SLK 138/20 (2020-09-16)
Plainte des concurrents N° 138/20 (Tromperie – Sites comparatifs pour les livraisons de fleurs en
Rubrum
N° 138/20 (Tromperie – Sites comparatifs pour les livraisons de fleurs en Suisse)
La Première Chambre,
considérants
1 La partie plaignante fait valoir que les deux sites web «xxxxxxxx.ch» et «fxxxxxxxx.ch» ont l'apparence visuelle de sites sérieux contenant des pages destinées à comparer entre eux des services de livraison de fleurs. Mais selon elle, il ne s'agit pas d'une comparaison indépendante étant donné que seules les offres de l'entreprise appartenant à la partie défenderesse, ou à des entreprises liées à cette dernière, occupent les premières places du classement. À son avis, c'est une publicité fallacieuse.
2 La partie défenderesse demande le rejet de la plainte. Dans sa réponse à la plainte, elle explique les raisons pour lesquelles elle considère que les sites web en question ne sont pas déloyaux. Elle invoque le fait que la publicité comparative est autorisée. Selon elle, les comparaisons ne sont ni erronées, ni fallacieuses. Elle estime par exemple que les critères d'appréciation sont transparent et exacts. Selon elle, le destinataire moyen est en mesure d'apprécier correctement le caractère et les messages des sites web incriminés.
3 Conformément à l'art. 3, al. 1, let. e de la loi contre la concurrence déloyale (LCD), les comparaisons avec des concurrents doivent être exactes et ne doivent pas être fallacieuses et inutilement blessantes ou parasitaires. Cela doit être apprécié selon la compréhension du destinataire moyen auquel on s'adresse (voir aussi la Règle no A.1, al. 3, ch. 1 de la Commission Suisse pour la Loyauté). De surcroît, l'annonceur doit pouvoir apporter la preuve que les assertions figurant dans sa publicité commerciale sont exactes (art. 13a LCD et Règle no A.5 de la Commission Suisse pour la Loyauté). Dès lors, selon les dispositions précitées, il n'est pas vrai que la partie plaignante est tenue d'apporter des preuves de l'exactitude des assertions publicitaires, à la différence de ce qu'avance la partie défenderesse dans sa prise de position. Bien au contraire, c'est à la partie défenderesse qu'incombe le fardeau de la preuve.
4 Des assertions descriptives d'introduction figurant sur les sites web incriminés telles que «Chaque site a été testé et classé selon de multiples critères» donnent inévitablement l'impression, chez le destinataire moyen, qu'il s'agit d'une mise en œuvre d'un test objectif comportant des critères de test objectifs et clairement définis. Conformément à ce qui précède, il aurait incombé à la partie défenderesse d'apporter la preuve que les classifications des différents prestataires reposent sur des tests objectifs et indépendants de ce genre. Or la partie défenderesse n'en a pas apporté la preuve puisqu'aucun moyen de preuve n'a été joint à la réponse à la plainte. Aussi faut-il approuver la plainte.
Dispositiv
décide:
Il est recommandé à la partie défenderesse de cesser de publier les présentes classifications des concurrents sur les sites web «xxxxxxxx.ch» ainsi que «xxxxxxxx.ch».
c) Konkurrentenbeschwerde