SLK 231/12 (2012-09-12)
N° 231/12 (E-Mail – Bon-fidélité)
Rubrum
c) N° 231/12 (E-Mail - Bon-fidélité)
la Première Chambre,
considérants
La plainte est dirigée contre une communication de la partie défenderesse à l’attention de ses clients concernant un bon d’une valeur de CHF 50.-. Selon elle, sur cette communication envoyée par E-mail, il n’est pas visible que ce rabais n’est applicable qu’à condition d’effectuer un achat d’une valeur de CHF 500.- au minimum. Il s’agirait donc d’une publicité déloyale qui enfreint les Règles nos 3.8 et 4.2.
La partie défenderesse reconnaît la situation de fait présentée par la partie plaignante. Elle considère elle-même que le coupon n’a pas non plus été conçu de manière optimale. C’est pourquoi, à l’avenir, elle créera des bons de ce genre avec un contenu plus clair.
Conformément à la Règle no 3.8 de la Commission Suisse pour la Loyauté, des bons gratuits qui, comme dans le cas d’espèce, autorisent la remise de marchandises ou de prestations à prix réduit ou gratuitement, doivent eux-mêmes comporter les conditions auxquelles ces marchandises ou ces prestations peuvent être obtenues. Le présent bon ne satisfait manifestement pas à ces exigences dès lors qu’il ne contient pas l’information déterminante sur le montant minimum de l’achat. Partant, il y a lieu d’approuver la plainte.
Dispositiv
rend l'arrêt suivant:
La partie défenderesse a agi de manière déloyale au sens de la Règle no 3.8, et elle est invitée à cesser désormais d’utiliser ultérieurement ce bon conformément à ses propres déclarations assurant qu’elle y renoncera à l’avenir.