Instructions relatives à la loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial
Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales SFI
Instructions relatives à la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales Version du 1er novembre 2019 (Si nécessaire, ces instructions pourront être mises à jour.)
1 Contenu de la loi
La loi fédérale du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales 1 entre en vigueur le 1er novembre 2019. À compter de cette date, les actions au porteur ne sont autorisées que si la société anonyme (SA) a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés 2 (art. 622, al. 1bis, du code des obligations [CO] 3). En outre, 18 mois après l'entrée en vigueur de l'art. 622, al. 1bis, CO, soit le 1er mai 2021, les actions au porteur non autorisées seront converties de plein droit en actions nominatives (art. 4, al. 1, des dispositions transitoires de la modification du 21 juin 2019 [disp. trans.]) 4. La loi prévoit aussi une procédure permettant d'identifier les actionnaires qui ne se sont pas conformés à l'obligation de s'annoncer auprès de la société conformément à l'ancien droit et dont les actions ont été converties. Cette procédure prend fin cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi et aboutit à l'annulation des actions des actionnaires qui ne se sont pas annoncés (art. 7 s. disp. trans.). En plus des nouvelles dispositions pénales applicables en cas de violation des obligations d'annoncer l'ayant droit économique des actions ou des parts sociales et en cas de violation des obligations du droit des sociétés sur la tenue de listes et registres (art. 327 et 327a du code pénal [CP] 5), la loi contient une précision concernant les art. 697j et 790a CO relatifs à l'obligation faite aux actionnaires ou aux associés de sociétés à responsabilité limitée (Sàrl) d'annoncer les ayants droit économiques des actions ou des parts sociales. Elle établit en outre qu'une procédure pour carences dans l'organisation peut être engagée à l'encontre des sociétés qui ne tiennent pas le registre des actions, le registre des parts sociales, la liste des associés ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés conformément aux prescriptions ou qui ont émis des actions au porteur sans satisfaire aux conditions du nouveau droit (art. 731b, al. 1, ch. 3 et 4, en relation avec les art. 819 et 908 CO). En vertu du nouvel art. 22ibis de la loi du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative
fiscale (LAAF) 6, les entités juridiques dont le siège principal se trouve à l'étranger et l'administration effective en Suisse doivent en outre tenir une liste de leurs détenteurs au lieu de leur administration effective. Dates clés de la loi:
1er novembre 2019 1er mai 2021 1er novembre 2024 31 octobre 2034
Limitation du droit Conversion automatique Annulation automatique Déchéance du droit à ind'émettre de nouvelles des actions au porteur des actions des action- demnisation des actionactions au porteur non autorisées en ac- naires qui ne se sont pas naires déchus de leurs tions nominatives annoncés droits sans faute de leur Entrée en vigueur de part
4 Conformément à l'art. 656a, al. 2, CO, les bons de participation sont également concernés par cette modification de la loi. Ainsi, dans les sociétés sans titres de participation cotés en bourse, les bons de participation au porteur ne sont autorisés que s'ils sont émis sous forme de titres intermédiés conformément à la LTI (voir Basler Kommentar Wertpapierrecht–Bärtschi, art. 6 LTI, note 92). Les art. 4 ss disp. trans. s'appliquent donc également aux bons de participation au porteur. Voir la Communication 1/15 de l'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) du 24 juin 2015 «Les incidences en droit des sociétés de la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière révisées en 2012», disponible sous: https://ehra.fenceit.ch > Communications. 5 RS 311.0 6 RS 651.1
2 But des instructions
Comme annoncé dans le message du 21 novembre 2018 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse 7, ces instructions sont publiées en prévision de l'entrée en vigueur de la loi et visent à simplifier sa mise en œuvre pratique. Elles ont un caractère explicatif. 8 Elles s'adressent:
aux conseils d'administration des SA, des sociétés en commandite par actions 9 et des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV);
aux dirigeants de Sàrl;
aux membres de l'administration de sociétés coopératives;
aux actionnaires;
aux associés de Sàrl;
aux offices du registre du commerce;
aux entités juridiques dont le siège principal se trouve à l'étranger et l'administration effective en Suisse.
3 Limitation du droit d'émettre de nouvelles actions au porteur
À compter du 1er novembre 2019, les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés (art. 622, al. 1bis, CO). De tels motifs d'exception doivent être inscrits au registre du commerce (art. 622, al. 2bis, CO).
Compétence Conseil d'administration Obligation d'agir Le conseil d'administration de la société qui émet à bon droit de nouvelles actions au porteur doit requérir l'inscription du motif d'exception (soit le fait que la société a des titres de participations cotés en bourse ou que ses actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés 10) auprès de l'office du registre du commerce. Il remet les pièces justificatives nécessaires. Délai Lors de l'émission de nouvelles actions au porteur Conséquences en cas En l'absence de motif d'exception, l'office du registre du comde non-respect merce doit rejeter toute réquisition d'inscription portant sur l'émission de nouvelles actions au porteur (voir ci-dessous).
7 FF 2019 277, ch. 2.2.1.3, p. 296
8 L'OFRC a participé à l'élaboration des présentes instructions et approuve les explications concernant les aspects relatifs au droit du registre du commerce.
9 Le nouveau droit s'applique aussi aux sociétés en commandite par actions étant donné qu'en vertu de
l'art. 764, al. 2, CO les règles de la société anonyme sont applicables, sauf dispositions contraires, à la société en commandite par actions. 10 Les titres intermédiés sont créés par la consignation de papiers-valeurs en dépôt collectif ou de certificats globaux auprès d'un dépositaire ou par l'inscription de droits-valeurs au registre principal d'un dépositaire, avec inscription au crédit d'un compte de titres (art. 6, al. 1, LTI). Si une société émet ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés, elle doit désigner un dépositaire auprès duquel les actions au porteur sont déposées ou inscrites au registre principal; ce dépositaire doit être en Suisse (art. 697i, al. 4 [en vigueur jusqu'au 30 avril 2021], et 697j, al. 5, CO). Le dépositaire désigné doit veiller à ce que:
les dépositaires situés en aval de la chaîne lui transmettent, sur demande, le nom et le prénom ou la raison sociale et l'adresse de l'actionnaire ainsi que le nom et le prénom et l'adresse de l'ayant droit économique (art. 23a LTI); et
les actions au porteur qui sont déposées chez lui, soient remises uniquement dans les cas mentionnés à l'art. 8a LTI, à savoir en cas de conversion des actions au porteur en actions nominatives (livraison à la société).
Autres remarques Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés. Le fait que les actions au porteur aient été émises avant l'entrée en vigueur de la loi ou ultérieurement ne joue aucun rôle. La décotation des titres doit être annoncée au registre du commerce, afin que ce dernier puisse procéder à la radiation de la mention correspondante. En cas de non-respect de ces obligations, la société peut faire l'objet d'une procédure pour carences dans son organisation
Compétence Office du registre du commerce Obligation Sur réquisition de la société et après vérification des pièces justificatives produites, l'office du registre du commerce procède à l'inscription du motif d'exception sous la rubrique «Observations». Texte de l'inscription: «La société ayant des titres de participation cotés en bourse, elle est autorisée à avoir des actions [bons de participation] au porteur.» ou «Toutes les actions [Tous les bons de participation] au porteur de la société étant émises [émis] sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale sur les titres intermédiés, elle est autorisée à en avoir.» Délai Lors de l'examen de réquisitions portant sur de nouvelles actions au porteur Autres remarques En cas de cotation auprès d'une bourse suisse, l'office du registre du commerce peut procéder à l'inscription sur la base des renseignements communiqués par la société et des informations publiées par la bourse 11. S'il y a un doute sur l'existence de la cotation, il peut exiger la production d'une confirmation écrite de la bourse. En cas de cotation auprès d'une bourse étrangère, la réquisition doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes:
une pièce officielle attestant que la bourse étrangère existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable et qu'elle est au bénéfice des autorisations nécessaires à l'exercice de ses activités boursières;
une preuve que la bourse étrangère est régie par des principes de transparence équivalents à ceux du droit suisse
11 La liste des bourses suisses autorisées est disponible sur le site de la FINMA (https://www.finma.ch/fr/ > Autorisation > Infrastructures des marchés financiers et participants étrangers). Il s'agit de SIX Swiss Exchange AG et BX Swiss AG. La liste des sociétés suisses cotées auprès d'elles peut être consultée sur leurs sites internet (www.six-group.com > Exchange Services > Swiss Exchange > Market Data > Société > Liste des entreprises; www.bxswiss.com > Shares).
(cette preuve peut être apportée par un avis de droit délivré par un institut reconnu ou par un document de même valeur);
une déclaration écrite de la bourse étrangère confirmant la cotation des titres de participation de la société auprès d'elle. Pour les sociétés dont les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés, la réquisition doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes:
le procès-verbal ou l'extrait du procès-verbal relatif à l'émission des actions au porteur sous forme de titres intermédiés et à la désignation du dépositaire;
une déclaration écrite du dépositaire confirmant que les actions au porteur sont déposées ou inscrites au registre principal. Bases légales Art. 622, al. 2bis CO; art. 15, al. 2, de l'ordonnance sur le registre du commerce (ORC) 12
4 Conservation des actions au porteur existantes pour les motifs d'exception prévus ou conversion en actions nominatives
4.1 Inscription du motif d'exception au registre du commerce
Les sociétés constituées avant le 1er novembre 2019 qui, à bon droit, souhaitent conserver leurs actions au porteur doivent, dans un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, demander à l'office du registre du commerce d'inscrire qu'elles ont des titres de participation cotés en bourse ou que leurs actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés (art. 2 disp. trans.). À l'expiration du délai, les actions au porteur qui ne font pas l'objet d'une telle inscription au registre du commerce seront converties de plein droit en actions nominatives (art. 4, al. 1, disp. trans.).
Compétence Conseil d'administration Obligation d'agir Le conseil d'administration d'une société qui souhaite conserver des actions au porteur émises avant le 1er novembre 2019 et qui est autorisée à le faire doit demander au registre du commerce d'inscrire qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés. Délai Jusqu'au 30 avril 2021 Conséquences en cas Si l'inscription n'a pas été requise à l'expiration du délai, les acde non-respect tions au porteur sont converties de plein droit en actions nominatives. Autres remarques Le texte de l'inscription au registre du commerce et les pièces justificatives nécessaires sont les mêmes que ceux prévus pour l'émission de nouvelles actions (voir ch. 3). Durant le délai de 18 mois, la société peut encore convertir ses actions au porteur en actions nominatives en suivant la procédure ordinaire définie à l'art. 704a CO, coter en bourse des droits de participation de la société ou émettre les actions au porteur sous forme de titres intermédiés. L'inscription correspondante au registre du commerce doit avoir lieu avant l'expiration du délai.
12 RS 221.411
Bases légales Art. 2 et 4, al. 1, disp. trans.
Compétence Office du registre du commerce Obligation d'agir Sur réquisition de la société et après vérification des pièces justificatives produites, l'office du registre du commerce procède à l'inscription du motif d'exception sous la rubrique «Observations». Texte de l'inscription: «La société ayant des titres de participation cotés en bourse, elle est autorisée à avoir des actions [bons de participation] au porteur.» ou «Toutes les actions [Tous les bons de participation] au porteur de la société étant émises [émis] sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale sur les titres intermédiés, elle est autorisée à en avoir.» Délai Lors de l'examen de réquisitions portant sur l'inscription d’un motif d'exception Autres remarques Le texte de l'inscription au registre du commerce et les pièces justificatives nécessaires sont les mêmes que ceux prévus pour l'émission de nouvelles actions (voir ch. 3). Base légale Art. 2 disp. trans.
4.2 Conversion d'actions au porteur de plein droit
Si la société n'a pas requis l'inscription d'un des deux motifs d'exception auprès de l'office du registre du commerce dans le délai imparti, les actions au porteur seront converties de plein droit en actions nominatives le 1er mai 2021. La conversion développe ses effets à l'égard de toute personne, indépendamment des dispositions statutaires et inscriptions au registre du commerce contraires et indépendamment du fait que des titres aient été émis ou non pour les actions au porteur (art. 4, al. 1, disp. trans.). Les actions converties conservent leur valeur nominale, leur taux de libération et leurs propriétés quant au droit de vote et aux droits patrimoniaux. Leur transmissibilité n'est pas limitée (art. 4, al. 3, disp. trans.). La conversion a également lieu lorsque la société possède des titres de participation cotés en bourse ou que ses actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés, mais qu'elle a omis de requérir l'inscription de ce fait à l'office du registre du commerce.
4.2.1 Mise à jour du registre des actions
Compétence Conseil d'administration Obligation d'agir Le conseil d'administration inscrit au registre des actions les détenteurs d'actions converties qui se sont conformés à l'obligation d'annoncer. Pour les actionnaires qui ne se sont pas conformés à l'obligation d'annoncer, le conseil d'administration saisit une remarque dans le registre des actions, à côté du numéro des actions correspondantes, indiquant que les actionnaires n'ont pas satisfait à leur obligation d'annoncer et que les droits liés aux actions ne peuvent pas être exercés.
Délai Immédiatement après la conversion Conséquences en cas La société qui ne tient pas le registre des actions conformément de non-respect aux prescriptions légales peut faire l'objet d'une procédure pour carences dans son organisation (art. 731b, al. 1, ch. 3, CO; voir ch. 6). Les membres du conseil d'administration peuvent être punis d'une amende pour violation de l'obligation du droit des sociétés sur la tenue de listes et registres (art. 327a CP; voir ch. 6). Autres remarques Les renseignements qui doivent figurer au registre des actions à propos des détenteurs d'actions nominatives étant les mêmes que ceux qui sont requis pour la liste des détenteurs d'actions au porteur, les inscriptions figurant dans la liste des détenteurs d'actions au porteur peuvent être reprises dans le registre des actions sans que les actionnaires n'aient à fournir de renseignements complémentaires. La société ne peut inscrire directement au registre des actions que les actionnaires qui se sont conformés à l'obligation de s'annoncer avant la conversion des actions au porteur en actions nominatives. Les actionnaires qui ne se sont pas annoncés doivent demander au tribunal leur inscription au registre des actions. La société procède à l'inscription une fois que le tribunal a approuvé la demande (art. 7; voir ch. 4.3). Tant que l'inscription n'a pas été approuvée par le tribunal, le conseil d'administration veille à ce que les actionnaires qui ne se sont pas annoncés ne puissent pas exercer leurs droits sociaux et patrimoniaux. La conversion des actions au porteur entraîne l'annulation des titres existants. Pour éviter que des titres nuls ne restent en circulation, le conseil d'administration demande aux actionnaires de restituer les anciens titres. Les nouvelles actions nominatives ou les nouveaux certificats d'actions nominatives ne sont remis aux actionnaires qu'une fois qu'ils ont restitué les anciens titres. Bases légales Art. 4 et 6 disp. trans.; art. 731b, al. 1, ch. 3, CO; art. 327a CP
4.2.2 Modification des inscriptions au registre du commerce
Compétence Office du registre du commerce Obligation d'agir L'office du registre du commerce procède d'office aux modifications des inscriptions découlant de la conversion des actions au porteur en actions nominatives. Sous la rubrique «Observations», il saisit une remarque à propos du fait que les actions au porteur ont été converties d'office en actions nominatives et que les pièces justificatives contiennent des indications divergeant de l'inscription. Texte de l'inscription: «Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.»
Il rejette toute réquisition d'inscription d'une autre modification des statuts aussi longtemps que la société n'a pas adapté ses statuts à la conversion. Il radie la remarque à propos du fait que les pièces justificatives contiennent des indications divergeant de l'inscription une fois que la société a adapté ses statuts à la conversion ou si l'adaptation n'est pas nécessaire, parce que l'assemblée générale décide de reconvertir les actions converties en actions au porteur et que la société demande l'inscription du motif d'exception auprès du registre du commerce. Délai La loi ne fixe aucun délai aux offices du registre du commerce pour modifier les inscriptions. Étant donné qu'il s'agit d'une inscription d'office, ils doivent cependant agir avec célérité. Autres remarques Tant que les statuts n'ont pas été adaptés au nouveau droit, l'office du registre du commerce doit rejeter toute modification des statuts. Les autres inscriptions ne sont pas concernées. Bases légales Art. 4, al. 2, et art. 5 disp. trans.
4.2.3 Adaptation des statuts
Compétence Assemblée générale Obligation d'agir L'assemblée générale doit adapter les statuts à la conversion. Délai Lors de la prochaine modification des statuts Conséquences en cas L'office du registre du commerce rejette toute réquisition d'inscripde non-respect tion d'une autre modification des statuts, tant que la société n'a pas adapté ses statuts à la conversion de plein droit des actions au porteur en actions nominatives. Autres remarques Il n'y a pas lieu de prévoir un délai absolu pour l'adaptation des statuts, car la conversion est clairement reconnaissable du fait des modifications d'office des inscriptions au registre du commerce (art. 4, al. 2, disp. trans.). Dès lors qu'il est possible d'attendre la prochaine modification des statuts pour mettre à jour les dispositions statutaires relatives au capital-actions, les sociétés ne supportent pas de frais supplémentaires du fait de la conversion. L'adaptation des statuts n'est pas nécessaire si l'assemblée générale décide de reconvertir les actions converties en actions au porteur et la société demande l'inscription du motif d'exception auprès du registre du commerce. Base légale Art. 5 disp. trans.
4.3 Réparation de l'obligation d'annoncer
À partir du 1er mai 2021, les actionnaires dont des actions au porteur ont été converties en actions nominatives ne pourront plus s'annoncer directement à la société. En vertu de l'art. 7, al. 1, disp. trans., ils disposent cependant d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit pour demander au tribunal leur inscription au registre des actions de la société. Pour pouvoir obtenir la reconnaissance de leur qualité d'actionnaire et la réactivation de leurs droits, ils devront prouver qu'ils sont bien les détenteurs légitimes des actions
converties et demander au tribunal leur inscription au registre des actions avant l'expiration du délai de cinq ans. Passé ce délai, ils seront définitivement déchus de leurs droits d'actionnaires (art. 8, al. 1, disp. trans.).
Compétence Actionnaires Moyen d'action Les actionnaires qui ne se sont pas conformés à l'obligation d'annoncer et dont les actions au porteur ont été converties en actions nominatives peuvent, avec l'accord préalable de la société, demander au tribunal leur inscription au registre des actions. Le tribunal approuve la demande si l'actionnaire apporte la preuve de sa qualité d'actionnaire. À partir du moment où le tribunal approuve la demande, l'actionnaire peut à nouveau faire valoir ses droits. Délai Du 1er mai 2021 au 31 octobre 2024 Conséquences en cas Les actionnaires qui n'ont pas demandé leur inscription au rede non-respect gistre des actions de la société dans le délai de cinq ans sont définitivement déchus des droits liés aux actions. Autres remarques La présentation du titre (action ou certificat d'actions) ne suffit pas pour apporter la preuve de la qualité d'actionnaire. L'actionnaire doit présenter d'autres moyens de preuve, comme un bulletin de souscription ou un contrat de vente. Si la société s'oppose à l'inscription dans le registre des actionnaires, l'actionnaire doit agir d’abord contre la société pour faire reconnaitre ses droits. Tant que l'inscription n'a pas été approuvée par le tribunal, les droits sociaux de l'actionnaire sont suspendus et leurs droits patrimoniaux éteints. Le conseil d'administration veille à ce que l'actionnaire ne puisse pas exercer ses droits. Bases légales Art. 7 et 8 disp. trans.
4.4 Annulation des actions des actionnaires qui ne se sont pas annoncés
Le délai de cinq ans accordé aux actionnaires qui ne se sont pas annoncés et dont les actions au porteur ont été converties en actions nominatives pour réparer l'omission de s'annoncer arrivera à échéance le 31 octobre 2024. Le 1er novembre 2024, les actions des actionnaires qui ne se sont pas annoncés seront annulées d'office. Aucune action de la société n'est requise et il n'est pas possible de s'opposer à l'annulation des actions. Les actions annulées seront remplacées par des actions propres dont la société peut disposer librement (art. 8, al. 1, disp. trans.).
Compétence Conseil d'administration Obligation d'agir Le conseil d'administration doit prendre acte de l'annulation des actions des actionnaires qui ne se sont pas annoncés, adapter le registre des actions et les livres de la société et décider de l'utilisation des actions propres. Délai Immédiatement après l'expiration du délai du 31 octobre 2024 Conséquences en cas Les membres du conseil d'administration qui ne prennent pas les de non-respect mesures nécessaires suite à l'annulation des actions manquent à leur devoir de diligence (art. 717 CO). Ils s'exposent à une amende pour violation des obligations du droit des sociétés sur la tenue des registres (art. 327a CP; voir
ch. 6) et pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP). Autres remarques Les points suivants doivent être pris en compte pour la comptabilisation des actions propres:
L'annulation des actions au porteur et l'émission d'actions nominatives ne devraient donner lieu à aucune comptabilisation au crédit du capital nominal ou des autres réserves, car ceuxci ne sont pas concernés par la conversion.
S'il semble improbable que des actionnaires concernés feront valoir des droits à une indemnisation lors de la conversion (cf. ch. 4.5 ci-après), les actions propres sont en principe comptabilisées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de revient (art. 960a CO). En l'occurrence, ces coûts sont nuls. Compte tenu de l'obligation d'enregistrer toutes les transactions dans la comptabilité (art. 957a CO), les actions propres doivent cependant être saisies à la valeur de 1 franc (pro memoria) avec une contre-écriture au crédit des réserves légales issues du capital (de manière analogue au bénéfice résultant d’une annulation d’action; comptabilisation: actions propres [art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e, CO] à réserve légale issue du capital [art. 959a, al. 2, ch. 3, let. b, CO]). La saisie de ces actions propres à la valeur de 1 franc ou en tant que poste pro memoria dans les comptes annuels est indiquée conformément aux principes relatifs à la présentation des comptes (art. 958, al. 1 CO). Il convient en outre considérer la saisie d’un engagement conditionnel dans l'annexe aux comptes annuels pour de futurs droits à une indemnisation des actionnaires.
S'il semble probable que des actionnaires concernés feront valoir des droits à une indemnisation lors de la conversion, les actions propres doivent être comptabilisées à leur valeur réelle et il y a lieu de constituer directement une provision du même montant pour couvrir ces droits (comptabilisation: actions propres [art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e, CO] à provisions [art. 959a, al. 2, ch. 2, let. c, CO]). La sortie de trésorerie attendue pour couvrir les droits à une indemnisation correspond à la valeur d'acquisition (attendue) et justifie donc de déroger au principe susmentionné de comptabilisation des coûts d'acquisition. Il en va de même pour la prise en compte des droits à une indemnisation des actionnaires qui s'annoncent seulement après la conversion. Si les actions propres ont déjà été
vendues, la provision correspondante doit être constituée par l'intermédiaire du compte de résultats (charges extraordinaires). L'émission d'actions propres n'est pas soumise à l'impôt anticipé, aux droits de timbre ou à l'impôt fédéral direct. La société peut utiliser les actions propres de différentes manières. Elle peut conserver les actions, les détruire aux fins d'une réduction du capital selon les art. 732 ss CO ou les vendre. Les conséquences fiscales sont régies par le droit en vigueur.
Si la valeur nominale des actions propres dépasse la limite de 10 % du capital-actions visée à l'art. 659, al. 1, CO, la part des actions dépassant la limite doit être aliénée ou cancellée par le biais d'une procédure de réduction. Bases légales Art. 8, al. 1, disp. trans.; art. 166 et 327a CP
4.5 Droit à une indemnisation
Les actionnaires dont les actions ont été annulées sans faute de leur part peuvent, conformément à la loi, faire valoir auprès de la société un droit à une indemnisation (art. 8, al. 2, disp. trans.).
Compétence Actionnaires Moyen d'action Les actionnaires dont les actions ont été annulées au 1er novembre 2024 sans faute de leur part ont jusqu'au 31 octobre 2034 pour faire valoir auprès de la société un droit à une indemnisation. À cet effet, ils doivent prouver leur qualité d'actionnaire au moment de l'annulation des actions et l'absence de faute de leur part. Délai Du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2034 Autres remarques La présentation du titre (action ou certificat d'action) ne suffit pas comme preuve de la qualité d'actionnaire. Un bulletin de souscription ou un contrat de vente peuvent par exemple faire office de moyen de preuve. L'actionnaire n'a commis aucune faute s'il n'a pas omis de s'annoncer intentionnellement ou par négligence. C'est notamment le cas s'il n'a objectivement pas eu la possibilité de prendre connaissance des publications relatives à l'entrée en vigueur du nouveau droit ou s'il n'avait pas connaissance de sa qualité d'actionnaire parce qu'il a hérité les actions et qu'il n'a pas été informé de la succession avant l'échéance du délai. L'indemnisation correspond à la valeur réelle des actions au moment de leur conversion. Si la valeur réelle des actions est plus basse au moment de la demande d'indemnisation qu'au moment de leur conversion, la valeur la plus basse est due par la société. Une indemnisation est exclue si la société ne dispose pas des fonds propres librement disponibles nécessaires. Base légale Art. 8, al. 2, disp. trans.
5 Transparence des entités juridiques dont le siège principal se trouve à l'étranger et l'administration effective en Suisse
Les entités juridiques dont le siège principal se trouve à l'étranger et qui ont leur administration effective en Suisse doivent disposer des informations sur leurs détenteurs au lieu de l'administration effective (art. 22ibis LAAF).
Compétence Organe exécutif supérieur Obligation d'agir L'organe exécutif supérieur doit tenir une liste de ses détenteurs au lieu de l'administration effective.
La liste doit contenir soit le prénom et le nom soit la raison sociale, ainsi que l'adresse de ces personnes. Délai À partir du 1er novembre 2019 Autres remarques La liste doit indiquer les détenteurs légaux (legal owners), pas les bénéficiaires effectifs (beneficial owners). Les entités juridiques qui n'ont pas de détenteurs ne sont pas concernées par cette disposition. La notion d'administration effective se fonde sur l'art. 50 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) 13, selon lequel les personnes morales sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective en Suisse. Base légale Art. 22ibis LAAF
6 Nouvelles dispositions pénales et civiles en cas de violation des règles du droit
des sociétés en matière de transparence Le 1er novembre 2019, deux nouvelles dispositions pénales entreront en vigueur. L'art. 327 CP prévoit que quiconque contrevient intentionnellement aux obligations visées aux art. 697j, al. 1 à 4, et 790a, al. 1 à 4, CO d'annoncer l'ayant droit économique des actions ou des parts sociales est puni d'une amende. Cela vaut aussi bien pour une omission de l'annonce que pour l'annonce de fausses indications. En vertu de l'art. 327a CP, est puni d'une amende quiconque viole intentionnellement les obligations du droit des sociétés sur la tenue de listes et de registres:
pour une SA: le registre des actions au sens de l'art. 686, al. 1 à 3 et 5, CO ou la liste des ayants droit économiques des actions au sens de l'art. 697l CO;
pour une Sàrl: le registre des parts sociales au sens de l'art. 790, al. 1 à 3 et 5, CO ou la liste des ayants droit économiques des parts sociales au sens de l'art. 790a, al. 5, CO en relation avec l'art. 697l CO;
pour une société coopérative: la liste des associés au sens de l'art. 837, al. 1 et 2, CO;
pour une SICAV: le registre des actionnaires entrepreneurs ou la liste des ayants droit économiques des actions d'actionnaires entrepreneurs au sens de l'art. 46, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs14. Conformément à l'art. 106, al. 1, CP, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. Le CO prévoit également une nouvelle sanction. Une société qui ne tient pas le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques conformément aux prescriptions peut faire l'objet d'une procédure pour carences dans l'organisation de la société (art. 731b, al. 1, ch. 3, CO). Il en va de même dans les cas où la société détient des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sans avoir émis les actions au porteur sous forme de titres intermédiés (art. 731b, al. 1, ch. 4, CO). Le tribunal est habilité à ordonner toutes les mesures nécessaires (art. 731b, al. 1 et 1bis, CO). En règle générale, il fixe d'abord un délai à la société pour rétablir une situation conforme à la loi.