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Ordonnance sur la suspension des délais applicables aux initiatives populaires fédérales et aux demandes de référendum au niveau fédéral

161.16 · Recueil systématique du droit fédéral

In force since Mar 21, 2020

https://lexipedia.io/en/docs/ch/sr-rs-rs/161-16/fr/ordonnance-sur-la-suspension-des-delais-applicables-aux-initiatives-populaires-federales-et-aux-demandes-de-referendum-au-niveau-federal

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Systematic Compilation of Federal Legislation
Source

This text is no longer in force.

Enacted by: Verordnung über den Fristenstillstand bei eidgenössischen Volksbegehren (AS 2020 847)

161.16

Ordonnance sur la suspension des délais applicables aux initiatives populaires fédérales et aux demandes de référendum au niveau fédéral

du 20 mars 2020 (Etat le 21 mars 2020)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 185, al. 3, de la Constitution1, vu l’art. 91, al. 1, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)2, arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 101
  2. [2] RS 161.1

Art. 1 Suspension des délais

Les délais légaux suivants sont suspendus:

  1. le délai fixé à l’art. 71 LDP pour le dépôt des listes de signatures à l’appui d’une initiative populaire;

  2. les délais de traitement des initiatives populaires fixés aux art. 97, 100 et 105 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3;

  3. le délai fixé à l’art. 75a LDP pour soumettre une initiative au vote populaire.

Le délai fixé à l’art. 59a LDP pour le dépôt des demandes de référendum est suspendu si la récolte des signatures est annoncée à la Chancellerie fédérale dans les cinq jours qui suivent la publication de la présente ordonnance.

Footnotes

  1. [3] RS 171.10

Art. 2 Actes procéduraux exclus

Durant la suspension des délais:

  1. aucune décision n’est rendue sur l’aboutissement d’initiatives populaires fédérales et de demandes de référendum au niveau fédéral;

  2. aucune votation populaire n’a lieu sur des initiatives populaires fédérales et des demandes de référendum au niveau fédéral.

Le Conseil fédéral peut, durant la suspension des délais, fixer la date de la votation populaire sur une initiative populaire fédérale ou une demande de référendum au niveau fédéral.

RO 2020 847

Art. 3 Interdiction de récolter des signatures

Durant la suspension des délais au sens de l’art.1, il est interdit:

  1. de récolter des signatures;

  2. de mettre à disposition des listes permettant de récolter des signatures.

Art. 4 Attestation de la qualité d’électeur

Les services compétents selon le droit cantonal pour attester la qualité d’électeur veillent à conserver en lieu sûr les listes de signatures déposées.

Aucune liste de signatures ne peut leur être remise durant la suspension des délais.

Art. 5 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 21 mars 2020 à 7 h 00.

Elle a effet jusqu’au 31 mai 2020.