Mandat d'audit confié à une entreprise de révision
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP
Annexe 2 Mandat d’audit confié à une entreprise soumise à la surveillance de l’État (ci-après: „entreprise de révision“)
1 Objectif
La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) examine, en vertu de l’art. 13, al. 1, de l’ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle du 22 juin 2011 (OPP 1; RS 831.435.1), si l’organisation prévue, la gestion, l’administration et le placement de la fortune sont conformes aux dispositions légales et réglementaires et, en particulier, si la structure organisationnelle, les procédures et la répartition des tâches sont clairement et suffisamment réglées. En application de l’art. 10, al. 5, de l’ordonnance sur les fondations de placement du 22 juin 2011 (OFP, RS 831.403.2), cet examen d’organisation est délégué à l’entreprise de révision une fois que l’autorité de surveillance a procédé à l’examen préalable des dispositions réglementaires.
Le présent mandat définit le champ d’application, les principes, les objets de l’examen et les critères de l’audit à effectuer, ainsi que les exigences minimales auxquelles doit satisfaire le rapport d’audit.
2 Champ d‘application
Le présent mandat s’adresse à l’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État que l’auteur de la demande a mandaté et qui est chargée d’établir un rapport d’audit sur l’organisation prévue de la fondation de placement dans le cadre de l’examen préalable à sa création.
3 Audit
3.1 Principe
La norme applicable est la norme d’audit suisse (NAS) 950 « Missions d’assurance autres que les missions d’audit ou de review (examen succinct) d’informations financières historiques » publiée par EXPERTsuisse dans la version en vigueur au jour de l’examen.
La norme d’audit suisse (NAS) 950 s’applique conjointement au « Cadre conceptuel des missions d’assurance d’EXPERTsuisse », qui définit et décrit les éléments et les objectifs d’une telle mission d’audit.
3.2 Objet de l’examen
Une attestation d’audit fournissant une assurance positive doit être donnée pour les objets de l’examen suivants :
Conformité de l’organisation prévue, de la gestion, de l’administration et du placement de la fortune aux dispositions légales et réglementaires, clarté et suffisance, au regard de l’activité prévue, de la réglementation sur la structure organisationnelle, les procédures et la répartition des tâches, ainsi que le respect de l’art. 51b, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) et de l’art. 48h de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1).
3.3 Critères d‘audit
a) L’organisation prévue est appropriée au regard de l’activité prévue et est conforme à la loi, aux directives et communications de la CHS PP, ainsi qu’aux statuts et aux règlements.
Elle comprend au moins un organigramme et une réglementation des compétences pour les postes essentiels à l’exercice de l’activité prévue et les suppléances.
b) L’infrastructure prévue y compris l’informatique est suffisante et appropriée au regard de l’activité prévue.
c) Les dispositions réglementaires prévoient que les contrats de gestion de fortune et d’administration peuvent être résiliés au plus tard cinq ans après avoir été conclus sans préjudice pour la fondation de placement (art. 48h, al. 2, OPP 2). Les contrats de gestion de fortune satisfont notamment aux exigences suivantes :
– l'étendue des pouvoirs du gérant de fortune ; – les objectifs et les restrictions de placement ; – la monnaie de référence ; – la méthode et la périodicité de la reddition de compte aux clients ; – la rémunération du gérant de fortune ; – une possible délégation de tâches à des tiers.
d) Les tâches et procédures essentielles à l’activité prévue, de même que la répartition des tâches, sont documentées de façon claire et compréhensible, et conçues de manière appropriée au regard de l’activité prévue.
e) Il existe une politique de risque que devront suivre le conseil de fondation, l’organe de gestion et le gérant de fortune, à l’interne et à l’externe, et qui doit être définie de manière formelle ; elle sera appropriée au regard de l’activité prévue.
Il existe un dispositif de gestion des risques, formalisé et approprié au regard de l’activité prévue, qui fournit les informations nécessaires à la surveillance des risques et constitue ainsi la base de la gestion des risques.
f) Il existe un contrôle interne, formalisé et approprié au regard de la taille de l’institution et de la complexité des activités prévues de celle-ci.
g) Les exigences à remplir par chacun des membres du conseil de fondation et par le conseil de fondation dans son ensemble sont, dans les grandes lignes, consignées par écrit. Lors de l’élection d’un nouveau membre, le conseil de fondation examine si les exigences sont remplies.
h) Le choix des personnes auxquelles des tâches de gestion et d’administration sont déléguées en vertu de l’art. 7 OFP est transparent et fondé sur des profils de compétence défi-
nis. Les personnes auxquelles ces tâches sont confiées remplissent les exigences générales et présentent les qualifications professionnelles requises (ch. 2.7.1 et 2.7.2 des directives D-01/2016). Le conseil de fondation s’assure que ces personnes reçoivent des instructions appropriées et qu’elles sont soumises à une surveillance suffisante.
Le conseil de fondation s’assure que les personnes auxquelles ces tâches sont confiées respectent leur devoir de diligence fiduciaire et évitent les conflits d’intérêts (art. 51b, al. 2, LPP et ch. 2.7.6 des directives D-01/2016).
Les tâches du conseil de fondation à ce sujet sont définies par écrit.
i) Le conseil de fondation prévoit des mesures d’organisation adaptées à la taille et à la structure de la fondation de placement pour repérer les conflits d’intérêts, les éliminer et éviter qu’il ne s’en crée de nouveaux.
L’assemblée des investisseurs approuve le règlement sur la prévention des conflits d’intérêts et les actes juridiques passés avec des personnes proches. Elle peut prévoir dans ses statuts de déléguer ce droit au conseil de fondation (art. 8, al. 4, OFP).
j) La comptabilité est organisée de manière appropriée au regard de l’activité prévue.
4 Rapport d‘audit
4.1 Principes
La norme applicable pour le rapport d’audit est la norme d’audit suisse (NAS) 950 « Missions d’assurance autres que les missions d’audit ou de review (examen succinct) d’informations financières historiques » publiée par EXPERTsuisse dans la version en vigueur au jour de l’examen.
Le contenu et la structure du rapport d’audit suivent le modèle du chapitre suivant ; « 4.2 Rapport d’audit ». Une modification éventuelle des conclusions d’audit doit respecter les prescriptions de la NAS 950.
L’étendue de l’audit doit être choisie de manière à ce que l’attestation d’audit puisse fournir une garantie élevée (assurance positive), comme les normes d’audit suisses (NAS) l’exigent dans le cadre d’une mission d’assurance visant à obtenir une assurance raisonnable.
Le rapport d’audit doit être remis dans l’une des langues officielles suisses.
4.2 Rapport d‘audit
[Nom de l’entreprise de révision]* [Adresse de l’entreprise de révision]*
Rapport de l’auditeur indépendant à
[Nom de la société/de l’auteur de la demande]*, [localité]*
Rapport sur l’examen d’organisation dans le cadre d’une création d’une fondation de placement En notre qualité d’entreprise soumise à la surveillance de l’État et agréée conformément aux prescriptions de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision, nous avons été chargés par [nom de la société / de l’auteur de la demande]*, dans le cadre de la création de la fondation de placement [Nom de la fondation de placement à créer]*, de vérifier l’organisation selon l’art. 13, al. 1, OPP 1, sur la base de l’art. 10, al. 5, OFP en vue d’obtenir une assurance raisonnable.
En ce qui concerne l’organisation appropriée selon l’art. 13, al. 1, OPP 1, ainsi que le respect des règles de l’art. 51b, al. 2, LPP et de l’art. 48h, OPP 2, les critères ci-dessous s’appliquent pour [nom de la société / de l’auteur de la demande]* :
a) L’organisation prévue est appropriée au regard de l’activité prévue et est conforme à la loi, aux directives et communications de la CHS PP, ainsi qu’aux statuts et aux règlements.
Elle comprend au moins un organigramme et une réglementation des compétences pour les postes essentiels à l’exercice de l’activité prévue et les suppléances.
b) L’infrastructure prévue y compris l’informatique est suffisante et appropriée au regard de l’activité prévue.
c) Les dispositions réglementaires prévoient que les contrats de gestion de fortune et d’administration peuvent être résiliés au plus tard cinq ans après avoir été conclus sans préjudice pour la fondation de placement (art. 48h, al. 2, OPP 2). Les contrats de gestion de fortune satisfont notamment aux exigences suivantes :
– l'étendue des pouvoirs du gérant de fortune ; – les objectifs et les restrictions de placement ; – la monnaie de référence ; – la méthode et la périodicité de la reddition de compte aux clients ; – la rémunération du gérant de fortune ; – une possible délégation de tâches à des tiers.
d) Les tâches et procédures essentielles à l’activité prévue, de même que la répartition des tâches, sont documentées de façon claire et compréhensible, et conçues de manière appropriée au regard de l’activité prévue.
e) Il existe une politique de risque que devront suivre le conseil de fondation, l’organe de gestion et le gérant de fortune, à l’interne et à l’externe, et qui doit être définie de manière formelle ; elle sera appropriée au regard de l’activité prévue.
Il existe un dispositif de gestion des risques, formalisé et approprié au regard de l’activité prévue, qui fournit les informations nécessaires à la surveillance des risques et constitue ainsi la base de la gestion des risques.
f) Il existe un contrôle interne, formalisé et approprié au regard de la taille de l’institution et de la complexité des activités prévues de celle-ci.
g) Les exigences à remplir par chacun des membres du conseil de fondation et par le conseil de fondation dans son ensemble sont, dans les grandes lignes, consignées par écrit. Lors de l’élection d’un nouveau membre, le conseil de fondation examine si les exigences sont remplies.
h) Le choix des personnes auxquelles des tâches de gestion et d’administration sont déléguées en vertu de l’art. 7 OFP est transparent et fondé sur des profils de compétence définis. Les personnes auxquelles ces tâches sont confiées remplissent les exigences générales et présentent les qualifications professionnelles requises (ch. 2.7.1 et 2.7.2 des directives D-01/2016). Le conseil de fondation s’assure que ces personnes reçoivent des instructions appropriées et qu’elles sont soumises à une surveillance suffisante.
Le conseil de fondation s’assure que les personnes auxquelles ces tâches sont confiées respectent leur devoir de diligence fiduciaire et évitent les conflits d’intérêts (art. 51b, al. 2, LPP et ch. 2.7.6 des directives D-012016).
Les tâches du conseil de fondation à ce sujet sont définies par écrit.
i) Le conseil de fondation prévoit des mesures d’organisation adaptées à la taille et à la structure de la fondation de placement pour repérer les conflits d’intérêts, les éliminer et éviter qu’il ne s’en crée de nouveaux.
L’assemblée des investisseurs approuve le règlement sur la prévention des conflits d’intérêts et les actes juridiques passés avec des personnes proches. Elle peut prévoir dans ses statuts de déléguer ce droit au conseil de fondation (art. 8, al. 4, OFP).
j) La comptabilité est organisée de manière appropriée au regard de l’activité prévue.
Responsabilité de [nom de la société / de l’auteur de la demande]*
[Nom de la société / de l’auteur de la demande]* est responsable de mettre en place une organisation et de la maintenir, selon art. 13, al. 1, OPP 1, en conformité avec les critères susmentionnés. Cette responsabilité comprend l’organisation, la mise en place et le maintien de contrôles internes adéquats relatifs à l’organisation selon art. 13, al. 1, OPP 1, celle-ci comprenant également la gestion, l’administration et le placement de la fortune, la structure organisationnelle, les procédures et les tâches, ainsi que le respect de l’art. 51b, al. 2, LPP et de
Indépendance et contrôle qualité
En conformité avec les Directives sur l’indépendance d’EXPERTsuisse, nous sommes indépendants de [Nom de la société / de l’auteur de la demande] et avons observé les Règles d’organisation et d’éthique professionnelle. Ces exigences définissent des principes fondamentaux d’éthique professionnelle, qui comprennent les concepts d’intégrité, d’objectivité, de compétence et de conscience professionnelle, de confidentialité et de professionnalisme.
Notre entreprise [OU raison sociale de l’auditeur] applique la Norme suisse de contrôle qualité 1 et entretient en conséquence un système de contrôle qualité complet, qui comprend des règlements et des mesures dûment documentés visant au respect des règles d’éthique professionnelle, des normes professionnelles ainsi que des exigences légales et réglementaires applicables.
Responsabilité de l’auditeur
Il nous incombe d’exécuter une mission d’assurance et d’exprimer une conclusion sur l’organisation conforme à l’art. 13, al. 1, OPP 1.
Nous avons effectué notre audit conformément à la norme d’audit suisse 950 « Missions d’assurance autres que les missions d’audit ou de review (examen succinct) d’informations financières historiques ». Selon cette norme, nous devons planifier et réaliser nos procédures d’audit de façon à pouvoir constater avec une assurance raisonnable que l’organisation est conforme à tous les égards aux critères susmentionnés.
En tenant compte des considérations sur le risque et le caractère significatif, nous avons réalisé des procédures d’audit afin de recueillir des éléments probants suffisants. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur indépendant.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre conclusion.
Conclusion
Selon notre appréciation, l’organisation, la gestion, l’administration et le placement de la fortune, ainsi que la structure organisationnelle, les procédures et les tâches de [Nom de la fondation de placement à créer]* sont appropriés au regard de l’activité prévue et de nature à garantir le respect des dispositions de l’art. 51b, al. 2, LPP et de l’art. 48h OPP 2, et sont en conformité à tous égards aux critères susmentionnés a) à j).
Le présent rapport ne constitue pas une recommandation d’acceptation ou de refus de la demande de création.
[Lieu et date]*
[Nom de l’entreprise de révision]*
.................................................. ................................................ Expert(e)-réviseur agréé / Experte- Expert(e)-réviseur agréé / Experteréviseuse agréée réviseuse agréée Réviseur / Réviseuse responsable
* [à adapter en fonction du cas particulier]