 24 juin 1987, P. a déposé une plainte pénale contre les

requérants pour diffamation.

A l'audience du 31 janvier 1989 devant le tribunal de police

de Lausanne, les requérants ont sollicité l'audition de D., conseiller

d'Etat, en qualité de témoin. Le tribunal a rejeté cette demande aux

motifs suivants :

"Les faits sur lesquels D. serait appeler à témoigner ont été

portés à sa connaisance en sa qualité de membre du Conseil

d'Etat ...

En ce qui concerne le premier point sur lequel devrait porter

son témoignage, qui paraît d'ailleurs être le point essentiel,

à savoir les précisions sur la nature des graves accusations

portées contre le plaignant et sur l'identité de ceux qui lui

ont tenu les propos en question, il s'agit de secrets qui lui

ont été confiés en qualité de membre de l'exécutif ; la

divulgation de tels secrets tomberait sous le coup de l'art.

320 ch. 1 du Code pénal, qui réprime la violation du secret

de fonction ; aucune autorité n'est habilitée en droit

positif actuel à lever le secret de fonction du Conseil

d'Etat ; le témoin, sur ce premier point, devrait donc

refuser de témoigner ;

les autres points, d'importance secondaire, pourraient

également être considérés comme couverts par le secret de

fonction ;

il n'y a dès lors pas lieu de suspendre les débats pour

convoquer un témoin qui ne pourrait de toute manière pas

s'exprimer ;

considérant que les accusés ont refusé tous deux de citer les

noms des personnes qui leur auraient communiqué des

informations,

que leur requête d'assignation de M. D. paraît tendre

principalement à le faire entendre pour l'obliger à citer

l'identité de ses propres informateurs, un témoin, au

contraire des accusés, étant obligé de parler et de dire la

vérité, sous commination de l'article 307 du code pénal ;

(...)

considérant qu'il importe peu que M. D. ait donné dans le cadre

de l'enquête divers renseignements par une lettre au Juge

d'instruction,

que les faits exposés dans cette lettre constituent une mise

au point que M.D. était libre de faire, sans s'engager plus

outre dans la procédure ;

considérant que le Tribunal, par surabondance, peut opérer

une appréciation anticipée de l'administration de la preuve

requise, sans commettre pour autant un déni de justice,

qu'il est établi par les pièces figurant au dossier que M.D.

a été avisé par un ou des tiers d'accusations concernant le

directeur administratif du CHUV,

que ces accusations ont été reprises dans une lettre du

plaignant au Conseil d'Etat du 10 novembre 1986 faisant suite

à une entrevue du 8 novembre 1986,

que ces accusations sont identiques à celles contenues dans

les documents incriminés dans la présente cause,

il importe dès lors peu de connaître l'identité de celui ou

de ceux qui ont propagé ces accusations à cette époque."

Par jugement du 1er février 1989, le tribunal a déclaré les

requérants coupables de diffamation, après avoir constaté que ceux-ci

n'avaient pas rapporté la preuve de la vérité de leurs accusations à

l'égard de P.

Les requérants ont recouru devant la cour de cassation pénale

du tribunal cantonal du canton de Vaud. Ils ont soutenu, entre

autres, qu'ils n'ont pas pu interroger D. en violation de l'article 6

par. 3 d) de la Convention.

Par arrêt du 29 mai 1989, la cour a admis le recours pour

autant qu'il visait les peines prononcées à l'encontre des

requérants. Elle a reformé le jugement attaqué sur ce point

prononçant à l'encontre du premier requérant la peine de dix jours

d'emprisonnement avec sursis et à l'encontre du deuxième la peine de 3

jours d'emprisonnement avec sursis. La cour a confirmé pour le

surplus le jugement attaqué.

Les requérants ont introduit devant le Tribunal fédéral un

recours de droit public et un pourvoi en nullité. Dans le cadre du

recours de droit public ils ont soutenu que l'article 6 par. 3 d) de

la Convention a été violé à leur détriment du fait que D. n'a pas été

interrogé à l'audience. Ils ont précisé sur ce point que D. était un

témoin essentiel susceptible d'apporter des éléments déterminants en

vue de la preuve éventuelle de la vérité et de leur bonne foi.

Considérant arbitraire le fait que D. n'a pas été interpellé pour

qu'il se détermine au sujet de l'étendue de sa possibilité de

témoigner ils ont fait observer que D. avait déjà, au cours de

l'instruction, communiqué par lettre au juge d'instruction des

informations sur l'affaire. Ils ont soutenu que dans ces conditions

ils auraient dû avoir la possibilité de lui poser des questions

complémentaires sur les points qu'il avait déjà abordés.

Par arrêt du 8 janvier 1990, le Tribunal fédéral a rejeté le

recours de droit public. Il a estimé ce qui suit :

"Il faut tout d'abord relever que l'audition du témoin D.

n'aurait en aucun cas pu contribuer à établir la bonne foi

des recourants puisqu'une telle preuve ne peut jamais être

fondée sur des éléments qui n'étaient pas connus de l'auteur

au moment où il a tenu ses propos diffamatoires. Or les

recourants ne prétendent pas avoir connu, au moment des faits,

les informations dont disposait le Conseiller d'Etat D. et qui

auraient pu faire l'objet de sa déposition. C'est par

conséquent à juste titre que l'autorité cantonale a considéré

que le témoignage du Conseiller d'Etat D. n'était pas

pertinent pour la preuve de la bonne foi des recourants.

S'agissant de la preuve de la vérité, que les recourants

entendaient rapporter par le même moyen, il faut en premier

lieu mentionner la jurisprudence du Tribunal fédéral selon

laquelle le bien-fondé d'une accusation imputant à quelqu'un

la commission d'une infraction, comme c'est le cas en l'espèce

puisque les faits reprochés à l'intimé par les recourants

tombent pour le moins sous le coup de l'article 316 du Code

pénal, doit en principe être établi par la preuve de

l'existence d'un jugement condamnatoire correspondant. Il

est évident que l'audition du Conseiller d'Etat D. ne pouvait

en aucun cas permettre aux recourants d'administrer une telle

preuve.

Au vu de ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité

inférieure a refusé l'audition du Conseiller d'Etat D., qui

n'était pas propre à établir des faits pertinents puisqu'elle

n'était susceptible de donner aux recourants la possibilité

d'administrer ni la preuve de leur bonne foi ni celle de la

vérité des allégations proférées à l'encontre de l'intimé.

Ce faisant, elle n'a donc violé ni l'article 4 de la

Constitution, ni l'article 6 par. 3 d) de la Convention

européenne des Droits de l'Homme".

Par arrêt du même jour, le Tribunal fédéral a rejeté le

pourvoi en nullité formé par les requérants.

GRIEFS

1. Les requérants se plaignent de la procédure concernant les

accusations pénales dirigées contre eux. Ils soutiennent qu'en raison

de la non-audition de D. ils ont été privés de leur droit d'interroger

un témoin selon eux essentiel pour leur cause en violation de

l'article 6 par. 3 d) de la Convention.

2. Les requérants allèguent, par ailleurs, que leur condamnation

constitue une ingérence injustifiée dans l'exercice de leur droit à la

liberté d'expression. Ils invoquent l'article 10 de la Convention.

Considérants

EN DROIT

1. Les requérants se plaignent du fait que les juridictions

saisies de leur affaire n'ont pas fait droit à leur demande d'audition

de D. en tant que témoin.

Ils invoquent l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la

Convention qui dispose :

"3. Tout accusé a droit notamment à :

...

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et

obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à

décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;"

La Commission rappelle que cette disposition ne reconnaît pas

à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins (cf.

No 8417/78, déc. 4.5.79, D.R. 16 p. 200 ; No 10563/83, déc. 5.7.85,

D.R. 44 p. 113). Les autorités judiciaires internes jouissent d'une

marge d'appréciation leur permettant, sous réserve du respect de la

Convention, de s'assurer que l'audition d'un témoin sollicitée par la

défense est susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité

et, dans la négative, de refuser son audition (cf. No 8231/78, déc.

6.3.82, D.R. 28 p. 5 ; No 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).

Les requérants soutiennent que le témoignage de D. était

essentiel dans leur affaire. Ils se réfèrent, par ailleurs, à la

décision de la Commission du 8 mars 1990 déclarant recevable la

requête No 12609/86, concernant la non-audition d'un fonctionnaire qui

s'était vu refuser l'autorisation de témoigner dans un procès pénal à

cause précisément de son statut de fonctionnaire. Ils soutiennent que

la présente requête doit également être déclarée recevable.

La Commission n'estime pas pertinente la comparaison de la

présente requête à la requête No 12609/86. Elle rappelle, en effet,

que, dans cette requête, la juridiction saisie du bien-fondé de

l'accusation avait estimé regrettable le fait que le fonctionnaire

n'avait pas pu témoigner faute d'autorisation. Tel n'est pas le cas

dans la présente affaire.

La Commission observe, en effet, que tant le tribunal de

police de Lausanne que le Tribunal fédéral ont indiqué avec clarté les

raisons pour lesquelles l'audition sollicitée n'était pas de nature à

contribuer à la manifestation de la vérité ou de l'éventuelle bonne

foi des requérants.

Dans ces conditions, la Commission estime qu'aucune apparence

de violation du droit des requérants garanti à l'article 6 par. 3 d)

(art. 6-3-d) ne peut être décelée en l'espèce.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement

mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

2. Les requérants se plaignent également de leur condamnation.

Ils estiment qu'ils ont été victimes d'une violation de leur droit à

la liberté d'expression et invoquent l'article 10 (art. 10) de la Convention.

Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur

le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent

l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux

termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne

peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,

tel qu'il est entendu selon les principes de droit international

généralement reconnus".

Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que

le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il

faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,

au moins en substance, pendant la procédure en question (cf. par

exemple No 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 p. 113).

En l'espèce, les requérants n'ont soulevé ni formellement, ni

même en substance au cours de la procédure devant les juridictions

suisses le grief dont ils se plaignent devant la Commission. De plus,

l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance

particulière qui aurait pu dispenser les requérants, selon les

principes de droit international généralement reconnus en la matière,

de soulever ce grief devant la procédure susmentionnée.

Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la

condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et

que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à

l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire Le Président

de la Commission de la Commission

(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)